Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 mai 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°435
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSUQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
15 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 juin 2022 et notifié le 19 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2025, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [Z] [Y]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 05 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mai 2025 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 25/02476 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 11h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [Y] le 16 Mai 2025 à 09h42 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [R] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Z] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [Y] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté pris par M. Le Préfet des Bouches du Rhône le 04 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans, notifié le 19 juin 2022 et d’un arrêt pris par la même autorité le 02 mars 2025 portant placement en rétention administrative, après avoir été placé en garde à vue le 02 mars 2025.
Suivant ordonnances du 05 mars 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de M. [Z] [Y] en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance du 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 15 jours le maintien en rétention administrative de M. [Z] [Y].
Par un mémoire reçu le 16 mai 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision et demande d’infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 de prolongation de sa rétention administrative, de mettre fin à sa rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
A l’audience, assisté de son conseil, M. [Z] [Y] maintient les demandes présentées dans le mémoire.
Il soutient qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public ce jour, que sa condamnation date d’août 2022 et qu’il s’agit de sa seule condamnation depuis 3 ans, qu’il a purgé sa peine et il n’y a pas eu de condamnation ultérieure. Il fait état d’une jurisprudence de la Cour de cassation (pourvois n°24/50023 24/50024) selon laquelle la menace doit être réelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [Z] [Y] ajoute qu’il aurait bien aimé récupérer ses affaires qui sont restées en Belgique et revoir ses amis, qu’il a eu quelques problèmes avec la justice mais qu’il a payé sa dette ; il s’engage à ne plus commettre de faits délictueux. Il précise qu’il ne savait pas qu’il fallait signaler son passage en France. Il confirme qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité.
Le Préfet des Bouches du Rhône, représenté à l’audience, demande la confirmation de l’ordonnance. Il indique que la législateur a prévu 90 jours pour la rétention administrative et qu’il est possible de placer l’intéressé en premier lieu dans un LRA lorsque les CRA ne disposent pas de la place suffisante. Il ajoute qu’en 2022 l’Algérie avait reconnu M. [Z] [Y] comme ressortissant algérien.
Il prétend que les arrêts de la Cour de cassation invoqués à l’audience par M. [Z] [Y] disent le contraire de ce qu’avance M. [Z] [Y], et qu’il n’est pas nécessaire que la menace doive être appréciée sur les 15 derniers jours.
MOTIFS :
Sur les nullités :
l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Il convient de constater, comme le relève le représentant du Préfet, que ces dispositions réglementaires ne prévoient pas l’obligation pour l’administration de justifier et de motiver des circonstances qui l’ont conduite à placer l’étranger dans un local de rétention administrative, dans un premier temps, au lieu d’un centre de rétention administrative, en sorte que son argumentation selon laquelle le préfet devait expliquer qu’en raison de l’absence de place disponible ce jour en Centre de Rétention Administrative de [Localité 3], de Nîmes de [Localité 2] ou autre, il devait être maintenu en rétention au Local de Rétention Administrative de l’aéroport de [Localité 2], est inopérante.
Par ailleurs, si le régime de placement est incontestablement différent de celui d’un placement en CRA, il ne démontre pas que ses droits rattachés au placement en CRA seraient différents de ceux rattachés au placement en LRA, et il ne justifie pas d’un grief.
Sur le fond :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [Y] a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 août 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, qu’il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales sous deux autres identités se rapportant à des faits de violences, de vol et de détention frauduleuse de tabac, que son comportement constitue donc une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, M. [Z] [Y] confirme ne pas être en possession d’un document émanant de son pays d’origine, un document d’identité en cours de valiadité, et ne pas détenir un document sous couvert duquel il serait autorisé à séjourner ou à circuler en France.
En outre, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué des démarches tant auprès des autorités consulaires algériennes – saisine du consulat le 03 mars 2025 aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez passer consulaire – et est donc en attente d’une réponse d’identification puis de laissez-passer, étant précisé que l’administration justifie être en possession d’une reconnaissance délivrée par les autorités algériennes en décembre 2022 et d’un précédent laissez-passer consulaire, et avoir effectué des relances les 28 mars, 29 avril et 14 mai 2025.
M. [Z] [Y] ne justifie pas avoir une situation stable en France.
Compte tenu des démarches entreprises par l’administration, il apparaît qu’un éloignement vers son pays d’origine peut être envisagé dans un délai raisonnable, étant précisé que la Préfecture n’a aucun pouvoir de cohercition à l’encontre des autorités consulaires.
A défaut d’avoir produit un document d’identité en cours de validité, l’assignation à résidence ne peut pas être envisagée ce jour.
Il en résulte que la mesure de prolongation est justifiée en application des dispositions susvisées.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Mai 2025 à 15h26
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [Y], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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