Infirmation partielle 18 janvier 2022
Cassation 11 juillet 2024
Confirmation 27 juin 2025
Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 sept. 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/638
N° RG 24/04065 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUU
Jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
Arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (N° J22-23.464) rendu le 11 Juillet 2024 par le Cour de cassation de paris 09
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 19] – de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, assisté par Me Martin Danel avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur [U] [L]
né le 08 Novembre 1957 – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [M] [L] épouse [C]
née le 19 Décembre 1954 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [R] [L]
né le 11 Mars 1959 – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
Madame [P] [W] épouse [G]
née le 29 Avril 1949 à [Localité 20] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 3 février 1986, Mme [E] [Y] a donné à bail pour une durée de neuf années et deux mois à compter du 1er août 1985 pour s’achever le 30 septembre 1994, à Mme [P] [W] épouse [G] différentes parcelles de terres à usage agricole sises sur la commune de [Localité 21] d’une superficie totale de 17 ha 56 a et 70 ca alors cadastrées section [Cadastre 22][Cadastre 6], ZI n°[Cadastre 17] p, 85,108 et [Cadastre 2].
Aux dires de MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L] (ci-après les consorts [L]), venant aux droits de [E] [Y], M. [J] [G], fils de Mme [W], a été associé au bail à compter de l’année 2000.
Par requêtes enregistrées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck les 29 octobre et 29 novembre 2019, MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L], venant aux droits de [E] [Y], ont attrait devant ledit tribunal Mme [W] et M. [G] aux fins de résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages.
Par jugement du 4 novembre 2021 auquel il est référé pour un rappel complet des éléments de fait et de procédure et des prétentions et moyens soutenus par les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19-17 et 19-18,
— prononcé la résiliation du bail liant les consorts [L] à Mme [W] et M. [G] et portant sur les parcelles situées à [Localité 21], cadastrées ZI n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 18], [Cadastre 9] et ZC n°[Cadastre 6],
— ordonné la libération des lieux par Mme [W] et M. [G] et toute personne physique ou morale de leur chef, dans le mois qui suit la notification du jugement et si nécessaire ordonné l’expulsion avec le concours de la force publique,
— débouté les demandeurs de leur prétention relative au prononcé d’une astreinte et de leur demande d’indemnité de procédure,
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [G] aux dépens.
Par déclaration formée le 6 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement à l’encontre de toutes les parties.
Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Douai a :
confirmé le jugement,
l’a rectifié en ajoutant à la suite de « Déboute les demandeurs de leur prétention relative au prononcé d’une astreinte » et avant « et de leur demande d’indemnité de procédure » la mention suivante : « de leur demande de condamnation à paiement de la somme de 3 297,99 euros au titre des fermages dus pour l’année culturale 2017-2018 » ;
Y ajoutant a :
condamné conjointement Mme [W] et M. [G] à payer aux consorts [L] la somme de 2 863,99 euros en deniers et quittances valables au titre des fermages et taxes restant dus au 19 mai 2022 pour l’année culturale 2020-2021,
dit que Mme [W] et M. [G] sont redevables à l’égard des consorts [L] d’une indemnité d’occupation annuelle égale au montant du fermage sans majoration de taxes qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi de la résiliation du bail à la libération des lieux,
condamné M. [G] à payer aux consorts [L] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [G] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 septembre 2022, au visa des dispositions des articles L. 411-35 alinéa 3 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, seulement en ce qu’il prononce la résiliation du bail, prévoit le versement d’une indemnité d’occupation et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et remis sur ces points l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, M. [G], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck,
Statuant à nouveau en cause d’appel :
débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum les consorts [L] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de sa perte d’exploitation,
les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Il expose que la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime n’est pas sanctionné par la résiliation du bail, qu’en outre les consorts [L] ont implicitement accepté qu’il soit seul exploitant du bail, les courriers lui ayant été adressés à lui seul ; qu’il n’est pas l’auteur des dépôts sauvages de gravats sur la parcelle ZI [Cadastre 2], qu’en outre le constat ne fait état que de quelques gravats en périphérie de cette parcelle, qui a toujours été exploitée ; qu’il ignore l’état de celle-ci quatre ans après, puisque, par application de la règle de l’exécution provisoire, il a quitté les lieux et que le bail a provisoirement pris fin ; qu’ainsi il subit un préjudice du fait de l’impossibilité d’exploiter, qui doit être réparé.
