Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 18 décembre 2025, n° 23/03473
CPH Poissy 20 novembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut être exercée devant la juridiction prud'homale, car elle se rapporte à un préjudice né de l'accident de travail déjà reconnu.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail

    La cour a confirmé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale

    La cour a constaté que le salarié ne justifie pas de la nature et de l'étendue du préjudice allégué, déboutant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société [5] à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/03473
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03473
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 20 novembre 2023, N° F21/00236
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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