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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/11/2025
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V643
Jugement du tribunal de proximité de Hazebrouck du 19 septembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
La S.C.I. Dafamily
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
La S.C.I. Armimo
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
INTIMÉES
La S.A.R.L. Agence Verhille
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La S.A.R.L. Artis
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
La société civile immobilière Armimo a interjeté appel d’un jugement contradictoire du tribunal de proximité d’Hazebrouck du 14 novembre 2024 qui :
a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée, tirée du défaut de qualité à agir de la société civile immobilière Dafamily ;
l’a condamnée à payer à la société Dafamily la somme de 9 625,30 euros, à titre de dommages et intérêts ;
a débouté la société Dafamily de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts annuellement échus ;
a débouté la société Armimo de ses appels en garantie formés contre les sociétés à responsabilité limitée Agence Verhille et Artis ;
l’a condamnée aux dépens ;
l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée à payer aux sociétés Dafamily, Agence Verhille et Artis la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a remis ses conclusions d’appelante le 11 avril 2025.
La société Agence Verhille a constitué avocat le 16 janvier 2025 et déposé ses conclusions d’intimée le 4 juillet suivant.
La société Dafamily a, de son côté, constitué avocat le 4 mars 2025 et remis ses conclusions d’intimée le 7 juillet suivant.
La société Artis a quant à elle constitué avocat le 27 mars 2025 et déposé le 25 juillet suivant ses conclusions d’intimée, lesquelles ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 4 septembre 2025 du magistrat de cette cour chargé de la mise en état.
***
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 22 avril 2025, annulant et remplaçant de précédentes écritures du 18 avril 2025, la société Dafamily, reprochant à la société Armimo de ne pas avoir exécuté le jugement entrepris, demande au magistrat de cette cour chargé de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle réclame en outre la condamnation de l’intéressée à lui payer une somme de 2 970 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La société Armimo a indiqué s’en rapporter à justice sur cet incident, la société Agence Verhille ajoutant ne pas avoir, en ce qui la concerne, d’observations particulières à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la décision frappée d’appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. La société Dafamily justifie par ailleurs que cette décision a été signifiée à la société Armimo par acte délivré à sa requête à personne habilitée le 18 décembre 2024.
Or, et alors même qu’elle a été rendue destinataire le 12 février 2025 par le truchement de son conseil d’un courrier l’invitant à régler les causes du jugement entrepris, la société Armimo ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Elle n’établit par ailleurs pas ni même n’allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du paiement des sommes auquel elle est tenue envers la société Dafamily ou qu’une telle dépense la confronterait à un risque de conséquences excessives, pas davantage qu’elle ne caractérise une quelconque impossibilité d’exécuter.
Dans ces conditions, le retrait du rôle n’apparaît pas constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour, qui serait imposée à l’appelante.
Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable à la société Armimo, cette dernière sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00173 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société civile immobilière Armimo aux dépens de l’incident ;
Le condamne à payer à la société civile immobilière Dafamily la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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