Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 oct. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOI6 ETRANGER :
X se disant Mme [N] [V] alias [H] [R]
née le 28 Octobre 2005 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 1er octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 16 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [V] alias [H] [R] interjeté par courriel le 03 octobre 2025 à 09h22, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [N] [V] alias [H] [R], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Amadou CISSE et Mme [N] [V] alias [H] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [N] [V] alias [H] [R] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [N] [V] alias [H] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public’ :
'
Par son conseil, Mme [N] [V] alias [H] [R] soutient que l’administration ne démontre pas la persistance de la menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle. Mme [V] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et a purgé sa peine. Elle a eu une réduction de peine de 3 mois. Depuis son placement en rétention, elle n’a fait l’objet d’aucun incident.
La préfecture rappelle que l’intéressée est connue sous différents alias et que sa nationalité n’est pas connue. La menace à l’ordre public a déjà été retenue lors de la prolongation précédente et Mme [V] fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour laquelle elle doit être entendue. La menace est actuelle et réelle et il est demandé la confirmation de la décision.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, Mme [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine de 10 mois d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français du chef de vol aggravé en octobre 2024.
Le caractère récent de cette condamnation, la gravité de la peine prononcée, la longue durée de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel sont de nature à considérer l’intéressée comme représentant une menace pour l’ordre public encore actuelle et persistante.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français a estimé que l’intéressée, en situation irrégulière, ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux voire criminel sur le territoire national.
L’intéressée est connue sous une autre identité, elle est démunie de tout document d’identité ou de voyage, et ne dispose d’aucune domicile fixe. Elle a déclaré ne pas vouloir rentrer en Macédoine et vouloir rester en France en dépit de l’interdiction prononcée contre elle.
En outre, Mme [R] [H] alias [F] [Y] alias [V] est mise en cause dans le cadre d’une nouvelle procédure judiciaire pour des faits de vol par effraction et doit être entendue sur ces faits.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté de se plier aux règles et de fait une absence de volonté de réhabilitation, et ainsi caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
En conséquence, le moyen est rejeté.
'
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Par son conseil, Mme [N] [V] alias [H] [R] soutient qu’en l’absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale, quand bien même elle représenterait une menace pour l’ordre public.
La préfecture a démontré avoir entrepris des démarches en vue de son éloignement vers plusieurs pays, force est de constater qu’aucune réponse positive n’a été obtenue. La Macédoine a refusé de la réadmettre sur son territoire et il n’est pas démontré que les autorités italiennes, roumaines, bosniennes, monténégrines et serbes l’ont reconnue à partir de ses empreintes.
L’administration n’a pas pris de décision fixant un pays de destination après plus de deux mois et demi de rétention. Ainsi, il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture expose que pour mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français
prononcée à son encontre le 18/10/2024 et l’intéressée étant démunie de documents
d’identité et de voyage, il a été sollicité dès le 11/07/2025 un laissez-passer auprès des
autorités consulaires macédoniennes, lesquelles ont sollicité des éléments
complémentaires le 23/07/2025, après relance du 21/07/2025, transmis le
06/08/2025.
Les autorités consulaires macédoniennes ont été relancées le 18/08/2025.
Le 05/09/2025, l’intéressée n’a pas été reconnue par les autorités consulaires
macédoniennes.
Des recherches ont été effectuées à partir de l’identité et du matériel signalétique de l’intéressée auprès des autorités consulaires d’Italie, de Roumanie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de Serbie par SCCOPOL. Le 16/09/2025, l’intéressée n’a pas été reconnue par les autorités consulaires italiennes. Le 17/09/2025, l’intéressée n’a pas été reconnue par les autorités consulaires serbes. L’administration est en attente d’une réponse des autorités consulaires de Roumanie, de Bosnie-Herzégovine et du Monténégro.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.'
C’est à bon droit et par des motifs que la cour reprend en ce qu’ils sont pertinents et suffisants que le premier juge a mentionné les perspectives d’éloignement existaient en ce que les démarches en vue de l’identification de l’intéressé, nécessaires en l’absence de preuves de sa véritable identité et nationalité, sont toujours en cours en particulier par le biais de SCCOPOL, et que par conséquent la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention n’est pas disproportionnée à ce stade de la procédure.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance attaquée est confirmée.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [V] alias [H] [R] contre l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 16 octobre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement de Mme [N] [V] alias [H] [R] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 02 octobre 2025 à 12h04' ';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 OCTOBRE 2025 à'15h17. '''''''
'
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOI6
Mme [N] [V] alias [H] [R] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [V] alias [H] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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