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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 déc. 2024, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[4] [4]
C/
CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [4] [4]
— CRAMIF
— Me Anne LELEU-ÉTÉ
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4] [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [4] (ci-après [4]) exploite un magasin de distribution de produits alimentaires et non alimentaires du réseau Intermarché.
Au cours de l’année 2019, au service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie d'[Localité 3] (ci-après la CRAMIF) a engagé un processus de prévention auprès de la [4].
Le 14 août 2009, le contrôleur de sécurité du service prévention de la CRAMIF a effectué une visite de contrôle au sein de l’établissement de la [4] et il a relevé que les salariés étaient exposés à plusieurs types de risques.
Le 10 septembre 2019, le contrôleur a écrit à la [4] pour lui confirmer les recommandations et observations formulées. Ainsi, il a relevé en premier lieu qu’il existait un risque lié aux compacteurs, puisque les éléments mobiles de ceux-ci étaient accessibles alors qu’ils étaient en mouvement, ce qui exposait les salariés à un risque d’accident grave voire mortel en cas de chute ou d’intervention dans la trémie, et il a demandé que ces compacteurs soient mis en sécurité au plus vite conformément aux recommandations de l’Institut national de recherche et de sécurité. Il a, en deuxième lieu, mis en évidence des risques de chute de hauteur dans la mesure où les salariés utilisaient des escabeaux pour la mise en rayon des marchandises et il a demandé que le travail de plain-pied soit privilégié et qu’à défaut, la manutention des marchandises soit limitée à 1,80 m maximum et que des plates-formes de travail sécurisées adaptées à une hauteur de manutention d'1,80 m et spécialement conçues pour la mise en rayon soient mises à disposition, tandis que les escabeaux seraient mis au rebut. En troisième lieu, il a relevé des risques de troubles musculo-squelettiques en raison d’armoires ou d’étagères assez profondes situées à moins de 40 cm du sol ou au-delà de 2 m, imposant des postures contraignantes pour la mise en rayon. Il a demandé le remplacement des meubles par des armoires réfrigérées surélevées de 40 cm et d’une profondeur maximum de 60 cm avec une étagère la plus haute située à 1,75 m maximum depuis le sol ou de supprimer les étagères situées au-dessus des coffres frigorifiques, de limiter physiquement la profondeur des étagères à l’intérieur des armoires ou des rayonnages en mettant en place des butées ou tout autre aménagement, d’envisager la mise en place d’aménagements mobiles tels que des tiroirs amovibles, de limiter la hauteur de prise des marchandises à 1,80 m du sol, de supprimer le stockage et la dépote de produits lourds sur les niveaux bas des rolls provenant de la plate-forme de distribution ou de demander le stockage des marchandises les plus lourdes sur palettes ou rolls à fond constant. En quatrième lieu, le contrôleur a remarqué que l’issue de secours située à côté du rayon boissons était rendue inaccessible par la présence d’un meuble réfrigéré, ce qui exposait les salariés et les clients à un risque d’accident mortel en cas d’incendie, de sorte qu’il a demandé que les issues de secours soient dégagées et maintenues ainsi.
Le 19 novembre 2020, au cours d’une nouvelle visite de contrôle, le contrôleur de sécurité a constaté que les salariés de la [4] étaient toujours soumis à des risques d’une exceptionnelle gravité.
Par courrier du 24 novembre 2020, il a renouvelé un certain nombre des recommandations émises le 10 septembre 2019. Ainsi, il a rappelé que les escabeaux ne constituaient pas des postes de travail et qu’ils constituaient des accès sous réserve que les personnes les empruntant n’aient pas les mains occupées et il a réitéré les recommandations pour privilégier le travail de plain-pied, limiter la prise de marchandises à 1,80 m maximum, mettre à disposition des plates-formes de travail sécurisées adaptées conçues pour la mise en rayon et mettre au rebut les escabeaux existants. De même, il a relevé que dans la plupart des rayons, des marchandises étaient stockées en casquette à plus de 2 m de haut, de sorte que lors de la mise en place du retrait de ces marchandises, les salariés étaient exposés à un risque de chute de hauteur, de chute d’objets et de contraintes articulaires susceptibles de provoquer des troubles musculo-squelettiques, si bien qu’il a demandé la suppression du stockage des marchandises en casquette rayon et la limitation de la hauteur de prise de marchandises à 1,80 m à partir du sol. Enfin, il a constaté que plusieurs issues de secours et plusieurs robinets d’incendie armés étaient rendus inaccessibles par du mobilier et il a demandé qu’ils soient dégagés et maintenus dégagés.
