Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04105 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 juin 2023
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 22/00303
APPELANT :
Monsieur [L] [G] exerçant en nom propre sous le nom commercial Souscote.com
immatriculé au RCS Chambéry n°495 374 696 en son établissement Vintage Automobiles sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [D] [S]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l’audience par Me Lucie DEBRUYNE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [U]
né le 13 Septembre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté sur l’audience par Me Marjorie AGIER substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S VP 38
RCS Grenoble représentée par son mandataire ad’hoc Me [T] par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble le 08 novembre 2023
INTERVENANT :
Maître [J] [T]
en qualité de mandataire ad’hoc de la société VP 38 désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 08 novembre 2023
de nationalité Française
[Adresse 4]
assigné à personne le 30 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 1er mai 2019, M. [D] [S] a acheté auprès de la société VP 38 un véhicule de marque Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 5] avec un kilométrage de 134 697 km, pour le prix de 22 900 euros.
2- M. [Y] [U] et M. [L] [G] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « Souscote.com » en son établissement Vintage Automobiles, ci-après M. [G], ont été différents acquéreurs et vendeurs du véhicule.
3- Indiquant avoir découvert que le compteur affichait antérieurement un kilométrage supérieur, c’est par actes d’huissier du 24 février et 1er mars 2022, que M. [S] a assigné la société VP38 et M. [G] ainsi que M. [U], devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
4- Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
' Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
' Prononcé la nullité des ventes successives intervenues entre M.[S] et la société VP 38 ainsi qu’avec M. [G],
' Condamné en conséquence in solidum la société VP 38 et M.[G] au paiement des sommes suivantes :
Le prix de vente soit la somme de 22 900 euros,
Les frais d’immatriculation
Le remboursement de différentes factures de 1 566,66 euros (535 euros/facture du 19 novembre 2020 ' 711,66 euros/ facture du 7 décembre 2020 ' 320 euros / facture du 1er juin 2021)
La somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
' Ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de la société VP 38 et de M. [G],
' Mis hors de cause M. [U] sans frais ni dépens,
' Débouté pour le surplus,
' Condamné in solidum la société VP 38 et M. [G] à payer les entiers dépens ainsi que toutes sommes pouvant être mises à leur charge en application du décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers,
' Condamné in solidum la société VP 38 et M. [G] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné en outre in solidum la société VP 38 et M. [G] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- M. [G] a relevé appel de ce jugement le 8 août 2023.
6- Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de M. [G] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 5 juin 2023.
7- Le 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a nommé [J] [T] en qualité de mandataire ad’hoc, chargé de représenter la société, à la suite de la clôture de sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble par jugement du 7 septembre 2021.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 février 2025, M. [G] demande en substance à la cour, au visa des articles L237-2 du code du commerce, L217-3 et L217-4 du code de la consommation et 117 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
' Prononcer le caractère non avenu donc la nullité du jugement dont appel, eu égard à l’assignation délivrée à la société VP 38, liquidée et radiée avant d’être assignée,
A titre principal :
' Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger que M. [S] ne démontre pas la pertinence et la véracité des faits allégués,
' Dire et juger qu’il n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de délivrance d’un bien conforme,
' Dire et juger qu’il n’a aucune action en garantie ouverte à son encontre,
' Dire et juger qu’en toute hypothèse sa demande en résolution des ventes successives est disproportionnée
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des ventes successives intervenues entre M. [S] et la société VP 38 ainsi qu’avec lui et en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société VP 38 à régler diverses sommes à M. [S]
A titre subsidiaire :
' Si par impossible la Cour estimait ne pas devoir réformer le jugement entrepris malgré l’absence de démonstrations suffisante de la délivrance d’un véhicule non conforme et de sa responsabilité,
' Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert avec la mission suivante :
Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous les documents,
Se rendre auprès du lieu où sera immobilisé le véhicule litigieux Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 5],
Examiner le véhicule,
Décrire le désordre affectant le prétendu problème de kilométrage du véhicule et en déterminer les causes et les responsabilités en datant le plus précisément possible l’éventuelle falsification du kilométrage,
Dire s’ils existaient avant la vente,
Dire et évaluer l’éventuel préjudice subi par M. [S],
