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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 septembre 2025, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/544
Rôle N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVG
[Z] [I]
C/
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/00019) statuant en matière immobilière sur les poursuites engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ASNIERES à l’égard de madame [Z] [I], a notamment:
— déclaré non écrites les dispositions incluses dans l’article 18 du contrat de prêt immobilier annexé à l’acte de vente immobilière passé le 23 juillet 2019 devant maître [E], notaire associé à [Localité 5] en ce qu’elle stipulent que les sommes seront de plein droit exigibles dans l’un quelconque des cas suivants… Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
— invalidé la déchéance du terme en date du 26 avril 2023,
— circonscrit l’invalidation au cas suivant: 'si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit'
— constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] pour
*20505,58 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,25%, le tout jusqu’à parfait paiement,
*les frais de la présente procédure de saisie,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de type studio et jardin privatif au rez-de-chaussée du bâtiment IRIS ( lot 606) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé CAT [Localité 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5],
— fixé la date de l’adjudication au 3 décembre 2025 .
Par déclaration reçue le 2 octobre 2025, madame [Z] [I] a interjeté appel du jugement et par acte du 10 octobre 2025, elle a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ASNIERES à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle s’est référée oralement à l’audience à ses prétentions et moyens contenus dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] demande de rejeter les demandes, fins et conclusions de madame [I] visant le sursis du jugement d’orientation du 16 septembre 2025 , de débouter madame [I] de sas demandes formées au titre des dépens et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens repris oralement à l’audience.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi
Madame [I] fait valoir uniquement des moyens de réformation à savoir:
— que le juge n’aurait pas dû limiter les effets de la sanction au seul cas de défaillance du débiteur et ne pouvait autoriser la poursuite de la procédure de saisie au titre des échéances impayées,
— que la procédure de saisie immobilière est disproportionnée au regard du caractère résiduel de la créance et de l’atteinte portée au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du protocole n°1 et que d’autres moyens de recouvrement pouvaient être mise en oeuvre.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] répond:
— que la cour de cassation a répondu au premier moyen en indiquant que la clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, peut être maintenue en partie dès lors qu’en raison de sa divisibilité , la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance,
— que le commandement fait pour une somme supérieure au montant pour lequel il a été validé n’est reste pas moins valable, notamment au titre des échéances impayées et que madame [I] bénéficie de fait d’un délai pour rattraper son retard , reprendre le paiement des échéances courantes et ainsi éviter l’adjudication, ce qu’elle ne fait pas,
— qu’il s’agit du financement d’un investissement locatif et que madame [I] ne peut bénéficier de délais de paiement n’étant pas de bonne foi dans la mesure où , alertée depuis septembre 2021 sur les échéances impayées, elle n’a pas affecté les loyers perçus au règlement des échéances du prêt du bien financé et où elle a déjà bénéficié de délais de fait.
Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier ayant fait l’objet du prêt, le juge, après avoir considéré abusive et non écrite la seule partie de la clause de déchéance du terme figurant à l’article 18 du contrat de prêt relative au défaut de paiement des échéances:
— a considéré réunies les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié de prêt , et d’une créance à hauteur de 20505.58 euros en principal , intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1.25%,
— a rejeté la demande de délais de paiement en considérant qu’elle ne démontrait pas, au regard de ses revenus et de sa situation d’arrêt de travail, pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mois.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, la critique de l’appréciation du premier juge sur le rejet de la demande de délais de paiement relève de l’appréciation à nouveau du fond du litige, à laquelle la cour au fond , le premier juge ayant motivé sa décision sur ce point au regard des capacités de règlement de madame [I] .
Quant aux moyens relatifs à la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à la validation de la vente forcée, ils ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour suspendre l’exécution du jugement au regard de:
— la jurisprudence de la cour de cassation qui a considéré la divisibilité possible des causes de déchéance du terme pour limiter les effets du prononcé da caractère abusif de la clause de déchéance à certaines d’entre elles dont le défaut de paiement des échéances ( civ 1, 2 juin 2021, publié n°19-22.455),
— la caractérisation par le premier juge de l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible et la jurisprudence considérant que ( civ 1ère 16/06/2021 n° 18-25.320 et 19-17.940 et civ 1ère 14/09/2023 n°21-25.453) quand bien même la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée , la banque bénéficie d’une créance exigible au titre des échéances impayées fondant les poursuites.
Madame [I] sera en conséquence déboutée de sa demande et supportera les dépens sans que l’équité impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS madame [Z] [I] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2025,
CONDAMNONS madame [Z] [I] aux dépens,
DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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