Le 3 juin 2021, un contrôleur de sécurité de la CRAMIF a constaté, au cours d’une visite de contrôle, que les salariés étaient toujours soumis à trois familles de risque, à savoir des risques en cas d’incendie, des risques de chute de hauteur et des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 14 juin 2021, la CRAMIF a notifié à la [4] une injonction de prendre diverses mesures de prévention. Il s’agissait, en premier lieu, afin de prévenir les risques liés à un incendie, de prendre, dans un délai de 48 heures, toutes dispositions pour limiter les risques consécutifs à la survenance d’un incendie et permettre l’évacuation sûre et rapide des salariés, en maintenant dégagés les moyens d’extinction et issues de secours, en délimitant les zones à laisser accessibles par marquage au sol, en mettant en place une organisation interne permettant de vérifier le bon dégagement des issues de secours et des moyens d’extinction quotidiennement ou en prenant tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente. En deuxième lieu, il s’agissait, dans un délai de trois mois, de prendre toutes les dispositions pour éviter le risque de chute de hauteur, en privilégiant le travail de plain-pied et, à défaut, en limitant la prise de marchandises à 1,80 m maximum, en mettant à disposition des salariés des plates-formes de travail sécurisées adaptées conçues sur la base de la norme AFNOR NF E85-301 avec une hauteur de plancher n’excédant pas 50 cm, des dimensions minimales du plancher de 40 par 40 cm, une profondeur minimale des marches de 10 cm, une tablette supportant des charges jusqu’à 15 kg maximum, un garde corps périphérique au plancher de travail, un encombrement et un poids réduits afin d’être facilement déplacées et stockées à proximité des rayons et en nombre suffisant au regard des besoins des salariés, en mettant au rebut les escabeaux présents dans l’établissement ou en adoptant tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente. En troisième lieu, il s’agissait de prendre des mesures, dans le délai de six mois, pour éviter les postures contraignantes lors de la prise ou de la dépose de marchandises dans les mobiliers, en aménageant les mobiliers, les étagères, les rayonnages afin de permettre la préhension des marchandises à une hauteur maximale de tablette de 1,80 m sans empilage de produits, pour les hauteurs comprises entre 40 cm et 1,80 m, dans une zone inférieure à 60 cm de profondeur et, pour les hauteurs inférieures à 40 cm, dans une zone inférieure à 40 cm de profondeur, à défaut, en mettant en place un aménagement fixe ou mobile permettant de respecter ces exigences ergonomiques telles que des tiroirs ou chariots mobiles, des étagères dynamiques, une butée dynamique ou ajustable ou tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente. Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la CRAMIF de l’exécution des mesures et que si, à l’expiration des délais prévus, les mesures n’étaient pas prises, la société était susceptible de se voir imposer une cotisation supplémentaire pouvant aller de 25 % à 200 %. Il était également indiqué qu’il était possible d’exercer un recours dans le délai de huit jours suivant la réception de l’injonction auprès de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (ci-après la DIRECCTE).
La société n’a pas effectué de recours contre cette injonction.
Le 17 juin 2021, la société [4] a informé la CRAMIF qu’elle avait exécuté la mesure relative aux risques en cas d’incendie en rendant accessibles les issues de secours, les robinets d’incendie armés et les extincteurs. Elle a par ailleurs précisé que les autres mesures étaient en cours d’exécution.
Le 29 décembre 2021, soit après l’expiration de tous les délais fixés par l’injonction, un contrôleur de sécurité de la CRAMIF a effectué une visite de contrôle dans les locaux de l’établissement. Il a relevé que les risques liés aux chutes de hauteur et aux manutentions lourdes ou répétitives étaient toujours présents.
Par courrier en date du 5 janvier 2022, l’ingénieur conseil du service prévention de la CRAMIF a écrit à la [4] pour lui faire part qu’il avait été constaté que les salariés utilisaient toujours des escabeaux pour la mise en rayon, que plusieurs rayons présentaient du stockage à plus de 1,80 m de haut et qu’aucun dispositif n’était présent pour limiter la profondeur des rayons. Il a indiqué que, dans ces conditions, il se voyait dans l’obligation de proposer le dossier à la commission paritaire permanente de tarification compétente en vue d’une majoration du taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP). Toutefois, il a accordé à la société un délai supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2022 pour prendre toutes les mesures appropriées visant à supprimer les risques subsistants, avertissant qu’une nouvelle visite de contrôle aurait lieu début février pour prendre une décision sur le maintien de la présentation du dossier à la commission paritaire permanente de tarification.