Déterminer la dépréciation du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 1er mai 2019 avec un kilométrage de 134 697 km pour le prix de 22 900 euros, lequel a été utilisé depuis cette acquisition,
Établir un pré rapport,
En tout état de cause :
' Condamner M. [S] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [U] demande en substance à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1103, 1104, 1641 et suivants du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
' Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout état injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Au principal :
' Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
' Déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par M. [S] comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
' Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’il a mis hors de cause M. [U] sans frais ni dépens, et qu’il a condamné in solidum la société VP 38 et M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [S] à lui indemniser de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire :
' Condamner in solidum M. [G] et la société VP 38 à lui relever et lui garantir indemne de toute éventuelle condamnation,
' Condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner tout succombant aux entiers dépens.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [S] demande en substance à la cour, au visa des articles 1604 et 1231-1 du code civil, de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a résolu la vente du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 5] pour défaut de délivrance au préjudice de VP 38 et de M. [G] et condamné ceux-ci à verser 22 990 euros, les frais d’immatriculation, 1 566,66 euros de factures et 2 000 euros de préjudice moral outre 3 000 euros d’indemnité article 700 du code de procédure civil,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des mêmes à verser 3 275,47 euros de remboursement de factures,
' Condamner M. [G] et la société VP 38 à verser cette somme de 3 275,47 euros,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande contre M.[U], et condamner celui-ci à lui verser 27 742,13 euros,
' A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si le véhicule vendu présente une diminution du compteur kilométrique,
Condamner in solidum les défendeurs à verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
11- Me [T], en qualité d’administrateur ad’hoc de la société VIP 38, assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 janvier 2024 n’a pas constitué avocat.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- M. [G] au visa des articles L. 237-2 du code de commerce et 117 du code de procédure civile, oppose à l’action de M. [S] une exception de nullité du jugement tirée de ce que l’assignation en première instance a été délivrée à la société VP 38 le 24 février 2022 ou le 1er mars 2022 alors que cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Grenoble le 30 juin 2020 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 septembre 2021.
14- Toutefois, pour peu que M. [G] qui n’est pas représentant de la société habilité à la représenter dans la présente instance dispose d’une quelconque qualité à opposer l’exception de nullité, celle-ci ne porte pas sur la nullité de l’assignation délivrée à la société VP 38 mais uniquement sur celle du jugement subséquent qui ne pourrait résulter que du prononcé préalable de la nullité de l’assignation non sollicitée. Le moyen sera écarté.
15- M. [G] soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la pertinence et de la véracité des faits qu’il allègue, critiquant les deux pièces (courrier Audi et rapport Histovec) produits pour caractériser le kilométrage réel du véhicule. Il soutient ensuite son absence de responsabilité dans l’éventuel défaut de conformité en soulignant que le kilométrage était de 131000 lorsque lui-même l’a acheté le 7 novembre 2018 auprès d’un vendeur professionnel non attrait à la procédure. Il fait encore valoir l’absence d’action directe à son encontre puisque la société VP 38 ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la consommation, n’ayant pas la qualité de consommateur.
16- Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La preuve des faits juridiques est libre et peut se faire par tout moyen.
17- M. [S] a initié contre les vendeurs successifs du véhicule une action en résolution de la vente pour défaut de conformité fondée sur les dispositions de l’article 1604 du code civil. Il n’a jamais entendu agir sur le fondement des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la consommation.
18- M. [S] a acquis le véhicule litigieux le 01 mai 2019 auprès de la société VP 38 le véhicule affichant un kilométrage de 134697km.
De la combinaison de l’historique du véhicule donné par la société Audi le 2 mars 2021 et du rapport Histovec qui identifie sans risque d’erreur le véhicule par la mention fut-elle partielle du numéro d’immatriculation, il résulte que celui-ci présentait un kilométrage de 169778km le 11 juin 2018 lorsqu’il a fait l’objet d’une intervention dans le réseau Audi et de 169779km lorsqu’il a été présenté le lendemain pour un contrôle technique.
19- La preuve d’une minoration du kilométrage est donc rapportée.
20- En application des dispositions de l’article 1604 du code civil, il est jugé que la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance ; que constitue un défaut de conformité la vente d’un véhicule dont le compteur kilométrique est erroné, le kilométrage parcouru étant une qualité substantielle de la chose vendue.