Les consorts [L], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck en toutes ses dispositions, éventuellement en complétant ou substituant les motifs retenus par les premiers juges,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’expulsion sous astreinte et de leur demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau :
— ordonner l’expulsion de Mme [W] et M. [G] des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 21] dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an,
— condamner solidairement Mme [W] et M. [G] au paiement de la somme de 10 541,39 euros correspondant au montant des fermages, quote-part d’impôts fonciers pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,
— dit que Mme [W] et M. [G] demeureront redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des fermages augmentée des taxes jusqu’à parfaite libération,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir pour l’essentiel qu’ils maintiennent l’analyse soutenue devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel s’agissant des motifs de résiliation, pour défaut de paiement des fermages, le virement fait par le fils de M. [J] [G] ne pouvant être pris en compte, que le jugement pourra être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; qu’en outre, les parcelles ZI [Cadastre 9] et ZI [Cadastre 2] ont été compromises par des dépôts de gravats établis par constat d’huissier et des photos ; qu’enfin, la désolidarisation intervenue est irrégulière, nonobstant l’arrêt de la Cour de cassation, celle-ci étant revenue contra-legem sur plusieurs années de jurisprudence et se faisant législateur ; que les fermages depuis n’ont pas été réglés ; que M. [G] ne justifie pas de la date de libération des parcelles, qu’il ne produit aucun courrier ni aucun constat de reprise contradictoire, et ne justifie pas de la réalité de son préjudice ni de son quantum.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 474 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 411-31 et L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur la qualification de l’arrêt
Mme [W], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur le prononcé de la résiliation de bail
Au visa de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail est encourue si le bailleur justifie de l’un des motifs suivants :
deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Mais également pour :
toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail sur la base des deux motifs suivants : la compromission du fonds et le non-respect des dispositions des articles L. 411-35 alinéa 3 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, en ce que Mme [W] n’a pas signalé aux bailleurs sa cessation d’activité au profit de son fils M. [G] ; l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé cette résiliation sur le seul motif lié à la cessation a été cassé et annulé par la Cour de cassation ; les premiers juges ont débouté les consorts [L] sur le motif tiré du non-paiement des fermages.
Or, s’agissant du premier motif, à savoir la compromission du fonds, si M. [G] allègue que les prétentions des bailleurs ne sont pas claires, s’agissant notamment de la numérotation des parcelles visées, force est de constater que de même qu’en première instance, il ne conteste pas la présence des gravats telle que relevée par constat d’huissier du 13 février 2021 sur la parcelle ZI [Cadastre 2] et la non mise en culture de la parcelle ZI [Cadastre 9], sur laquelle est également relevée la présence de déchets végétaux et ménagers, le tout corroboré par des photographies, et pareillement constaté par l’huissier ; si M. [G] produit une photo de la ZI [Cadastre 2] qui démontre que celle-ci est cultivée, il ne saurait apporter la preuve contraire du constat d’huissier puisque cette photographie n’est pas datée ; ces constatations sont suffisantes à établir des « agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » venant justifier la résiliation du bail au sens de l’article L. 411-31 I 2ème du code rural.
Dès lors, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck sera confirmé quant à la résiliation pour motif tiré de la seule compromission du fonds, la cour ne se prononçant pas sur le non-paiement des fermages 2017-2018 (les consorts [L] n’en réclamant d’ailleurs pas le paiement), ni sur la désolidarisation non signalée, argumentation rejetée par la Cour de cassation, et qui sont en tout état de cause des motifs surabondants s’agissant de la résiliation.