Par courrier du 20 janvier 2022, la société a répondu à la CRAMIF qu’elle avait exécuté les mesures prescrites par injonction et lui a envoyé, à l’appui de ses dires, la copie d’une facture correspondant à l’acquisition d’un équipement de travail en hauteur pour effectuer la mise en rayon, ainsi que des photographies montrant que des aménagements avaient été effectués pour limiter la profondeur de certains rayons.
Le contrôleur de sécurité de la CRAMIF a répondu à la société par courrier du 28 février 2022 pour lui indiquer que les mesures mises en 'uvre ne répondaient pas intégralement aux prescriptions de l’injonction. En particulier, il a expliqué que les plates-formes individuelles roulantes légères acquises par la société disposaient d’une hauteur de plancher de 75 cm et d’une tablette située à 1,75 m du sol, ce qui ne correspondait pas à ce qui était demandé dans l’injonction. Il a précisé qu’avec un tel équipement, l’expérience montrait que les salariés montaient généralement sur la plate-forme en portant la marchandise, sans pouvoir se retenir en cas de déséquilibre, ce qui les exposait à un risque de chute de hauteur. Il a réitéré les recommandations contenues dans son injonction du 14 juin 2021 concernant les plates-formes. Cependant, compte tenu des réponses déjà apportées aux demandes, il a accordé un délai supplémentaire à la société jusqu’au 1er juillet 2022 pour mettre en place cette mesure.
La CRAMIF a procédé à une nouvelle visite le 13 juillet 2022. L’agent a relevé que les salariés étaient de nouveaux exposés aux trois risques initiaux.
Par courrier en date du 21 juillet 2022, l’ingénieur conseil a ainsi indiqué que les salariés utilisaient toujours des escabeaux, que dans différents rayons, des marchandises étaient stockées en casquette à plus de 1,80 m de haut sans aucun dispositif pour limiter la profondeur des étagères, et que les issues de secours étaient encombrées par des marchandises. Il a donc demandé une nouvelle fois à la [4] de prendre toutes les mesures appropriées.
Par courrier électronique en date du 25 juillet 2022, la [4] a informé la CRAMIF qu’elle était en train d’acquérir des équipements de travail en hauteur conformes aux prescriptions de l’injonction, en remplacement des précédents, et qu’elle avait également fait en sorte de dégager les issues de secours.
Par courriel en réponse en date du 1er août 2022, l’ingénieur conseil a pris bonne note des démarches exposées mais a rappelé qu’il existait également un risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives et que l’injonction ne pourrait être levée qu’après la mise en 'uvre de tous les points mentionnés dans celle-ci. Il a annoncé qu’une visite de contrôle inopinée interviendrait au cours du quatrième trimestre 2022.
Le 21 décembre 2022, une nouvelle visite de l’établissement a été effectuée. L’agent de la CRAMIF a constaté la persistance de deux des trois risques.
Par courrier du 16 janvier 2023, l’ingénieur-conseil a ainsi indiqué que les salariés utilisaient toujours des escabeaux ainsi qu’un pied d’éléphant, que les marchandises étaient stockées en casquette à plus de 1,80 de haut et qu’aucun dispositif n’était présent pour limiter la profondeur des étagères. Il a expliqué que dans ces conditions, il transmettait le dossier à la commission paritaire permanente de tarification pour que celle-ci émette un avis sur l’application d’une cotisation supplémentaire.
Le 3 mars 2023, la CRAMIF a diligenté une nouvelle visite de contrôle, lors de laquelle son agent a constaté que deux des trois risques initiaux subsistaient.
Le 9 mars 2023, la commission paritaire permanente de tarification a émis un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % de la cotisation initiale à compter du 3 juin 2021.
Le 10 mars 2023, l’ingénieur-conseil de la CRAMIF a écrit à la [4] pour lui indiquer que la visite du 3 mars 2023 avait permis de constater qu’un pied d’éléphant et un marchepied étaient encore présents dans la surface de vente pour la mise en rayon des marchandises, malgré l’acquisition des plates-formes individuelles roulantes légères, de sorte que le risque de chute de hauteur subsistait. De même, il a indiqué que si la profondeur du rayon lait avait été réduite, il n’en avait pas été de même pour limiter la profondeur des rayons eaux et sodas, de sorte que le risque lié aux manutentions lourdes et répétitives subsistait également.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2023, la CRAMIF a informé la [4] de la majoration de son taux de cotisation de 25 %, à effet du 3 juin 2021, susceptible d’être automatiquement majoré de 50 % à compter du 1er octobre 2023 puis de 200 % au-delà d’un nouveau délai de six mois si l’ensemble des mesures préconisées n’étaient pas mises en 'uvre.
