Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/13401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2025, N° 25/13401;25/52490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 146 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY6I
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 juin 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n°25/52490
APPELANT
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle Dutertre, avocat au barreau de Paris, toque : B0287
INTIMÉE
VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Desforges de la SELARL Le Sourd Desforges, avocat au barreau de Paris, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au début des années 2010, la ville de [Localité 1] a décidé de créer un institut des cultures de l'[Etablissement 1] dans le [Localité 4].
Par délibérations des 22 et 23 avril 2013, le conseil de [Localité 1] a notamment autorisé :
— la cession des constructions à réaliser par la ville de [Localité 1] à l’association société les habous et lieux saints de l’Islam, moyennant la somme de 2 187 858 euros ;
— la conclusion d’un bail emphytéotique administratif sur le même volume, avec la même association, pour 99 ans et moyennant un loyer capitalisé de 1 euro.
Le 25 septembre 2013, la ville de [Localité 1] a conclu avec l’association société les habous et lieux saints de l’Islam une convention portant bail emphytéotique administratif cultuel assorti d’une vente d’immeuble à construire, laquelle prévoyait que l’immeuble reviendrait en pleine propriété à la ville de [Localité 1] au terme du bail emphytéotique.
Par arrêt du 26 octobre 2015, la cour administrative d’appel de [Localité 1] a annulé la délibération du conseil de [Localité 1] et la décision du maire, prise sur habilitation de cette délibération, de conclure un bail emphytéotique administratif au profit de l’association société les habous et lieux saints de l’Islam.
Le conseil d’Etat, par arrêt du 10 février 2017, a confirmé cette annulation.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2018, M. [X] a fait assigner la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la communication de divers documents et renseignements se rapportant à l’opération de construction de l’institut des cultures de l'[Etablissement 1].
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°18/57331, a été radiée à l’audience du 3 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2019, M. [X] a, de nouveau, fait assigner la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le même fondement et aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/51520.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a accueilli la demande de communication sous astreinte formée par M. [X].
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2020, M. [X] a fait assigner la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 8 mars 2019 et de prononcé d’une nouvelle astreinte avec injonction faite à la ville de Paris de remettre les différents documents qui ne l’avaient pas été.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a débouté M. [X] de ses demandes.
Par acte du 12 janvier 2021, M. [X] a fait assigner la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente de l’immeuble conclue avec l’association société [Adresse 3] de l’Islam.
Par ordonnance du 10 mai 2022, confirmée par un arrêt de la cour du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 1], laquelle a formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action formée par M. [X] en nullité de la vente de l’immeuble à construire conclue entre la ville de [Localité 1] et l’association société les habous et lieux saints de l’Islam.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 3 avril 2025, la ville de [Localité 1] a formé une demande de réinscription de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, aux fins de constat de sa péremption.
L’affaire a été rétablie et, à l’audience du 28 mai 2025, la ville de [Localité 1] a maintenu sa demande de constat de la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 et a formé une demande de condamnation de M. [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2025, le juge des référés a :
constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ;
constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
condamné M. [X] aux dépens ;
condamné M. [X] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique du 28 juillet 2025, M. [X] a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG l8/57331 ;
constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
condamné M. [X] aux dépens ;
condamné M. [X] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2025, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 383, alinéa 2, 386 et 700 du code de procédure civile, de :
l’accueillir en ses écritures et le déclarer recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 25 juin 2025 en ce qu’elle :
o a constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ;
o a constaté en conséquence l’extinction de l’instance ;
o l’a condamné aux dépens ;
o l’a condamné à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de rétablissement de l’instance en référé enregistrée sous le numéro de RG 18/573331 et l’y déclarer irrecevable ;
juger que l’instance de référé n° 1 enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 n’est pas atteinte par la péremption ;
juger que l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2019, instance de référé n° 2 enregistrée sous le numéro RG 19/51520 délivrée à sa demande à l’encontre de la ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constitue une diligence interruptive de péremption ;
juger que l’assignation en référé délivrée le 17 février 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/51973 et délivrée à sa demande à l’encontre de la ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constitue une diligence interruptive de péremption ;
juger que l’assignation au fond délivrée le 12 janvier 2021 à sa demande à l’encontre de la ville de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro RG 21/00949 constitue une diligence interruptive de péremption ;
juger que l’autorité de la chose attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2019 sous le numéro RG 19/51520 fait obstacle à la demande de rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/57331 (instance de référé n° 1) ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande de rétablissement de l’instance de référé enrôlée sous le numéro RG 18/57331 sur le fondement du principe de l’estoppel ;
en tout état de cause ;
débouter Mme la maire de la ville de [Localité 1] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de l’instance ;
condamner Mme la maire de la ville de [Localité 1] à lui verser, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2025, la ville de [Localité 1] demande à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2025 ayant constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ;
débouter M. [X] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [X] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il se déduit des dispositions précédemment rappelées que pour être valablement soulevée la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée suppose la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties.
