Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 avr. 2026, n° 25/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/05071 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIM
AFFAIRE :
E.U.R.L. [S]
C/
ML CONSEILS
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 7
N° RG : 2025L1001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
E.U.R.L. [S] représentée par sa gérante Madame [G] [K] [I], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] Cote d’Ivoire, de nationalité ivoirienne demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26794 -
Plaidant : Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 066
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [S], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du T.A.E de [Localité 5] du 22 juillet 2025.
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE substitué par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.429
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont les avis du 20 janvier 2026 et du 27 janvier 2026 ont été transmis les 21 et 28 janvier 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a constaté l’état de cessation des paiements de l’EURL [S] et l’a placée en redressement judiciaire, au vu notamment de la sûreté inscrite depuis le 28 août 2024 par l’Urssaf d’un montant de 15 662,92 euros.
La société ML Conseils, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] a sollicité la conversion de la mesure en liquidation judiciaire.
Le 22 juillet 2025, le tribunal a fait droit à sa requête et l’a désignée en qualité de liquidateur.
Le 7 août 2025, la société [S] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Le 13 novembre 2025, le premier président de la cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2025.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 juillet 2025 en totalité ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle fournit des éléments permettant de déterminer sa situation active et passive, qu’elle démontre des capacités de financement suffisantes ;
— accepter la poursuite de la période d’observation ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, la société ML Conseils, ès qualités, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir ;
— condamner la société [S] au paiement d’une somme de 2 385 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Les 21 janvier 2026 et 28 janvier 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois actualisé et certifié par son expert-comptable, que la poursuite de la période d’observation serait envisageable.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
MOTIFS
La société [S] dénie son état de cessation des paiements considérant son résultat bénéficiaire du 1er semestre 2025 et son règlement des cotisations de l’Urssaf, en septembre passé. Elle indique avoir des capacités de financement suffisantes, et plaide son redressement.
Le liquidateur judiciaire relève que faute d’appel du jugement du 5 juin 2025, le débiteur ne peut plus remettre en cause l’état de cessation des paiements. Il fait état d’un passif déclaré de 22 000 euros comprenant des créances fiscale et sociale, sans actifs connus.
Le ministère public soulève l’autorité de la chose jugée sur l’état de cessation des paiements. Il considère qu’aucun élément concret ne justifie les capacités financières de la société [S] d’apurer son passif et de poursuivre son activité.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
L’article L. 640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l’article L. 631-15 du même code, « II.- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
En l’état du jugement rendu le 5 juin 2025 le constatant, et qui est irrévocable, la société [S] n’est pas habile à contester l’état de cessation des paiements.
Elle ne discute pas le passif déclaré, à hauteur de 17 904,81 euros, à titre définitif, dont 5 500 euros au titre d’une créance fiscale contenant 1 500 euros de TVA et 7 162,35 euros au titre d’une créance sociale.
Elle établit avoir réglé 6 984 euros à l’Urssaf en septembre 2025.
Cependant, elle ne justifie nullement de sa trésorerie disponible, alors que le mandataire judiciaire indique que son compte était débiteur en juin 2025.
Elle ne justifie pas non plus du paiement des salaires courants, ni de ses autres charges, notamment de loyer, dont l’existence ressort de ses comptes sociaux.
Le document prévisionnel soumis à la cour, qui n’est pas revêtu du timbre officiel d’un professionnel du chiffre, donne à lire une croissance continue de son chiffre d’affaires mensuel de 10 % chaque mois, au-delà des données de sa situation semestrielle du 1er janvier au 30 juin 2025, alors que son activité a été interrompue du 22 juillet au 13 novembre 2025.
Faute d’autres éléments, en l’état du passif définitif et de l’artifice du prévisionnel, la cour retient que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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