Le 14 avril 2023, une nouvelle visite de contrôle a eu lieu, au cours de laquelle le contrôleur a constaté la persistance du risque lié aux manutentions lourdes et répétitives.
Le 12 septembre 2023 a eu lieu une nouvelle visite, au cours de laquelle le contrôleur de sécurité a constaté que les trois risques initiaux étaient toujours présents.
Le 18 septembre 2023, l’ingénieur conseil a ainsi écrit à la [4] pour lui indiquer que les robinets d’incendie armés étaient inaccessibles, que les issues de secours étaient encombrées, que la trappe de désenfumage était rendue inaccessible par la présence d’une palette de terreau, que trois escabeaux étaient encore présents dans la surface de vente alors que deux plates-formes individuelles étaient en réserve sans être utilisées, que des marchandises étaient stockées en casquette, que certaines étagères étaient à une hauteur de 2 m, et que les rayons eaux et coca avaient une profondeur supérieure à 1 m.
Par courrier daté du 2 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à la société que la majoration de son taux était portée automatiquement à 50 % à effet du 1er octobre 2023. Elle lui a rappelé que ce taux pouvait être automatiquement majoré à 200 % à compter du 1er avril 2024, si l’une des mesures préconisées n’était toujours pas mise en 'uvre.
Par courrier du 5 octobre 2023, la [4] a reconnu l’existence des trois risques mais a indiqué qu’elle mettait tout en 'uvre pour corriger la situation. S’agissant du risque lié aux chutes de hauteur, elle a indiqué qu’elle avait commandé trois autres plates-formes escabeaux pour remplacer les trois escabeaux non conformes et elle a joint une copie de la facture. S’agissant des risques liés à un incendie, elle a indiqué qu’elle avait remédié aux problèmes et elle a envoyé des photographies montrant que les issues de secours, les robinets d’incendie armés et les extincteurs étaient dégagés. S’agissant des risques liés aux manutentions lourdes et répétitives, elle a indiqué que les casquettes et étagères de plus de 2 m avaient été supprimées, tandis que la profondeur des rayons boissons avait été réduite et elle a envoyé des photographies pour en justifier.
Le 2 novembre 2023, le contrôleur de sécurité s’est de nouveau rendu sur le site de l’établissement de la [4] mais il a constaté la persistance du risque lié aux manutentions lourdes et répétitives.
Le 1er décembre 2023, la [4] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF. Elle a indiqué qu’elle avait mis en place toutes les mesures prescrites. Elle a ajouté qu’elle disposait de tous les documents et registres obligatoires concernant la protection de la santé de la sécurité, qu’elle procédait régulièrement à des affichages et notes d’information concernant les différents risques, qu’elle avait désigné un référent en matière de santé et de sécurité, que ses salariés bénéficiaient d’une dotation d’équipements de protection individuelle, d’un livret d’accueil, de formation en matière de santé et de sécurité et qu’elle avait eu recours aux services d’un prestataire spécialisé dans les risques professionnels pour réaliser un audit de sa situation. Pour toutes ces raisons, elle a sollicité une réduction de son taux de cotisation AT/MP.
Par courrier du 6 décembre 2023, l’ingénieur-conseil de la CRAMIF a écrit à la [4] pour lui indiquer que la visite du 2 novembre 2023 avait mis en évidence que des marchandises étaient stockées en casquette dans le rayon alcool, que certaines étagères étaient à une hauteur de 2 m, que les rayons eaux et coca avaient une profondeur supérieure à 1 m et que des faux fonds étaient encore absents sur certaines étagères, d’où une persistance du risque lié aux manutentions lourdes et répétitives.
Par courrier du 6 février 2024, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux de la société, compte tenu de la persistance des risques régulièrement constatés au cours des nombreuses visites sur site organisées.
Le 20 mars 2024, la [4] a envoyé un nouveau courrier à la CRAMIF pour lui indiquer qu’elle avait mis en 'uvre la totalité des mesures prescrites.
Le 26 mars 2024, la CRAMIF a organisé une nouvelle visite de contrôle au sein de l’établissement de la [4], au cours de laquelle le contrôleur de sécurité a constaté que toutes les casquettes avaient été débarrassées de marchandises, que des faux fonds avaient été mis en place dans tous les rayons, que les issues de secours et les moyens d’extraction étaient dégagés et que cinq plates-formes individuelles étaient disponibles en réserve.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la [4] a assigné la CRAMIF à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification à l’audience du 4 octobre 2024.