21- la chaîne des ventes successives est la suivante :
— M. [G] a acquis le véhicule le 7 novembre 2018 auprès d’une société Sania – vendeur professionnel qu’il n’a pas estimé utile d’appeler à la procédure alors que le kilométrage était de 131000km.
— agissant en qualité de professionnel, il a vendu le véhicule à M.[U] le 13 novembre 2018 avec le même kilométrage puis le lui a racheté le 14 mars 2019 avec le kilométrage de 134352km.
— M. [G] revend une nouvelle fois ce véhicule le 19 mars 2019 à la société Audi Jean Lain Autopsport avec ce même kilométrage de 134352km au compteur.
— M. [S] a acquis le véhicule auprès de la société VP 38 le 01 mai 2019 auprès de la société VP 38 au kilométrage de 134697.
22- L’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu’elle est exercée, d’une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l’égard duquel le sous-acquéreur dispose d’une action directe contractuelle, d’autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l’action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. 1re Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-10.086, Bull. 2010, I, n° 119
22- Il se déduit de cette chaîne de ventes successives que la minoration du kilométrage a été réalisée entre le 11 juin 2018 et le 7 novembre 2018, soit antérieurement à son achat par M. [G].
23- Il est en outre établi que le vendeur du véhicule à M. [S] est la société VP 38, vendeur intermédiaire, qui l’a acquis elle-même de la société Jean Lain Autosport, laquelle l’a acquis de M.[G]. Ces dernières sociétés sont des professionnels et ne peuvent exciper de leur méconnaissance du défaut de conformité du véhicule, à la différence de M. [U], profane, qui a acheté et revendu le véhicule à M. [G] en toute méconnaissance du défaut de conformité et dont la mise hors de cause sera confirmée.
24- Il résulte ainsi des paragraphes précédents que tant la société VP 38 que M. [G] peuvent faire l’objet de la part de M. [S] de l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité, M.[G], professionnel n’ayant plus pour sa part la possibilité de demander à être relevé et garanti par son propre vendeur, M.[U], des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. [S], ce qu’il ne sollicite pas au demeurant.
25- M. [G] soutient la disproportion de la résolution de la vente, soulignant qu’il appartient au tribunal, qui n’est pas tenu d’y accéder, d’apprécier si le manquement à l’obligation de délivrance est suffisamment grave pour justifier une telle sanction.
26- La cour ne peut à cet égard qu’apprécier qu’il est particulièrement grave pour un professionnel tel que M. [G] de ne procéder préalablement à la vente à un client profane à aucune vérification du kilométrage d’un véhicule ayant fait l’objet d’ores et déjà de plusieurs reventes antérieures alors que le fichier Histovec a été crée en janvier 2019 et qu’il lui était donc accessible à cette date ; qu’une différence de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres justifie la commission d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, quand bien même M.[G] apparaît il comme n’ayant pas procédé lui-même à la diminution du compteur kilométrique.
27- Quant à la demande tardive d’expertise judiciaire formulée par M. [G], elle est recevable puisque celui-ci n’a pas constitué avocat en première instance mais tardive et dépourvue d’intérêt.
28- Compte tenu de la procédure collective de la société VP 38, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions pour une meilleure lecture des dispositions du présent arrêt.
29- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Rejette l’exception de nullité du jugement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution judiciaire des ventes successives du véhicule Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 5] passées entre M. [S] et la société VP 38 et M. [Y] [U] et M. [L] [G] ;
Dit que la société VP 38 et M. [L] [G] sont tenus in solidum de payer à M. [D] [S] les sommes de :
22900 euros au titre du prix de vente
les frais d’immatriculation
1566,66' au titre des factures
2000' au titre du préjudice moral.
Fixe ces sommes au passif de la procédure collective de la société VP 38
Condamne M. [L] [G] au paiement de ces sommes.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que la société VP 38 et M. [G] supporteront in solidum les dépens de première instance et la somme de 1500' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fixe en conséquence ces créances au passif de la procédure collective de la société VP 38 et condamne M. [G] au paiement.
Condamne M. [L] [G] aux dépens d’appel.
Condamne M. [L] [G] à payer tant à M. [D] [S] qu’à M. [Y] [U] la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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