Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 22/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2022, N° 21/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03240 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 septembre 2022
RG :21/00333
Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4
C/
[U]
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me [K]
— Me FOUREL-GASSER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°21/00333
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 5]
C/o M. [F] [U] – [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000827 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [U] (le salarié) a été embauché le 09 juin 2020 par le garage Eco Auto Moto 4X4 (l’employeur) suivant un contrat d’apprentissage dont le terme était fixé au 31 août 2021.
M. [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2020 pour une blessure à la main gauche prise en charge par la CPAM au titre d’un accident du travail.
Le 15 octobre 2020, le salarié a déposé une main courante au commissariat de police d'[Localité 4] pour des menaces de la part d’un autre salarié et a été placé en arrêt maladie.
Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 mentionne une fin de contrat au 16 octobre 2020 et le versement d’une indemnité de précarité.
Par acte du 29 avril 2021, M. [U] a saisi le juge des référés aux fins de voir la société Garage Eco Auto Moto 4X4 condamner à lui remettre sous astreinte le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les justificatifs de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon, statuant en formation de référé, a fait droit à la demande du salarié sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document manquant.
Le 28 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour voir l’employeur condamner à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage (7 350,28 euros), des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ( 1000 euros) ainsi qu’au titre du préjudice moral (1 500 euros) et des rappels de salaires au titre de la période d’emploi et au titre du mois de juin 2020 .
Par jugement du 27 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour du 29 juin 2022, le juge de l’exécution d'[Localité 4] a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 5 juillet 2021 à la somme de 3 930 euros à laquelle la société Garage Eco Auto Moto 4X4 a été condamnée et a condamné cette dernière à remettre le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant.
Par courrier du 8 février 2022, Maître [K] a fait parvenir au conseil de M. [U], l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
' – condamné la société Garage Eco Auto Moto 4X4 à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 661,95 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période d’emploi,
— 178,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020,
— 7 350,28 euros à titre de paiement de salaires dus jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Garage Eco Auto Moto 4X4.'
L’employeur a interjeté appel par déclaration d’appel du 05 octobre 2022.
Par arrêt contradictoire en date du 15 octobre 2024, la cour d’appel de Nîmes a, avant dire droit, renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2025 afin de vérifier la situation de la société Garage Eco Auto Moto 4X4 laquelle a fait l’objet d’une radiation d’office suivant ordonnance du 9 novembre 2023 au visa des dispositions de l’article R 123-100 du code de commerce.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2022, la société Garage Eco Auto Moto 4X4 demande à la cour de :
'
— ENTENDRE INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AVIGNON le 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4 à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 661,95 euros net au titre de rappel de salaire sur la période d’emploi,
— 178,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020,
— 7.350,28 euros à titre de paiement de salaire dus jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage ;
— MIS les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société GARAGE ECO AUTO MOTO 4x4
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que les agissements imputables à Monsieur [U] sont constitutifs de fautes graves correspondant à un des motifs visés à l’article L 6222-18 du Code du travail
— DIRE ET JUGER que ces fautes graves justifient son licenciement immédiat sans indemnité et sans préavis
— DIRE ET JUGER qu’aucune indemnisation de l’apprenti n’est prévue par les textes dans les cas d’une rupture unilatérale du contrat par l’employeur pour l’un des motifs visés à l’article L 6222-18 du Code du travail
En conséquence :
— ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes relatives à une supposée rupture abusive du contrat d’apprentissage
— ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes visant à voir condamner le concluant au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 1 500,00 € au titre du préjudice moral.
— ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes de rappel de salaire
A titre reconventionnel :
— ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4 la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par elle
— ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la Société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4 la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Outre les dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2024, M. [Z] [U] demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement en ce qu’il a CONDAMNE la société GARAGE ECO AUTO MOTO 4X4 au paiement de la somme de 661,95 € net au titre de rappel de salaire sur la période d’emploi.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a CONDAMNE l’employeur au paiement de la somme de 178,18 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a CONDAMNE l’employeur au paiement de la somme de 7 350,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses demandes en condamnation au titre d’une rupture vexatoire et du préjudice moral.
— STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 1 500,00 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes de rappel de salaires:
1°) au titre de la période de juin 2020 à octobre 2020:
M. [U] demande la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué un rappel de salaire de 661, 95 euros correspondant à la différence entre les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire de juin 2020 à octobre 2020, soit un total de 2 309, 67 euros et les sommes perçues pour un montant total de 1 647, 72 euros.
La société Garage Eco Auto Moto 4X4 s’oppose à cette demande au visa de ses relevés de compte et soutient que M. [U] a été rempli de ses droits.
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement des salaires d’établir qu’il a effectivement rempli son obligation.
Le relevé du compte n° 11315 00001 de la société Eco Moto 4X4 dans les livres de la Caisse d’Epargne pour la période du 1er janvier 2020 au 20 avril 2022, mentionne quatre virements sepa au profit de M. [U] [Z]:
* le 16/07/2020: 661,95 euros
* le 16/09/2020:661,95 euros
* le 28/10/2020: 661, 95 euros
* le 27/11/2020: 323,82 euros.
Le relevé de transactions produit par M. [U] [Z] pour la période du 6 juin 2020 au 25 mai 2021 mentionne ces virements à l’exception de celui du 16 juillet 2020
Le relevé de l’employeur ne précisant pas le numéro de compte sur lequel les virements ont été ordonnés au nom de M. [Z] [U] dont le relevé de transactions ne fait pas état du virement du 16 juillet 2020, la preuve de ce que le salarié a été rempli de ses droits n’est pas rapportée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société garage Eco Auto Moto 4X4 à payer à M. [U] la somme de 661, 95 euros à titre de rappel de salaire.
2°) S’agissant du salaire du mois de juin 2020, le bulletin de salaire mentionne un salaire de base apprenti de 415,65 euros ( taux 2, 741) et une déduction entrée/sortie de 115, 10 euros pour un total brut de 300, 55 euros.
L’employeur justifie ce calcul par la proratisation du temps de travail.
Mais il résulte de la demande du salarié qu’il ne conteste pas la proratisation, mais le taux retenu pour le calcul du salaire de base du mois de juin 2020, en faisant valoir qu’il venait de fêter son dix-huitième anniversaire trois jours avant le début du contrat d’apprentissage, pour être né le 6 juin 2002, en sorte qu’il pouvait prétendre, la première année du contrat, à 43% du SMIC
( 1 539,42 euros x 43%), soit un salaire de base de 661, 95 euros.
La cour observe que c’est ce salaire de base qui a été appliqué dés le mois de juillet 2020 au salarié.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Garage Eco Auto Moto 4x4 à payer à M. [U] la somme de 178, 10 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020.
— Sur la rupture du contrat d’apprentissage:
L’employeur invoque le non-respect réitéré d’une obligation de sécurité, constitutif d’une faute grave. Il fait valoir que:
— le salarié s’est amusé, au détriment de ses collègues, à plusieurs reprises, avec une soufflette de compresseur à air comprimé qui est un appareil dangereux susceptible d’entrainer de graves blessures;
— les agissements imputables au salarié sont constitutifs de fautes graves justifiant son licenciement immédiat sans indemnité et sans préavis;
— si le salarié venait à reprocher à l’employeur le non-respect des modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5, il devra démontrer en avoir subi un quelconque préjudice;
— le non-respect de la procédure de licenciement, mais également la non comparution à une audience du conseil de prud’hommes saisi par la voie des référés ne sauraient être utilisés pour qualifier la pertinence un licenciement;
— le conseil de prud’hommes n’a pas daigné statuer sur les griefs formulés à l’encontre du salarié.
