Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mars 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01501 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7RO
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [K]
né le 28 février 1993 en Tunisie, de nationalité tunisienne, se disant né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 à 12h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [K] recevable et bien fondée, rejetant la requête du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2025 à 15h09 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mars 2025, à 09h10, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 19 mars 2025 à 19h09 par le conseil de M. [U] [K] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant au rejet du moyen d’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande le rejet du moyen d’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [U] [K], assisté de son conseil qui soutient un moyen d’irrecevabilité de l’appel du ministère public et solicite la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’a reçu l’appel du procureur de la République que le 18 mars 2025 à 17h12, et que de ce fait l’appel est tardif et ne respecte pas les termes de l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en l’espèce il résulte des pièces de procédure que l’appel du procureur de la République fait le 18 mars 2025 à 15h00, a été transmis par courriel à l’avocat de M. [U] [K] le 18 mars 2025 à 15h09, et à M. [U] [K] lui-même, remis, en main propre, au centre de rétention administrative à 15h50 ; la réception de ce courriel à 17h12 dont se prévaut le conseil choisi, résulte d’aléa technique ; qu’en tout état de cause, c’est sans retard et conformément aux dispositions de l’article précitée que l’appel du procureur de la République a été, dans un délai particulièrement bref pour un appel de 15h00, notifié à l’étranger 50 mn plus tard et à son conseil 9 mn après l’édiction du document.
Ce moyen est rejeté.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet des Hauts-de-Seine
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que le signataire de celle-ci n’est pas identifiable ; en effet, s’il ne peut qu’être constaté que des lettres de ce nom sont identifiables sur le document, le document étant dûment signé il ne s’agissait que d’un problème de copie et, si le juge ne pouvait parvenir à lire le nom sur la copie au dossier, il pouvait solliciter une copie plus lisible dans le délai imparti pour statuer ; étant précisé que l’arrêté SGAD n° 2025 -01 de délégation de signature était joint à la requête ; en l’espèce, avec l’unique copie dont disposait le premier juge, sont identifiables les lettres « H. Z’I » sous une signature et un tampon ; dès lors, comme le retient le Procureur dans son appel, il suffit de se reporter à la précédente requête du 19 février dernier pour constater que [O] [T] est signataire et à l’arrêté précité pour constater que par jeux de renvoi, Mme [O] [T] dispose de la délégation pour ce faire ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation de la requête ; la requête du préfet est motivée par, l’obstruction volontaire, la reconnaissance consulaire en cours, la menace pour l’ordre public ; ladite requête est donc parfaitement motivée ; l’erreur concernant la mention de l’identité qui indique « nationalité marocaine » au lieu de tunisienne n’est pas de nature à mettre à bas le reste de la motivation et permettre de considérer que la requête n’est pas motivée, étant encore ajouté que les diligences ont bien été opérées vers la Tunisie ; le moyen est rejeté ;
Tous ces moyens étant rejetés, il convient d’infirmer l’ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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