Il résulte des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Comme en première instance, M. [X] demande à la cour de juger que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 8 mars 2019 fait obstacle au rétablissement de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/57331, au motif que le juge des référés serait appelé à trancher les mêmes faits et les mêmes demandes, entre les mêmes parties, que ceux objets de l’ordonnance du 8 mars 2019.
Le premier juge a considéré que le rétablissement d’une affaire est une mesure d’administration judiciaire, qui ne saurait par conséquent heurter en elle-même l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice précédemment rendue.
Il a ajouté que si les parties à la présente instance sont les mêmes que celles à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 8 mars 2019, il n’était pas demandé à la juridiction de statuer sur les demandes qui avaient été précédemment jugées. Ainsi, aucune des parties ne remet en cause la chose jugée par le juge des référés le 8 mars 2019.
Il en a conclu que l’autorité de la chose jugée ne s’opposait pas au rétablissement de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 en vue du constat de sa péremption.
Comme l’a retenu, à juste titre, le premier juge, le rétablissement d’une affaire est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. La cour observe que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision issue d’une autre instance ne saurait y faire obstacle.
Par ailleurs, l’objet de la présente instance n’est pas de modifier ou rapporter cette ordonnance qui a fait droit à la demande de communication de pièces de M. [X] sur le fondement de l’article 145 du code procédure civile mais de statuer sur la demande d’acquisition de la péremption.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est donc sans pertinence.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’exigence de formulation de la demande de péremption in limine litis
Aux termes de l’article 387 du code de procédure civile, « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption ».
Selon l’article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
M. [X] sollicite que la demande de péremption formée par la ville de Paris soit déclarée irrecevable en ce qu’elle ne l’a pas soumise juge de la mise en état avant toute autre demande, par conclusions distinctes, et qu’elle a déjà formé deux incidents devant le tribunal judiciaire portant sur la compétence et la prescription.
La ville de [Localité 1] réplique à juste titre que l’instance dont la péremption a été poursuivie est une instance en référé qui ne fait pas l’objet d’une instruction par un juge de la mise en état.
La cour constate qu’en effet, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a eu à connaître des demandes incidentes invoquées par M. [X] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/00949.
Or, c’est dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, dont est saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en état, que la ville de Paris a formé sa demande de péremption d’instance.
En conséquence, le moyen est dépourvu de toute pertinence et la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel présentée à titre subsidiaire
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
M. [X] considère encore que la ville de [Localité 1] est à l’origine de la radiation de l’instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, qu’elle a conclu dans l’instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 19/51520 et a été condamnée en dernier ressort, sans jamais solliciter le rétablissement au rôle de l’instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 18/57331. Il ajoute qu’elle a obtenu en première instance devant le juge de la mise en état de voir le point de départ de la prescription fixé au 26 septembre 2013, et a décidé, en avril 2025, soit six années après la radiation de l’instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 18/57331, d’en demander la réouverture pour voir sa péremption constatée et ainsi neutraliser l’effet interruptif de prescription attachée à l’assignation délivrée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le 25 juillet 2018. Il argue que ce comportement procédural qui a pour objectif d’éviter un débat au fond porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits d’agir et d’accès au juge, la ville de [Localité 1] ne pouvant sans se contredire solliciter le rétablissement d’une instance ayant donné lieu à une décision définitive et alors même qu’elle avait conclu dans cette instance.