Sur la libération des parcelles :
Les consorts [L] demandent que la libération des parcelles soit assortie d’une astreinte, ladite astreinte ayant été rejetée par les premiers juges ;
M. [G] prétend devant la cour avoir libéré les parcelles, mais n’apporte aucun élément probant sur la date à laquelle cette libération serait intervenue, alors qu’il soutient que du fait du jeu de l’exécution provisoire (à laquelle il pouvait être mis fin sur demande auprès du premier président), il ne les exploiterait plus.
Les consorts [L] ne font pas plus état des raisons pour lesquelles ils sollicitent le prononcé d’une astreinte, alors même qu’il résulte des conclusions de M. [G] qu’il n’occuperait plus les parcelles. Que si ce dernier n’en apporte pas la preuve libératoire, force est de constater qu’il ne manifeste donc pas d’opposition à quitter les parcelles et que la seule libération des lieux avec si nécessaire le recours à l’expulsion avec le concours de la force publique telle que prévue par les premiers juges est suffisante pour permettre l’exécution de la décision.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des fermages dus et l’indemnité d’occupation
Les consorts [L] sollicitent en cause d’appel la condamnation solidaire de Mme [W] et M. [G] au titre des fermages non réglés pour les années culturales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 à la somme de 10 541,39 euros ; M. [G] ne forme aucune observation à ce titre et ne démontre nullement avoir réglé ces fermages tels que réclamés suivant lettres recommandées avec accusé de réception produites au débat et envoyées à la fois à Mme [W] et à M. [G].
Les montants visés incluent la quote part d’impôts fonciers et déduisent les dégrèvements intervenus.
Dès lors, en l’absence de preuve de leur libération et en l’absence de preuve d’une solidarité stipulée, M. [G] ayant été associé en cours de renouvellement du bail initialement consenti à Mme [W], Mme [W] et M. [G] seront condamnés conjointement à payer aux consorts [L], en deniers et quittances valables, au titre des fermages et taxes restant dus pour l’année culturale 2021-2022 la somme de 3 315,37 euros, pour l’année culturale 2022-2023 la somme de 3 585,37 euros et pour l’année culturale 2023-2024 la somme de 3 640,65 euros, soit la somme totale de 10 541,39 euros ;
L’occupation des terres postérieurement à la résiliation du bail cause aux propriétaires un préjudice égal au montant du fermage sans majoration de taxes.
Conformément à la demande des consorts [L], il sera dit que Mme [W] et M. [G] seront redevables de l’indemnité d’occupation sus-fixée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation
La résiliation du bail étant confirmée comme fondée sur des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de M. [G], laquelle se trouve dès lors non fondée.
Sur les frais irrépétibles
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 500 euros pour l’appel.
M. [G] succombant, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck en date du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions, tel que rectifié par l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 08 septembre 2022, et sauf à considérer que la résiliation du bail liant MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L] et Mme [P] [W] et M. [J] [G] est fondée sur le seul motif de la compromission du fonds,
Rappelle que la condamnation conjointe prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 08 septembre 2022 de Mme [P] [W] et M. [J] [G] quant aux fermages dus pour l’année culturale 2020-2021 est devenue définitive ;
Déboute M. [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation ;
Condamne conjointement Mme [P] [W] et M. [J] [G] à payer à MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L] en deniers et quittances valables, au titre des fermages et taxes restant dus au 30 septembre 2024, pour les années culturales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 la somme de 10 541,39 euros ;
Dit que Mme [P] [W] et M. [J] [G] sont redevables à l’égard de MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L] d’une indemnité d’occupation annuelle égale au montant du fermage sans majoration de taxes qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi de la résiliation du bail à la libération des lieux,
Condamne M. [J] [G] à payer à MM. [U] et [R] [L] et Mme [M] [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise à jour ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Reconduction ·
- Logiciel ·
- Conditions générales ·
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Rupture
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Albanie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Travail dissimulé ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Distribution ·
- Navigation ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Consulat ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Affacturage ·
- Banque ·
- Facture ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Factoring ·
- Titre ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Homme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.