Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00845 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNT4 ETRANGER :
M. [T] [W]
né le 15 Juillet 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [T] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 10h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 9 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [W] interjeté par courriel du 18 août 2025 à 10h26 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [W], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision,
— M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [T] [W] ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [W] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [T] [W] fait valoir que la procédure est viciée dès lors qu’il a été « interpellé » de façon déloyale à l’issue d’une convocation devant les services de police ne spécifiant pas qu’il pouvait être placé en rétention administrative.
Il est constant comme ressortant des éléments de la procédure que, s’étant présenté le 11 août 2025 sur convocation devant les services de la police aux frontières, M. [T] [W] a immédiatement déclaré être de nationalité algérienne et dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national, de sorte qu’il a été placé en retenue administrative. Ses droits lui ont été régulièrement notifiés et il a été en mesure de fournir toute observation et document utile à l’examen de sa situation.
Le premier juge a justement retenu que M. [T] [W] se savait en situation irrégulière suite à l’arrêté d’expulsion du territoire français qui lui avait été précédemment notifié et qu’il était en outre informé de l’objet de sa convocation devant les services de police. Dès lors, le caractère déloyal de son placement en retenue n’est pas démontré.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle rejette l’exception de procédure.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [T] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la seule lecture de l’ordonnance permet de constater que le premier juge a vérifié que M. [M] [U], signataire de la requête, bénéficie d’une délégation de signature du préfet selon l’article 5 c) de l’arrêté du 19 mai 2025 à l’effet de signer l’ensemble des actes et pièces se rapportant aux matières relevant du contentieux et des l’intégration et notamment les requêtes.
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait
M. [T] [W] soutient qu’en mentionnant qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le préfet a commis une erreur de fait.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure que M. [T] [W] a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou au séjour, ce qui présuppose que soit vérifiée son identité.
Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de fait susceptible d’entacher d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
En l’espèce, M. [T] [W] fait valoir qu’il vit avec sa mère malade de 75 ans et qu’il lui apporte un soutien familial.
Toutefois, l’arrêté portant placement de l’intéressée en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. En outre, et ainsi que le premier juge l’a pertinemment relevé, M. [T] [W] ne justifie pas être le seul proche aidant de sa mère, ni même que cette dernière aurait besoin d’une aide quelconque.
Par suite le moyen tiré de la méconnaissance ou de la violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH ne peut qu’être écarté et l’ordonnance du premier juge confirmé sur ce point.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce,M. [T] [W], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’un arrêté fixant le pays de renvoi qui lui ont été notifiés le 12 août 2024. Il a été placé en rétention administrative par arrêté notifié le 11 août 2025 à l’issue de sa retenue.
Si des contraintes matérielles ne lui permettent pas de quitter le territoire dans le délai de quatre jours suivant la notification de l’arrêté de placement le concernant, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable, un laissez passer consulaire ayant été sollicité auprès des autorités algériennes dès le 12 août 2025.
Le premier juge a justement retenu que M. [T] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français où il est en situation irrégulière, qu’il ne justifie d’aucune démarche initiée en vue de son retour en Algérie depuis un an, qu’il est hébergé à titre provisoire par sa mère depuis sa dernière sortie d’incarcération et qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire qui, en tout état de cause, serait insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a leu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle prolonge la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2025 à 10h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 août 2025 à 15h28
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNT4
M. [T] [W] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [W] et son conseil, M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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