La ville de [Localité 1] relève que le principe de cohérence invoquée ne saurait faire obstacle à ce que le défendeur à une instance ne puisse soulever la péremption de ladite instance. Elle ajoute que le fait qu’elle se soit défendue dans la seconde instance en référé aux fins de communication de pièces ne saurait faire obstacle à ce qu’elle soulève ultérieurement la péremption de l’instance litigieuse.
Comme précédemment retenu, les instances évoquées par M. [X] sont distinctes et le rétablissement d’une affaire est une mesure d’administration judiciaire.
Aussi, la demande de rétablissement de l’affaire par la ville de [Localité 1] ne peut être considérée comme procédant d’une attitude procédurale contradictoire en ce qu’elle aurait conclu dans une autre instance l’opposant à M. [X].
Le moyen tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui est donc sans pertinence.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée.
Sur la demande relative à la péremption de l’instance
Selon les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
Aux termes de l’article 386 du même code, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il résulte de ce dernier article que, si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre instance (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.994 ; 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-18.090 ; 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.561 ; 3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-21.688 ; Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-15.381 ; 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-21.872).
M. [X] sollicite que l’absence de péremption de l’instance soit constatée sur le fondement de plusieurs diligences :
— l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2019 (RG 19/51520)
Le premier juge a retenu qu’il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance engagée devant la présente juridiction le 23 (sic) juillet 2018 et celle engagée le 17 janvier 2019, l’issue de l’une étant de nature à produire des effets sur l’autre en ce que les demandes étaient identiques dans les deux assignations, de sorte que la décision rendue dans une instance rendait sans objet les demandes formées dans l’autre ou, en tout état de cause, s’opposait à ce qu’i1 soit à nouveau statué sur les mêmes demandes par le juge des référés. L’issue d’une instance produisait donc inévitablement des effets sur l’autre.
Il en a déduit que l’assignation délivrée le 17 janvier 2019 à la ville de [Localité 1] dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/51520 a interrompu la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331.
M. [X] ne conteste pas le lien de dépendance entre ces deux instances ni le fait que cette assignation a interrompu la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331.
Néanmoins, il considère que dès lors que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/51520 a interrompu la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/5733 et que les parties aux deux instances ont poursuivi leurs débats par voie de conclusions dans le cadre de cette seule instance de référé enregistrée sous le numéro de RG 19/51520, cela signifie nécessairement que cette instance a repris et poursuivi la première.
La ville de [Localité 1] énonce que M. [X] n’a fait aucune diligence dans l’instance litigieuse depuis la radiation ordonnée depuis le 3 décembre 2018. Elle considère, néanmoins, que l’existence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances suppose que la progression de l’une pourrait dépendre de la progression de l’autre et qu’il doit donc nécessairement s’agir de deux instances différentes et que tel n’est pas cas, en l’espèce, la seconde instance visant à remplacer la première.
Adoptant la motivation du premier juge, la cour relève que les instances concernées, introduites à des dates différentes et dont la progression de l’une pourrait dépendre de la progression de l’autre en ce que du fait des demandes identiques à l’origine de ces deux instances, la décision rendue dans une instance rendait sans objet les demandes formées dans l’autre ou, en tout état de cause, s’opposait à ce qu’il soit à nouveau statué sur les mêmes demandes par le juge des référés.
Dès lors, il ne peut s’agir d’une même instance qui se poursuivrait et ces instances distinctes connaissent un lien de dépendance direct et nécessaire.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’assignation délivrée le 17 janvier 2019 à la ville de [Localité 1] dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/51520 a interrompu la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331.
Ainsi dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/51520, une ordonnance a été rendue le 8 mars 2019. Toutefois, aucune diligence interruptive n’a été effectuée dans les deux ans suivant cette ordonnance puisque ce n’est que le 4 avril 2025 que la ville de [Localité 1] a formé une demande de réinscription de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/57331.
— l’assignation en référé délivrée le 17 février 2020 (RG 20/51973)
M. [X] considère que l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/51520 s’est poursuivie par l’assignation du 17 février 2020.
