Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 octobre 2025, n° 22/05670
CPH Montpellier 7 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements discriminatoires de l'employeur

    La cour a retenu que les agissements discriminatoires de l'employeur et le manquement à son obligation de sécurité sont des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect des temps partiels thérapeutiques

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour respecter les temps partiels thérapeutiques, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a reconnu que les sanctions injustifiées et le traitement discriminatoire ont causé un préjudice moral à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, ce qui ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [G] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de reconnaissance de discrimination et de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La juridiction de première instance avait conclu qu'il n'y avait pas eu de discrimination, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, et avait annulé certains avertissements disciplinaires. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, concluant que Mme [G] avait bien subi une discrimination en raison de son état de santé et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérée comme un licenciement nul, et a condamné la société PP à verser des dommages-intérêts à Mme [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 oct. 2025, n° 22/05670
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05670
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 septembre 2022, N° F20/00538
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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