Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 déc. 2024, n° 22/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2022, N° 11-21-000137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00241 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRMB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-000137
APPELANTE
Madame [I] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMÉS
[34]
Chez [24]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 17]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
ACTION LOGEMENT venant aux droits de [18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
SIP [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[23] venant aux droits de [29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par M. [O] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
[35] [Localité 27] MUNICIPALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] a saisi la [21], laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 septembre 2020.
Par décision en date du 21 décembre 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une période de 56 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 396 euros, lesquelles ont été contestées par Mme [L].
Par jugement réputé contradictoire du 07 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu un passif de 38 301,30 euros, établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 56 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement fixée à 517 euros par mois et prévoyant un effacement partiel des dettes à l’issue du plan comme suit :
créance [20] : 517,37 euros en 12 mensualités de 43 euros à compter du 10 août 2022,
créance [30] : 5 740 euros en 56 mensualités de 102 euros à compter du 10 août 2022,
créance [32] [Localité 27] : 152 euros en 12 mensualités de 12,66 euros à compter du 10 août 2022,
créance [Adresse 17] : 13 486,59 euros en 56 mensualités de 140 euros à compter du 10 août 2022 et effacement du solde,
créances [34] : 9 066,16 euros en 56 mensualités de 100 euros à compter du 10 août 2022 et effacement du solde et 9 338,31 euros en 56 mensualités de 100 euros et effacement du solde.
Pour fixer cette capacité de remboursement, il a retenu des ressources mensuelles de 2 159 euros (1 806 euros de salaire calculé sur la foi de l’imposition 2021 et 353 euros d’allocations) pour des charges mensuelles de 1 642 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 517 euros par mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 juillet 2022, Mme [L] a formé appel de ce jugement au motif que les mensualités de remboursement retenues étaient trop élevées au regard de sa situation financière. Elle ajoutait que le montant des ressources retenues par le juge ne reflétait pas la réalité, le montant de son salaire et de ses prestations familiales étant fluctuants en fonction des mois. Elle estimait donc ne pas être dans la capacité de suivre le plan tout en soulignant être la seule à pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, Mme [L] s’est présentée et a demandé un effacement des dettes. Elle a précisé s’agissant du montant de ses dettes :
que la dette du [32] [Localité 27] était soldée, de même que celle de la trésorerie de [Localité 27]
qu’elle versait à la société [34] 150 euros par mois à un huissier,
qu’elle payait 100 euros par mois à la société [24],
qu’elle versait 20 euros par mois à la société [19],
qu’elle n’était pas en mesure de payer la société [Adresse 17].
Elle a soutenu que ses revenus avaient été mal évalués et qu’ils ne dépassaient pas 1 300 à 1 400 euros outre des allocations dont elle ne se souvenait plus du montant. Elle a affirmé que ses revenus actuels étaient de 1 650 euros outre 195 euros d’ASF et 90 euros de prime d’activité, qu’elle était seule à pourvoir aux besoins de son fils qui souffrait d’une double scoliose et n’avait pas été reconnu par son père. Elle a admis une nouvelle dette de loyer due à la rentrée scolaire et a déposé des pièces justificatives de ses revenus et charges faisant état de frais médicaux pour son enfant.
La société [29] devenu la société [23] représenté par M. [S] muni d’un pouvoir a indiqué qu’aucune poursuite n’était en cours pour la nouvelle dette de loyer.
Suivant courrier reçu le 03 juillet 2024, le [33] [Localité 27] indique que Mme [L] n’a plus aucune dette fiscale auprès de sa caisse.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien ne permet de mettre en doute la recevabilité de l’appel ou la bonne foi de Mme [L].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte des pièces produites par Mme [L] (avis d’imposition 2024 sur revenus de 2023) qu’elle a touché 25 229 euros soit une moyenne de 2 102 euros par mois, qu’elle n’est pas imposable. Mme [L] soutient dans sa déclaration d’appel que si ses revenus à l’année atteignent ce montant, ceci ne signifie pas qu’elle touche le même montant tous les mois et que son salaire atteint péniblement 1 450 euros certains mois. Elle produit trois bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2024 qui montrent deux mois à 1 685 euros et un mois à 2 507 euros. Elle touche 270 euros par mois de la [15]. La quotité saisissable sur le revenu moyen de 2 372 euros (2 102 + 270) est de 696,82 euros.
