Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 25 novembre 2024, N° 2021J160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Enedis c/ Eurl Nord Investissement |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05773 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DU
Jugement (RG 2021J160) en date du 25 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Enedis, anciennement dénommée Erdf, prise en sa Direction des opérations Manche – Mer du Nord, situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Eurl Nord Investissement
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 4 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
Condamné la société Nord Investissement à payer à la société Enedis les sommes de :
17 927,15 euros ;
7 392,10 euros ;
17 676,94 euros ;
6 008,45 euros ;
5 323,67 euros ;
majorées des intérêts se capitalisant par année au taux légal à compter respectivement des 10 juillet 2019, 23 avril 2020, 15 octobre 2020, 2 septembre 2021 et de la présente décision.
Condamné la société Enedis à payer à la société Nord Investissement la somme de 12 603,50 euros TTC ;
Ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques ;
Rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires ;
Condamné la société Nord Investissement aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Nord investissement a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2025, complétées par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2025, la société Enedis, qui indique n’avoir reçu aucun règlement de la société Nord Investissement, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la société Nord Investissement à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
La société Nord Investissement, qui ne communique pas son dernier bilan, ne démontre pas que cette exécution provisoire, aurait pour conséquence une déclaration de cessation des paiements, comme elle le prétend ;
Au contraire, le bilan de l’année précédente montre qu’elle est parfaitement en mesure d’exécuter le jugement.
Par conclusions en réponse du 3 juillet 2025, la société Nord Investissement demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Dire qu’elle justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel et que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ;
Débouter la société Enedis de sa demande de radiation et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Enedis aux dépens.
Elle fait valoir que son chiffre d’affaires a nettement décru par rapport à l’exercice précédent, que son résultat est déficitaire, que l’exercice clos au 31 décembre 2023 s’est soldé par un résultat déficitaire.
Elle précise qu’à la suite de problèmes de santé, la gérante de la société n’a pas été en mesure de finaliser le bilan pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Elle estime que l’exécution provisoire aurait pour conséquence une déclaration de cessation des paiements, soit des conséquences manifestement illicites.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement déféré est exécutoire de plein droit.
Pour justifier de ce que l’exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la société Nord Investissement produit, comme seules pièces, le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2023 de la société, notant un résultat net comptable de ' 152 451 euros.
Toutefois, comme noté par la société Enedis, ces comptes font également mention au 31 décembre 2023, de disponibilités de 1 276 261 euros, de provisions sur charges de 110 000 euros et d’une rémunération annuelle de la gérante de 78 296 euros.
Par ailleurs, la société Nord Investissement ne produit pas l’annexe comptable, et le seul fait que le résultat net comptable de l’exercice soit négatif et aurait décru par rapport à l’année précédente, ne suffit pas à lui seul à démontrer que cette dernière serait dans une situation telle que l’exécution de la décision déférée la mènerait à une déclaration de cessation des paiements, ce que son expert-comptable ne confirme d’ailleurs pas dans son attestation du 14 mars 2025.
En outre, ces éléments concernent l’exercice 2023, et la société Nord Investissement ne verse aux débats ni les comptes annuels relatifs à l’année 2024 ni aucun élément sur la situation actuelle de la société en 2025, les documents médicaux produits, relatifs à l’état de santé de la gérante de la société en mai 2025, ne légitimant en rien l’absence de production de ces pièces.
La société Nord Investissement ne démontre en conséquence pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Nord Investissement, qui succombe, assumera les entiers dépens de l’incident. Elle sera condamnée à verser à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°24- 5773 ;
Dit que, sauf constat de péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de l’intégralité de la décision attaquée, en principal et indemnité de procédure ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Nord Investissement et la condamnons à verser à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros ;
CONDAMNONS la société Nord Investissement aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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