Par courrier du 13 mai 2024, la CRAMIF a notifié à la [4] la suppression de la cotisation supplémentaire, à effet du 20 mars 2024, date du courrier de la société faisant état de la réalisation de toutes les mesures.
Aux termes de ses dernières écritures, parvenues au greffe le 18 septembre 2024, la [4] sollicite :
— à titre liminaire, que son recours soit jugé recevable et bien fondé,
— à titre principal :
— qu’il soit jugé qu’elle a respecté toutes les préconisations et mesures sollicitées par la CRAMIF et que son taux de cotisation AT/MP soit annulé,
— que la décision de la CRAMIF ayant fixé à 50 % la cotisation supplémentaire du taux de cotisation AT/MP soit annulée,
— que la CRAMIF recalcule ses taux de cotisation AT/MP applicables à compter du 1er juin 2021,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé qu’elle a respecté au moins partiellement les préconisations et mesures sollicitées par la CRAMIF et que son taux de cotisation AT/MP soit revu à la baisse,
— que la décision de la CRAMIF ayant fixé à 50 % la cotisation supplémentaire du taux de cotisation AT/MP soit revue à la baisse,
— que la CRAMIF recalcule ses taux de cotisation AT/MP applicables à compter du 1er juin 2021,
— en tout état de cause :
— que la CRAMIF soit condamnée à lui rembourser les sommes indûment versées depuis sa mise en conformité,
— que la CRAMIF soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la prise en charge des frais de signification et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’elle a été créée en 1996 et que jusqu’à l’intervention des agents de la CRAMIF, elle n’avait jamais rencontré la moindre difficulté concernant la protection de la santé et de la sécurité des salariés,
— qu’elle a mis en place de multiples mesures pour limiter les dommages pouvant être causés aux salariés : formations, dotations d’équipements de protection individuelle, note d’information sur l’utilisation des équipements et des machines, nomination d’un référent en entreprise dédié aux risques professionnels,
— que son taux de cotisation AT/MP était jusqu’en 2021 relativement similaire aux autres entreprises du secteur, voire inférieur, puisqu’il était de 3,02 % en 2020 alors que le taux net collectif pour les entreprises relevant du même code risque était de 3,56 %,
— que le nombre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles était relativement constant, de l’ordre de trois par an pour un effectif moyen de 48 salariés en équivalent temps plein,
— qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un recours en faute inexcusable ni d’autre contentieux en matière de reconnaissance de maladie professionnelle ou accident du travail, de même qu’elle n’a jamais été mise en demeure par le médecin du travail ou l’inspecteur du travail quant à de potentiels manquements,
— que son recours est recevable, puisqu’elle a formé un recours gracieux le 1er décembre 2023, qu’elle n’a selon elle jamais obtenu de réponse explicite, qu’au bout de deux mois une décision implicite est née et qu’elle a agi dans les deux mois de cette décision implicite,
— que si l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l’exploitation résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites, il est néanmoins constant que si les mesures prescrites ont été exécutées dans le délai imparti par l’injonction, aucune cotisation supplémentaire ne peut être imposée,
— que de même, il a été jugé que l’employeur qui a réalisé les mesures faisant l’objet de l’injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s’il rapporte la preuve de ce qu’à la date du contrôle, les risques d’accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles,
— qu’en l’espèce, les conditions pour lui imposer une cotisation supplémentaire ne sont pas remplies,
— qu’elle n’avait jamais rencontré la moindre difficulté relative au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité avant le 3 juin 2021,
— que quelque temps à peine avant la visite de la CRAMIF, une fiche d’entreprise établie le 22 avril 2021 par l’ACMS n’avait émis des conseils que concernant le service drive et n’avait décelé aucun problème lié aux incendies, aux chutes de hauteur ou à la manutention de charges lourdes ou répétitives,
— que néanmoins, peu de temps après, la CRAMIF a considéré que ces risques n’étaient pas maîtrisés,
— qu’il ne s’agit pas pour elle de contester la pertinence des mesures demandées par la CRAMIF mais simplement de faire observer que différents agents intervenant dans la protection de la santé et la sécurité des salariés ont eu une approche différente,
— qu’elle a réagi et pris immédiatement les mesures demandées par la CRAMIF,
