Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 18 janvier 2024, N° 23/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 23/00676
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le 24 Janvier 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002365 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [V] [H]
née le 27 Novembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002364 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. NOEL NAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, prenant effet le 1er juin 2015, la SCI Noël Nat a donné à bail à M. [S] [C] et Mme [V] [H] une maison d’habitation, située à [Localité 6] (11), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision pour charges de 15 euros.
Saisi par acte en date du 2 novembre 2020 délivré par la SCI Noël Nat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, par ordonnance en date du 7 juin 2021 a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail à la date du 24 août 2020 ;
— condamné les locataires à verser la somme de 2 785 euros arrêtée au 1er mars 2021 au titre des impayés de loyers ;
— autorisé [S] [C] et [V] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 116 euros chacune et une 24ème mensualité de 117 euros qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;·
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; – qu’à défaut pour [S] [C] et [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI Noël Nat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que [S] [C] et [V] [H] soient solidairement condamnés à verser à la SCI Noël Nat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— condamné in solidum [S] [C] et [V] [H] à verser à la SCI Noël Nat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ·
— condamné [S] [C] et [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 28 mars 2023, la SCI Noël Nat a délivré à ses locataires un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, M. [S] [C] et Mme [V] [H] ont assigné la SCI Noël Nat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne en nullité et mainlevée de ce commandement et indemnisation.
Après un jugement en date du 5 octobre 2023, ayant rejeté l’exception de nullité du commandement tirée de l’irrégularité de ses mentions, ce juge, par jugement du 18 janvier 2024, a :
— Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [H] de leur demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux ainsi que de leur demande indemnitaire ;
— Condamné M. [S] [C] et Mme [V] [H] à payer à la SCI Noël Nat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 24 août 2020, et jusqu’a la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs;
— Condamné M. [S] [C] et Mme [V] [H] aux dépens de la présente procédure ;
— Condamné M. [S] [C] et Mme [V] [H] à payer à la société Noël Nat la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 1er février 2024, M. [S] [C] et Mme [V] [H] ont relevé appel de ce jugement
Par ordonnance en date du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [S] [C] et Mme [V] [H] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 412-1 du code des procédures d’exécution, de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux ainsi que de leur demande indemnitaire et les a condamnés aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré le 28 mars 2023,
— condamner la SCI Noël Nat à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI Noël Nat à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’ils n’ont pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SCI Noël Nat de sa demande de condamnation à la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
— débouter la SCI Noël Nat de ses demandes.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que le premier juge n’a pas pris en compte les versements de l’allocation logement, ni la déduction d’une somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, la SCI Noël Nat demande à la cour, au visa de l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
— débouter M. [C] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [C] et Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] et Mme [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le dispositif de l’ordonnance du 7 juin 2021 est clair ; elle leur a adressé une lettre recommandée, restée sans suite,
— le versement de l’allocation logement a été pris en compte, il a diminué la dette, mais, ayant diminué, elle laisse aux locataires une part plus élevée à payer, qui n’est plus versée depuis août 2022,
— la somme de 1 000 euros a été prise en compte,
— la dette locative a augmenté, étant de 9 768,85 euros au 5 avril 2024 en l’absence de tout paiement depuis juillet 2023,
— les appelants ne critiquent pas les dispositions du jugement ayant fixé une indemnité d’occupation,
— les locataires multiplient les actions en justice pour se maintenir dans le logement sans aucun paiement.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la mainlevée du commandement de quitter les lieux
L’ordonnance du 7 juin 2021, exécutoire de plein droit, a condamné M. [C] et Mme [H] à payer la somme de 2 785 euros, arrêtée au 1er mars 2021 et a suspendu l’acquisition de la clause résolutoire sous réserve du respect d’un échéancier de 23 mensualités de 116 euros et une 24ème de 117 euros ainsi que du paiement du loyer courant, qui était susceptible d’être dénoncé, en cas d’impayé, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine sept jours après son envoi.
En application de cette décision, le défaut de paiement d’un terme à son échéance emportait de plein droit l’exigibilité de la dette dans son intégralité, la reprise d’effet de la clause résolutoire avec une expulsion possible et le versement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation déjà fixée au 24 août 2020.
La SCI Noël Nat a adressé aux locataires le 27 décembre 2022 une telle mise en demeure, les sommant de verser la somme de 835 euros correspondant à six mensualités de 116 euros et des reliquats de loyers (3 x 17 euros + 2 x 44 euros), qui est restée sans effet.
En effet, M. [C] et Mme [H] ont versé douze mensualités de 116 euros entre le mois de juillet 2021 et le mois de juin 2022. La somme de 1 000 euros, qu’ils invoquent comme ayant été prétendument omise, a été déduite du décompte locatif le 12 août 2022. S’ils ont versé à compter du mois de juin 2022 et jusqu’au mois d’avril 2023, la somme menseulle de 360,22 euros au titre de leur part de loyer, puis les sommes de 500 euros en juin 2023 et 400 euros en juillet 2023, le montant de l’allocation logement ayant repris, mais pour un montant moins élevé à compter du mois d’août 2022 (à savoir 290 euros ou 263 euros ou encore 240 euros au lieu de 307 euros initialement), ils sont demeurés débiteurs d’un reliquat, qu’ils n’ont pas régularisé.
Au demeurant, la SCI Noël Nat justifie qu’à la date du 1er avril 2024, la dette locative est de 9 768,85 euros en l’absence de tout versement depuis le mois de juillet 2023.
Il en résulte que le commandement de quitter les lieux pour non-respect de l’échéancier était parfaitement justifié. A défaut de pouvoir caractériser la moindre faute dans la délivrance de cet acte, la demande de dommages-intérêts de M. [C] et Mme [H], visant à réparer le préjudice qui en aurait découlé, ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions soumises à la cour, le chef de dispositif relatif à la fixation d’une indemnité d’occupation n’étant pas critiqué.
2- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible de donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. A ce titre, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice. Ainsi, la SCI Noël Nat ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3- sur les autres demandes
M. [C] et Mme [H], qui succombent, seront, comme en première instance, condamnés aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, à hauteur de cour, ceux-ci étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, de leur accorder une indemnité, ni de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Noël Nat ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] et Mme [V] [H] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier le président
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