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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 24/05737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05737 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V46Q
Arrêt (N° )
rendu le 28 Novembre 2024
par le Cour d’appel de douai
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION
Monsieur [L] [D]
né le 31 Mai 1965 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [K] [MN] épouse [D]
née le 20 Janvier 1963 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [W] [L]
né le 07 Avril 1963 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 28]
Madame [I] [S] épouse [L]
née le 19 Janvier 1956 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 28]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Marion Leblan, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
Monsieur [V] [B]
né le 18 Février 1949 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 25]
Madame [Y] [Z] épouse [B]
née le 15 Avril 1957 à [Localité 48]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Monsieur [VS] [H]
né le 16 Avril 1956 à [Localité 56] (Liban)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [A] [G] épouse [H]
née le 20 Juillet 1962 à Liban
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [SZ] [LJ]
né le 22 Février 1956 à [Localité 54]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Madame [X] [T] épouse [LJ]
née le 22 Septembre 1959 à [Localité 58]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Monsieur [EU] [E]
né le 04 Janvier 1945 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [P] [HM] épouse [E]
née le 21 Janvier 1952 à [Localité 51] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [C] [J]
né le 05 Avril 1951 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 32]
Monsieur [M] [U]
né le 07 Août 1959 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 27]
Monsieur [R] [E]
né le 25 Avril 1982 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 46]
Monsieur [N] [E]
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 42]
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Marion Leblan, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
SA Albingia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [FY] [IR] tant en son nom personnel et es-qualité de liquidateur amiable de la SCP [IR] Borgia Morlon & Associes
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Mutuelles du Mans Assurances
[Adresse 5]
[Localité 31]
SCP Pantou Carrion
[Adresse 35]
[Localité 23]
Représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Aig Europe Limited prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 57]
[Localité 38]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Caisse de Credit Mutuel de [Localité 43]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAML) Société coopérative à capital variable
[Adresse 39]
[Localité 18]
Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, Me Pascal Adde Soubra, avocat au barreau de Montpellier
SA LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social à [Adresse 7] et siège central [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 30]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris
Association [IR] Borgia Morlon & Associes
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris
Société CRCAM d’Aquitaine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Philippe Gosset, avocat au barreau de Paris
SELURL [F] [CB] prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jbp Promotion, Jpb Renovation et Enity [Localité 52]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 22]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mai 2021 à personne habilitée
Madame [O] [DF]
[Adresse 12]
[Localité 29]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2021 à personne
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle
conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction
issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ
Vu l’arrêt rectificatif rendu le 28 novembre 2024 par la troisième chambre de la cour ;
Vu la requête en rectification matérielle transmise électroniquement le 5 décembre 2024 par les époux [D] et les époux [L] ;
Par message transmis par Rpva le 6 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la requête, sans qu’une opposition ne soit soulevée à l’encontre d’une telle rectification. En particulier, la Scp Pantou Carrion demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la rectification sollicitée, dans ses observations du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La cour observe qu’une nouvelle erreur purement matérielle affecte l’arrêt rectificatif du 28 novembre 2024 et ordonne par conséquent sa rectification, pour mettre en cohérence le dispositif de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 et sa motivation ayant effectivement fixé la créance des consorts [D] et [L] à hauteur des montants repris ci-dessous.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt rectificatif rendu le 28 novembre 2024 la manière suivante :
Au lieu de la mention :
'Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d’un préjudice matériel, les sommes de : […]
— 58 761,23 euros à M. [L] [D] et Mme [K] [MN] épouse [D], alors que la somme devrait être de 24.191 €
— 17 729,38 euros à M. [W] [L] et Mme [I] [S] épouse [L], alors que la somme devrait être de 58.761,23 € […]'
Il convient de porter la mention suivante :
'Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d’un préjudice matériel, les sommes de : […]
— 24 191 euros à M. [L] [D] et Mme [K] [MN] épouse
— 58 761,23 euros à M. [W] [L] et Mme [I] [S] épouse [L]'
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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