— que s’agissant du risque lié aux incendies, elle a rendu accessibles les issues de secours, les robinets d’incendie armés et les extincteurs, affiché des notes d’information, réalisé des exercices d’évacuation, procédé aux vérifications des moyens divers d’extinction fixes et mobiles, de l’alarme, du désenumage, des extincteurs, des robinets d’incendie armés, des colonnes sèches et humides,
— que lors de la visite du 29 décembre 2021, l’agent de la CRAMIF a constaté que le risque incendie n’existait plus,
— que s’agissant du risque de chute de hauteur, elle a limité la hauteur des marchandises, acheté trois plates-formes trois marches, supprimé trois anciens escabeaux,
— qu’elle a respecté ses obligations de ce chef le 20 janvier 2022,
— que s’agissant du risque lié à la manutention de charges lourdes ou répétitives, elle a supprimé les casquettes et étagères de plus de 1,80 m et a réduit la profondeur des rayons boissons à 80 cm, – que ces mesures étaient réalisées le 20 janvier 2022,
— que cependant, la CRAMIF a ensuite considéré que les plates-formes qu’elle avait acquises n’étaient pas conformes et a ajouté de nouvelles demandes en cours de dossier, alors qu’elle n’avait jamais indiqué quel devait être le type d’escabeau utilisé ni fait part du cahier des charges à respecter,
— que compte tenu des nouveaux courriers de la CRAMIF et de l’imposition de cotisations supplémentaires, elle a acquis de nouvelles plates-formes et complété la suppression des casquettes et étagères de plus de 1,80 m sur tous les rayons, ainsi que la réduction de la profondeur des rayons boissons,
— qu’elle a ainsi mis en place toutes les mesures préconisées,
— que la CRAMIF ne justifie d’aucun risque exceptionnel, d’aucune infraction,
— que la commission paritaire permanente de la tarification a elle-même indiqué que des éclaircissements étaient nécessaires à propos des mesures liées au stockage en casquette, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion,
— qu’en outre, elle a mis en place de nombreuses autres mesures en faveur de la santé et de la sécurité des salariés,
— que dès lors, la cotisation supplémentaire AT/MP n’est pas justifiée,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cotisation supplémentaire ne serait pas annulée, elle pourrait à tout le moins être réduite à de plus justes proportions.
Suivant conclusions visées par le greffe le 1er août 2024, la CRAMIF sollicite :
— qu’il soit constaté que la [4] a accusé réception le 7 avril 2023 de la décision de la CRAMIF notifiant la majoration de 25 % à compter du 3 juin 2021,
— qu’il soit constaté que ce n’est que le 1er décembre 2023 que la [4] a pour la première fois contesté la décision de la CRAMIF reçue le 7 avril 2023,
— qu’en conséquence, il soit jugé que la majoration de 25 % notifiée à la [4] le 3 avril 2023 est devenue définitive,
— que la demande de la [4] à l’encontre de cette décision soit déclarée irrecevable pour forclusion,
— à titre principal :
— qu’il soit constaté que la [4] n’a pas contesté l’injonction du 14 juin 2021 devant la DREETS,
— qu’il soit jugé que l’injonction est valable et est devenue définitive et exécutoire,
— qu’il soit jugé qu’il n’a pas été justifié de l’exécution des mesures prescrites dans l’injonction du 14 juin 2021 à l’expiration du délai fixé au 1er juillet 2022, délai tenant compte des deux prorogations accordées,
— qu’il soit jugé que la décision du 2 octobre 2023 notifiant à la [4] la majoration de 50 % de sa cotisation initiale AT/MP à compter du 1er octobre 2023 est bien fondée,
— qu’il soit jugé que sa décision du 6 février 2024 rejetant le recours de la [4] est bien fondée,
— qu’en conséquence, la [4] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit constaté que la [4] n’a pas contesté l’injonction du 14 juin 2021 devant la DREETS,
— qu’il soit jugé que l’injonction est valable et est devenue définitive et exécutoire,
— qu’il soit constaté qu’elle a engagé un processus de prévention auprès de la [4] au cours de l’été 2019 en lui adressant plusieurs recommandations et observations pour lutter contre plusieurs familles de risque,
— qu’il soit constaté que le 3 juin 2021, les salariés étaient toujours soumis à des risques liés à un incendie, à une chute de hauteur et à des manutentions lourdes ou répétitives,
— qu’il soit constaté qu’au cours des visites de contrôle des 13 juillet 2022 et 12 septembre 2023, il a été non seulement relevé que les mesures n’étaient pas intégralement exécutées mais que des risques avaient réapparu,
— qu’il soit constaté que jusqu’au 20 mars 2024, date de réalisation complète des mesures, les risques persistaient et que la [4] continuait à exposer ses salariés à au moins l’un des risques identifiés, en dépit de l’injonction émise à son encontre,