La ville de [Localité 1] expose que l’action en liquidation et augmentation d’astreinte engagée par acte du 17 février 2020, fondée sur l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2019 dans le cadre de la seconde instance en référé est sans lien avec l’instance atteinte de péremption étant observé qu’elle est intervenue depuis plus de cinq ans à la date de la demande de constat de la péremption et a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2020.
Il apparait que l’assignation du 17 février 2020, à l’initiative de M. [X] avait pour but de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 8 mars 2019 (RG 19/51520) et d’obtenir le prononcé d’une nouvelle astreinte avec injonction faite à la ville de [Localité 1] de remettre les différents documents qui ne l’auraient pas été.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, c’est en considération des motifs de l’ordonnance du 8 mars 2019 et de son exécution que le juge des référés a débouté M. [X] de ses demandes.
Par conséquent, il apparait que ces deux instances enregistrées sous les numéros de RG 19/51520 et RG 20/51973 ont un lien de dépendance direct et nécessaire en ce que le 28 juillet 2020, le juge des référés a statué sur une demande de liquidation d’une astreinte qu’il avait prononcé le 8 mars 2019 et dont il s’était réservé la liquidation.
Pour autant, les deux instances sont distinctes et s’agissant de la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/57331, aucun lien de dépendance direct et nécessaire ne peut être établi entre celle-ci et l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/51973 relativement à la demande de liquidation d’astreinte en ce que l’issue de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/51973, à savoir que M. [X] a été débouté de sa demande de liquidation et de prononcé d’une nouvelle astreinte, n’a aucune influence sur le sort de l’instance arguée de péremption, relative à la communication de pièces.
En conséquence, il ne peut être considéré que des actes accomplis dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/51973 aient été interruptifs de la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/57331.
— l’assignation au fond délivrée le 12 janvier 2021 (RG 21/00949)
La ville de Paris argue que le fait que la seconde instance en référé a été suivie d’une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris est sans incidence sur la péremption de l’instance. Elle précise que contrairement à l’instance frappée de péremption, l’assignation du 12 janvier 2021 concerne une instance au fond n’ayant pas pour objet la communication de pièces et intervenue plus de quatre ans à la date de la demande de constat de la péremption. Elle ajoute que M. [X] ne saurait donc soutenir que de telles diligences auraient été de nature à faire progresser l’instance en référé aux fins de communication de pièces qu’elle considère frappée de péremption.
Au cas présent, M. [X] a saisi le juge du fond par assignation du 12 janvier 2021 (RG 21/00949) aux fins d’annulation de la vente de l’immeuble conclue entre l’association société [Adresse 4] et la ville de [Localité 1]. Par ordonnance du 21 octobre 2024, l’action formée par M. [X] a été déclarée prescrite. M. [X] a formé appel sans que les suites de cette procédure n’aient été précisées.
Il apparaît que cette action a été introduite postérieurement à la radiation prononcée le 3 décembre 2018 de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 qui avait vocation à obtenir la communication de certaines pièces.
L’action introduite au fond en nullité de la vente ayant pu se poursuivre tandis que l’instance en référé était radiée, aucun lien de dépendance direct et nécessaire n’est caractérisé entre ces deux instances dont la progression de l’une ne dépendait pas de celle de l’autre.
En conséquence, il ne peut être considéré que des actes accomplis dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00949 aient été interruptifs de la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/57331.
Dès lors, les moyens soulevés par M. [X] sont inopérants et ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée concernant les dépens et le frais irrépétibles.
M. [X], succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] aux fins de rejet du rétablissement de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ;
Déclare recevable la demande de la ville de [Localité 1] aux fins de constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/57331 ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] à verser à la ville de [Localité 1] quatre mille (4 000) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Devis ·
- Responsabilité civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Béton ·
- Appel ·
- Arme ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Tribunaux paritaires ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Île-de-france ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Chapeau ·
- Expédition ·
- Conférence
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Pièces ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Régie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Sociétés immobilières ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Apprentissage ·
- Directeur général
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Chargeur ·
- Picardie ·
- Audit ·
- Désistement d'instance ·
- Renard ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.