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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 2024, N° 570/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET DU
29 Mai 2025
N° 758/25
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLO
PN/AA*PB
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Octobre 2024
(RG 24/0023308 -section )
Arrêt n°570/25
cour d’appel
de DOUAI
en date du 25 avril 2025
(RG n°24/01982)
GROSSES
le 29 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. BRICO DEPÔT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La cour d’appel de Douai s’est saisie d’office afin de réparer une omission contenue dans son arrêt du 25 avril 2025 (RG 570/25) rendu dans le cadre d’un litige ayant opposée à Mme [O] [C] à la Société BRICO DEPOT.
La Société BRICO DEPOT a fait observer qu’effectivement, le dispositif de la décision en cause contient une erreur matérielle en ce sens que, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas communiqué les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois, elle serait condamnée à une astreinte de 500 euros alors que celle réclamée par Mme [O] [C] n’était que de 100 euros.
Après avoir sollicité l’avis des parties, il a été décidé de rendre la présente décision, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la cour constate effectivement le dispositif de la décision en cause comporte une erreur matérielle en ce que la condamnation de remise de documents est assortie à tort d’une astreinte de 500 euros par jour de retard';
Qu’il convient donc de rectifier l’arrêt dont s’agit, comme il sera dit plus bas';
PAR CES MOTIFS
DIT QUE l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 avril 2025 n°570/25 est rectifié comme suit:
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée,
Les termes':
«'500 euros par jour de retard'»
sont remplacés par les termes':
«'100 euros par jour de retard'»
DIT qu’il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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