Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 18 septembre 2025, n° 24/04065
TPBR Le Puy 7 septembre 2020
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TPBR Hazebrouck 4 novembre 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 18 janvier 2022
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CA Douai 8 septembre 2022
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CASS
Cassation 11 juillet 2024
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CA Bourges
Confirmation 27 juin 2025
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CA Douai
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code rural

    La cour a confirmé que la résiliation était fondée sur des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds, justifiant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la résiliation du bail était justifiée, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Défaut de paiement des fermages

    La cour a constaté l'absence de preuve de paiement des fermages, confirmant ainsi la condamnation des locataires au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation des terres après résiliation

    La cour a jugé que les locataires devaient payer une indemnité d'occupation équivalente au montant des fermages dus.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'appel

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés par les bailleurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Douai, M. [G] conteste la résiliation de son bail agricole et demande l'infirmation du jugement de première instance, qui avait prononcé cette résiliation pour défaut de paiement des fermages et compromission du fonds. La juridiction de première instance a confirmé la résiliation, tandis que la cour d'appel a d'abord validé cette décision, mais a été cassée par la Cour de cassation sur certains points. En réexaminant l'affaire, la cour d'appel a confirmé la résiliation du bail uniquement pour compromission du fonds, en raison de dépôts de gravats sur les parcelles. Elle a également condamné M. [G] et Mme [W] à payer des fermages dus et une indemnité d'occupation, tout en déboutant M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf sur les points annulés par la Cour de cassation.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 sept. 2025, n° 24/04065
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/04065
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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