Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01758 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNU5
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 08 octobre 2025
N° de Minute : 1756
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 16 Juillet 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 08 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 octobre 2025 à 16h21 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 07 octobre 2025 à 14h15 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 08 octobre 2025 à 10h00;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 08 octobre 2025 à 12h10 ;
Vu l’absence d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :
— d’une part, le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, ni aucune critique de la motivation du premier juge qui a dûment rejeté cette fin d enon-recevoir , le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation ,
— d’autre part, le second moyen tiré du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas opérant dès lors que la première prolongation exceptionnelle de la rétention est motivée par l’obstruction de l’étranger à son éloignement, les conditions légales étant alternatives et non cumulatives.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 08 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01758 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNU5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [I] le mercredi 08 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mercredi 08 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4]
Le greffier, le mercredi 08 octobre 2025
N° RG 25/01758 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNU5
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