Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGXW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 MAI 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 11 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Océane LEFLOCH
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PETIT
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 8 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a jugé que le licenciement par la société [1] de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU [1] à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
— 7 050,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 635,89 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 663,58 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 20 000 euros à 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 500 euros à titre d’indemnité spécifique pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 9 022,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 902,28 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-2 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1454-28 3°, l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées au titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement soit une somme de 24 714,72 euros.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 14 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la société [1] a fait assigner Mme [S] devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa des article 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit à hauteur d’une somme globale de 24 714,72 euros,
— à titre subsidiaire autoriser la société [1] de consigner toutes les sommes qui sont dues en vertu de l’exécution provisoire de droit soit la somme de 24 714,72 euros dans le délai d’un mois sur le compte Carpa de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris désigné séquestre ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la cour d’appel de Rouen ait rendu un arrêt définitif sur le litige qui oppose les parties,
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’audience du 8 avril 2026, la société [1] a repris oralement les termes de son assignation.
Reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 7 avril 2026, Mme [S] conclut à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que la société [1] qui ne s’était pas opposée à l’exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie d’aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement à la décision, ni d’aucun moyen sérieux de réformation.
Elle sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société [1] qui a comparu en première instance n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle doit établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
La société [1] soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, en raison de la situation financière précaire de Mme [S] qui ne serait pas en mesure de rembourser la somme perçue au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement.
Cependant aux termes mêmes de son assignation devant la juridiction de la première présidente, la société [1] indique que Mme [S] avait déjà fait état lors des débats devant le conseil de prud’hommes de ce qu’elle n’avait toujours pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement et justifié de ce qu’à la date du 22 septembre 2025 elle ne percevait que la somme de 1 524,30 euros.
Comme le relève justement Mme [S], sa situation financière était donc déjà connue lorsque le premier juge a statué.
N’est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement au jugement entrepris.
La société [1] sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1] succombant à l’instance, elle supportera la charge des entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la société [1] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [M] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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