Le salarié soutient que:
— la rupture est abusive en ce que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 6 222-18 du code du travail, en omettant de le convoquer à un entretien préalable et de lui notifier, ainsi qu’au directeur de l’établissement de formation, les motifs de la rupture;
— aucun justificatif de notification de la rupture, et plus généralement du respect de la procédure n’a été communiqué par l’employeur ou par son conseil;
— il s’agit d’un contrat à durée déterminée, et sa rupture abusive lui ouvre le droit au paiement des salaires qui auraient été réglés jusqu’à la fin du contrat, soit en l’espèce la somme totale de 7 350, 28 euros pour la période du 16 octobre 2020 au mois d’août 2021.
L’article L 6222-18 du code du travail énonce:
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement (…)'.
L’article R 6222-21 du code du travail énonce:
'La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat.'
Il en résulte que les dispositions relatives à l’obligation de convocation à un entretien préalable, ainsi que l’obligation de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énoncé des motifs invoqués, s’appliquent à la rupture du contrat d’apprentissage de M. [U].
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 mentionne une date de sortie au 16 octobre 2020, en sorte que le contrat d’apprentissage a été rompu après l’échéance des 45 premiers jours du contrat.
L’attestation d’employeur mentionne au titre du motif de la rupture du contrat de travail: « fin de contrat à durée déterminée », ce qui est contraire à la réalité et l’employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, faute de convocation à un entretien préalable et de toute notification du motif de la rupture du contrat, laquelle s’analyse par conséquent comme un licenciement verbal.
L’employeur qui n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement conformément aux textes sus-visés, et n’a pas notifié le motif de la rupture à son apprenti, ne peut invoquer une simple irrégularité de procédure et se prévaloir d’un motif de rupture, en l’espèce une faute grave, qu’il n’a pas notifiée.
Il en résulte que la rupture, par l’employeur, du contrat d’apprentissage, hors les cas prévus par l’article L. 6222-18 du code du travail est sans effet, et que l’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu’au terme du contrat, si celui-ci est parvenu à expiration au jour où le juge statue.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Garage Eco Auto Moto 4x4 à payer à M. [U] la somme de 7 350, 28 euros au titre des salaires restant dus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage.
— Sur les demandes du salarié au titre du licenciement vexatoire et du préjudice moral:
M. [U] expose que:
— l’employeur a envoyé l’un de ses autres salariés afin de proférer des menaces de mort à son encontre ainsi que contre son père;
— il n’a pas pu aller au bout de sa formation et n’aura donc pas de diplôme du fait de l’attitude de l’employeur et il exerce aujourd’hui comme livreur (Uber Deliveroo);
— M. [C] [V], gérant du garage a été condamné pour violences conjugales, possession d’armes et de cigarettes en contrebande.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat d’apprentissage.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation tant au titre du licenciement vexatoire qu’au titre du préjudice moral.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur:
L’employeur demande la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant:
— de sa difficulté pour réassurer l’ordre dans ses équipes suite aux troubles générés par le salarié ;
— de la nécessité de rassurer la clientèle qui a pu être spectatrice des agissements du salarié dans les locaux du garage automobile ;
— de l’obligation d’assumer la charge de travail qui devait être effectuée par le salarié pour la répartir entre les autres salariés;
— du refus des clients pour manque de personnel.
Il s’appuie sur le témoignage de M. [P] [A] qui déclare le 18 avril 2022 être client du garage et avoir assisté à une dispute entre deux apprentis, l’un d’eux se nommant [Z] ayant mis la soufflette dans l’oreille de l’autre.
Compte tenu de l’issue du litige et faute, en tout état de cause, pour l’employeur, de justifier de la désorganisation de l’activité du garage et de la perte de clients, son préjudice ne résulte pas des pièces du débat et sa demande d’indemnisation au titre de la désorganisation du service, est rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Garage Eco Auto Moto 4x4 les dépens de première instance
La société Garage Eco Auto Moto 4x4, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société Garage Eco Auto Moto 4X4 de sa demande d’indemnisation au titre des troubles causés par M. [Z] [U] dans la société
Condamne la société Garage Eco Auto Moto 4x4 à verser à M. [Z] [U] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Garage Eco Auto Moto 4x4 aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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