Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 13 décembre 2024, N° 24/34120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1473/25
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6G5
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
13 Décembre 2024
(RG 24/34120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. EMIS WORLD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC , conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/06/2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [W] a été embauchée à compter du 2 mai 2023 en qualité de directeur administratif et financier par la société Emis World qui est présidée par M. [Z], à temps partiel de 23h30 par semaine, moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle nette de 2 500 euros.
L’entreprise, qui employait trois salariés, applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [W] a saisi le 4 novembre 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Roubaix pour obtenir un rappel de salaire et le remboursement de frais.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société Emis World à payer à Mme [W] les sommes de :
28 471,05 euros à titre de rappel de salaire
2 847,10 euros au titre des congés payés s’y rapportant
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Elle a renvoyé Mme [W] à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes.
Le 26 décembre 2024, la société Emis World a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 13 décembre 2024, la société Emis World a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement puis lui a notifié son licenciement pour faute grave le 17 janvier 2025.
Par ses conclusions reçues le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Emis World demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle la condamne au paiement de sommes, statuant à nouveau de juger que les demandes présentées par Mme [W] ne sont pas frappées d’urgence et se heurtent à des contestations sérieuses, de débouter Mme [W] de ses demandes, de confirmer l’ordonnance pour le surplus et, en tout état de cause, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a alloué un rappel de salaire au titre de l’année 2024, y ajoutant de condamner la société Emis World à lui payer de ce chef pour la période allant de février 2024 à décembre 2024 la somme de 34 797,95 euros outre les congés payés s’y rapportant pour 3 479,79 euros, de confirmer l’ordonnance du chef de l’article 700 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société Emis World à lui payer une provision de 23 000 euros à valoir sur le remboursement des frais qu’elle a exposés pour le compte de son employeur et la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La procédure a été clôturée le 16 juin 2025 et l’affaire plaidée le 18 juin 2025
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Contrairement à ce que soutient la société Emis World, la faculté pour le juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable n’est pas conditionnée à l’existence d’une urgence.
Sur la demande de provision au titre des salaires
Mme [W] produit, outre son contrat de travail, ses bulletins de salaire établis pour la période de février 2024 à décembre 2024 pour une rémunération brute mensuelle de 3 163,45 euros, les déclarations sociales nominatives, les récapitulatifs de paie et les états des paiements incluant son salaire.
Elle justifie également avoir adressé à son employeur un courrier recommandé le 30 juillet 2024 et un mail le 20 août 2024 pour réclamer le paiement de ses salaires.
Pour s’opposer au paiement des salaires, la société Emis World fait valoir que Mme [W] s’est désinvestie au point de cesser d’accomplir toute prestation de travail depuis le mois de février 2024.
Elle en veut pour preuve que M. [I], autre salarié de la société, atteste être normalement rémunéré, n’avoir plus aucun contact avec Mme [W] depuis au moins le mois de janvier 2024 et ne pas savoir ce qu’elle y accomplit comme travail.
Toutefois, M. [I] exerce ses fonctions de technicien sur site client, en France et à l’étranger, tandis que Mme [W] exerçait des fonctions administratives, y compris en télétravail. Mme [W] produit en outre plusieurs justificatifs des frais professionnels de M. [I], jusqu’au mois d’août 2024, ce dont il résulte qu’elle était bien destinataire des documents qu’il adressait à son employeur.
La société Emis World produit également le témoignage de M. [O], prestataire administratif externe, qu’elle a mandaté le 18 décembre 2024 pour l’administration de la totalité des affaires. Ce dernier indique avoir reçu les codes d’accès de la boite professionnelle de Mme [W] le 11 février 2025 après son licenciement et n’avoir trouvé aucun échange ou rapport ni même trace de son activité, seuls quelques contacts avec M. [U] subsistant dans la boite mail. Ces seules constatations faites après le licenciement de la salariée, non contradictoirement et dans un contexte contentieux ne sont pas en soi révélatrices d’une absence d’activité de la salariée en 2024.
La société Emis World ajoute que le cabinet comptable Rydge (ex-KPMG) s’est trouvé dans l’incapacité d’établir aux premier et deuxième trimestre 2024 les comptes annuels pour l’exercice 2023 au point qu’il a procédé à la résiliation de la prestation de service conclue avec la société Emis World à effet du 31 décembre 2024.
Mme [W] soutient pour sa part que KPMG a renoncé à sa mission au regard des avances sur frais prélevées par M. [Z] sur le compte de la société vers son compte personnel ou celui de son épouse, sans pièce comptable justificative, pour un montant total de plus de 134 000 euros.
Le courrier du cabinet comptable fait référence à un précédent courrier du 10 décembre 2024 qui n’est pas produit, de sorte qu’il existe une incertitude sur les éléments réclamés et non transmis.
La salariée ajoute à juste titre que ses bulletins de salaire ont été établis sans mention d’absences. La société Emis World fait valoir à ce propos qu’une éventuelle erreur sur le bulletin de salaire n’est pas créatrice de droits mais ne produit aucun élément en faveur de l’existence d’une telle erreur qui se serait répétée pendant plusieurs mois.
Mme [W] relève également à juste titre que son travail n’a donné lieu à aucune observation de son employeur avant l’engagement de la procédure de licenciement en décembre 2024 et que la société Emis World n’a pas réagi à ses réclamations de l’été 2024.
Il convient en conséquence de retenir que l’obligation de l’employeur au paiement des salaires de février 2024 au 13 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Emis World à payer à Mme [W] les sommes de 28 471,05 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de février 2024 à octobre 2024 et de 2 847,10 euros au titre des congés payés s’y rapportant et, y ajoutant, de condamner la société Emis World à payer à Mme [W] les sommes provisionnelles de 4 490,06 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2024 au 13 décembre 2024 et de 449,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
La demande est sérieusement contestable pour le surplus compte tenu de la mise à pied conservatoire notifiée à Mme [W] par lettre du 13 décembre 2024.
Sur la demande de provision pour remboursement de frais
Les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent lui être remboursés.
Mme [W] produit des relevés bancaires qui ne font pas apparaitre avec évidence un lien entre les dépenses engagées et son activité professionnelle au sein de la société Emis World.
La créance alléguée par Mme [W] au titre des frais professionnels est donc bien sérieusement contestable ce qui justifie de confirmer l’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point et renvoyé Mme [W] à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Emis World à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise et y ajoutant :
Condamne la société Emis World à payer à Mme [W] à titre provisionnel les sommes de :
4 490,06 euros brut de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2024 au 13 décembre 2024
449,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
Condamne la société Emis World à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Emis World aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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