— qu’il soit jugé que les manquements de la [4] ont été conséquents et que les risques identifiés ne peuvent être qualifiés de faibles,
— qu’en conséquence, la [4] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment :
— que l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
— qu’en d’autres termes, le recours de l’employeur doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée,
— qu’en l’espèce, elle a informé la [4] d’une majoration de son taux de cotisation de 25 % à effet du 3 juin 2021 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 avril 2023, qui faisait mention des voies et délais de recours,
— que la [4] a accusé réception de ce courrier le 7 avril 2023,
— qu’elle avait donc jusqu’au 7 juin 2023 pour contester cette décision,
— qu’elle n’a agi que le 1er décembre 2023, suite à la réception d’un second courrier l’informant du fait que la majoration était passée à 50 % à partir du 1er octobre 2023,
— que dès lors, la majoration de 25 % est devenue définitive,
— que s’agissant de la majoration de 50 % à effet du 1er octobre 2023, force est de constater que l’injonction du 14 juin 2021 demandant à la [4] de prendre diverses mesures n’a pas été discutée devant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), si bien qu’elle est devenue définitive,
— que la société était donc tenue d’exécuter dans le délai prescrit les mesures fixées dans l’injonction,
— qu’il est vain pour elle d’indiquer qu’elle n’a jamais rencontré la moindre difficulté en ce qui concerne la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ni avec la médecine du travail, ni avec l’inspection du travail,
— que par ailleurs, il est constant que l’entreprise ne peut se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s’exonérer de l’imposition d’une cotisation supplémentaire,
— que la cotisation supplémentaire est donc fondée dès lors que l’ensemble des mesures n’est pas réalisé à l’expiration des délais fixés par l’injonction,
— que si la [4] soutient avoir réalisé les mesures préconisées et si elle a envoyé divers courriers en ce sens tout au long de la procédure, ces mesures ne répondaient cependant pas intégralement aux préconisations de l’injonction ainsi que l’ont montré les visites du 29 décembre 2021, du 13 juillet 2022, du 21 décembre 2022, du 3 mars 2023, du 14 avril 2023, du 12 septembre 2023 et du 2 novembre 2023, lors desquelles il a pu être constaté que des risques subsistaient ou réapparaissaient,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a imposé une cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er octobre 2023,
— que la [4] ne saurait dès lors prétendre à l’annulation des majorations de ses taux,
— qu’à titre subsidiaire, la réalisation incomplète des mesures prescrites dans les délais requis et l’antériorité de l’alerte faite à l’entreprise font obstacle à une réduction des cotisations supplémentaires appliquées.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 octobre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité :
La [4] demande in limine litis que son recours, pris globalement, soit déclaré recevable.
La CRAMIF raisonne quant à elle chef de demande par chef de demande et estime que si la contestation de l’imposition d’une majoration de 50 % est recevable, celle relative à la majoration de 25 % est en revanche irrecevable pour cause de forclusion.
À cet égard, il résulte de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 avril 2023, réceptionné par la [4] le 7 avril 2023, la CRAMIF a informé la société de la majoration de son taux de cotisation de 25 %, à effet rétroactif du 3 juin 2021.
La [4] avait donc deux mois à compter de cette date pour introduire un recours gracieux ou contentieux, soit jusqu’au 7 juin 2023.
En ne formulant son recours gracieux que le 1er décembre 2023, la [4] a agi tardivement.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation présentée par la [4] relativement à l’imposition d’une majoration de 25 % de sa cotisation AT/MP.
En revanche, en introduisant son recours gracieux à la date du 1er décembre 2023, la société était encore recevable à contester la majoration de 50 % de sa cotisation AT/MP à effet du 1er octobre 2023, qui lui avait été notifiée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 2 octobre 2023. Ce recours gracieux ayant fait l’objet d’un rejet explicite par décision du 6 février 2024, il s’évince que le recours contentieux introduit par assignation en date du 2 avril 2024 est recevable, comme ayant été introduit dans le délai de deux mois.