Ses charges sont de : loyer 600 euros, frais médicaux y compris le psychologue 200 euros, 46 euros de frais scolaires, 20 euros de remboursement [25] et elle doit bénéficier des forfaits pour deux personnes soit forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage un total de 1 169. Le cumul de ses charges monte donc à 1 989 euros.
Si l’on considère les revenus moyens, la capacité de remboursement est de 383 euros. Toutefois, les revenus de Mme [L] sont irréguliers et elle ne peut certains mois dégager de capacité de remboursement. Il lui appartient toutefois de gérer ses revenus de sorte à économiser les mois où elle perçoit une rémunération plus élevée. Il lui sera donc laissé un premier pallier plus léger avant de payer la première échéance et sa capacité de remboursement sera limitée à 350 euros par mois.
S’agissant du montant de ses dettes et des modalités d’apurement, il convient de relever que :
— la créance [32] [Localité 27] est apurée,
— la créance [30] a été payée en grande partie par le [25] et n’est plus au 15 octobre 2024 que de 300 euros, une partie du [25] donnant lieu à un remboursement de 20 euros par mois pris en compte dans les charges,
— la créance [34] devenue [24] : (n°34199752733) de 9 066,16 euros a été payée à hauteur de 2 350 euros ainsi qu’il résulte du décompte de la SCP Sabourin & Vayssou du 04 octobre 2024. Elle doit donc être fixée à 6 716,16 euros,
— la créance [34] devenue [24] (n° 40040391405616) de 9 338,31 euros a été payée à hauteur de 3 450 euros ainsi qu’il résulte du décompte de la SCP [14]. Elle doit donc être fixée à 5 888,31 euros,
— la créance [20] : seul un versement de 10 euros est justifié. Elle doit donc être fixée à 507,37 euros,
— la créance [Adresse 17] : 13 486,59 euros et n’a pas diminué.
Il convient de prévoir un apurement prioritaire du bailleur actuel et de l’ancien bailleur et de la société [16] qui n’a rien reçu. Il convient dès lors que 41 mois se sont déjà écoulés, de prévoir un apurement sur 43 mois ce qui fait que Mme [L] aura bénéficié d’un plan sur 84 mois.
créancier
montant
1er pallier
2 échéances les 10/02 et 10/03/2025 d’un montant chacune de :
2eme palier
2 échéances les10/04 et 10/05/2025
d’un montant chacune de :
3ème palier
39 échéances
du 10/06/2025
au 10/08/2028
d’un montant chacune de :
Effacement
en fin de plan
[31]
300
150
0
0
0
[34] devenue [24] n°34199752733
6 716,16
0
75
3 791,16
[34] devenue [24] n° 40040391405616
5 888,31
0
0
75
2 963,31
Cilgere [26]
507,37
0
253,69
0
0
[Adresse 17]
13 486,59
0
0
200
5 686,59
TOTAL
26 898,43 €
150 €/mois
253,69 €/mois
350 €/mois
12 441,06 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [I] [L] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf sur ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif à la somme de 26 898,43 euros et les créances au montants figurant dans le tableau ci-dessous ;
Dit que Mme [I] [L] doit apurer ces dettes comme suit, l’intérêt étant fixé à 0% :
créancier
montant
1er pallier
2 échéances les 10/02 et 10/03/2025 d’un montant chacune de :
2eme palier
2 échéances les10/04 et 10/05/2025
d’un montant chacune de :
3ème palier
39 échéances
du 10/06/2025
au 10/08/2028
d’un montant chacune de :
Effacement
en fin de plan
[31]
300
150
0
0
0
[34] devenue [24] n°34199752733
6 716,16
0
75
3 791,16
[34] devenue [24] n° 40040391405616
5 888,31
0
0
75
2 963,31
Cilgere [26]
507,37
0
253,69
0
0
[Adresse 17]
13 486,59
0
0
200
5 686,59
TOTAL
26 898,43 €
150 €/mois
253,69 €/mois
350 €/mois
12 441,06 €
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [I] [L] de prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des nouvelles échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [I] [L] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [L] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [I] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne Mme [I] [L] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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