Sur la décharge ou à tout le moins la réduction de la cotisation supplémentaire de 50 % :
La [4] explique en premier lieu qu’elle n’a jamais rencontré de difficultés en ce qui concerne le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail, pas plus qu’avec le médecin du travail ou l’inspecteur du travail ou l’ACMS. Elle insiste également sur les actions de prévention et de formation qu’elle a menées, ainsi que sur sa sinistralité équivalente voire meilleure que celle des autres entreprises 'uvrant dans ce secteur de la grande distribution. Elle souligne encore qu’au sein de la commission paritaire permanente de tarification ayant donné un avis sur l’imposition d’une majoration de cotisation, l’un des membres a semblé avoir une position divergente de la majorité à propos du stockage en casquette.
Cependant, il y a lieu d’observer que l’argumentation de la société consiste, en réalité, à contester l’opportunité de l’injonction du 14 juin 2021.
Or, il convient de rappeler qu’une fois la demande concernant l’imposition de cotisation supplémentaire de 25 % déclarée irrecevable pour cause de forclusion, le litige ne porte plus que sur la contestation de la décision d’imposition de cotisation supplémentaire de 50 % de la CRAMIF en date du 2 octobre 2023, à effet du 1er octobre 2023.
Il résulte des articles 11 et 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l’application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale, que lorsque la caisse a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, l’employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d’un recours qui doit être porté devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE depuis lors devenu le DREETS), qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Il s’en déduit que faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux, l’injonction du 14 juin 2021 est devenue définitive.
Le présent litige, relatif à la décision d’imposition de cotisation supplémentaire du 2 octobre 2023, ne doit donc pas servir de prétexte pour introduire des contestations sur le fond ou sur la forme de l’injonction du 14 juin 2021, qui doit aujourd’hui être tenue pour acquise et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. Au demeurant, la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification, ne pourrait connaître de la contestation de l’injonction faite à l’employeur de prendre des mesures de protection, qui ne relève pas de sa compétence.
En second lieu, s’agissant de la réalisation des mesures prescrites par l’injonction, la [4] prétend qu’elle avait respecté la totalité de ses obligations dès le 17 juin 2021 pour le risque lié aux incendies et dès le 20 janvier 2022 pour les risques liés aux chutes de hauteur et aux manutentions de charges lourdes ou répétitives.
Or, il résulte de l’exposé des faits ci-dessus qu’hormis le 26 mars 2024, les diverses visites sur site opérées par la CRAMIF n’ont jamais montré que la totalité des prescriptions étaient respectées. Au contraire, il a toujours été constaté que certains risques subsistaient ou même qu’après avoir temporairement disparu, ils étaient réapparus. À cet égard, il y a notamment lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la société, la CRAMIF n’a pas fait preuve de versatilité et n’a pas eu d’exigences nouvelles à propos des plates-formes de travail. Il résulte au contraire de la comparaison entre l’injonction du 14 juin 2021 et le courrier du 28 février 2022 que la CRAMIF a fait preuve d’une indéniable constance, en exigeant à chaque fois la mise à disposition des salariés de plates-formes de travail sécurisées adaptées, conçues sur la base de la norme AFNOR NF E85-301, avec une hauteur de plancher n’excédant pas 50 cm, des dimensions minimales du plancher de 40 par 40 cm, une profondeur minimale des marches de 10 cm, une tablette supportant des charges jusqu’à 15 kg maximum, un garde corps périphérique au plancher de travail, un encombrement et un poids réduits afin d’être facilement déplacées et stockées à proximité des rayons, et en nombre suffisant au regard des besoins des salariés. La CRAMIF n’a absolument pas varié sur ce point. C’est à l’inverse la [4] qui a cru bon, dans un premier temps, d’acheter des plates-formes d’une autre conception, avant finalement et sous la pression, de se raviser et de s’équiper en plates-formes conformes à l’injonction.
Dans ces conditions, force est de constater que les mesures prescrites n’ont jamais été réalisées toutes en même temps, jusqu’au courrier du 20 mars 2024, confirmé par la visite du 26 mars 2024.
Compte tenu du fait que des problèmes ont commencé à être mis en évidence par la CRAMIF en 2019 et qu’ils n’ont été réglés qu’en 2024, il y a lieu de considérer que l’imposition d’une cotisation supplémentaire était adaptée aux circonstances de l’espèce.
La décision d’imposition de cotisation supplémentaire à hauteur de 50 % à effet du 1er octobre 2023, notifiée par la CRAMIF le 2 octobre 2023, doit être déclarée régulière et bien fondée au regard des circonstances de l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la réduction ni, a fortiori, la décharge.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la [4], qui succombe, aux dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort :
— Déboute la [4] ([4]) de toutes ses demandes,
— Condamne la [4] ([4]) aux dépens.
Le greffier, Le président,
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