Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 20 novembre 2023, N° F21/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03473
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHU2
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
[K] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/00236
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [D] a été embauché, à compter du 14 mai 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance par la société [5], spécialisée dans la fabrication d’éléments en béton pour la construction.
Le 18 novembre 2019, M. [D] a été victime d’un accident de travail (constitué par une chute dans les locaux de l’entreprise lors d’une intervention sur une benne) reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie le 10 décembre suivant.
Le 7 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [5] et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture outre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Parallèlement, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail et par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de céans (cinquième chambre) a infirmé le jugement du tribunal judiciaire et a, notamment, dit que l’accident dont M. [D] a été victime le 18 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], accordé une indemnité provisionnelle de 20'000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels et ordonné avant dire droit une expertise sur l’appréciation des préjudices personnels.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail entre M. [D] et la société [5] à la date de la décision et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse ;
— condamné la société [5] à payer à M. [D], avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse les sommes suivantes :
* 1 041,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 150 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société [5] à payer à M. [D], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les sommes suivantes :
* 12'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
— condamné la société [5] à payer à M. [D] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification, sans se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [D] sur toutes ses demandes ;
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Le 12 décembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 20.000 euros au titre d’une violation de l’obligation de sécurité ;
Et, statuant à nouveau :
' DEBOUTER M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité ; subsidiairement, réévaluer le montant sollicité à de plus justes proportions ;
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée la société [5] à verser à M. [D] la somme de 12.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau :
' REEVALUER le montant sollicité à de plus justes proportions et conformément au barème en vigueur ;
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 15.000 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
' Et, statuant à nouveau :
' DEBOUTER M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une exécution déloyale du contrat de travail ; subsidiairement, réévaluer le
montant sollicité à de plus justes proportions ;
' CONDAMNER M. [D] à verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
1) A titre principal':
— CONFIRMER le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la société
[5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
— CONFIRMER le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [5]
SABLA à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
— INFIRMER le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [5] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat;
— INFIRMER le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention
— INFIRMER le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a jugé le moyen sur
l’inconventionnalité de l’article L.1235-3 du Code de travail inopérant
En statuant à nouveau':
— CONDAMNER la société [5] à lui payer 45.000 euros titre d’indemnité pour non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat;
— CONDAMNER la société [5] à lui payer 2.500 euros titre d’indemnité pour absence de visite médicale
— ECARTER le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du
travail en raison de son inconventionnalité ;
— CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de25.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois);
— DEBOUTER la société [5] de ses demandes,
2) A titre subsidiaire:
— CONFIRMER le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [5]
SABLA SA à lui verser la somme de 12.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) ;
3) En tout état de cause':
— CONDAMNER la société [5] à lui payer 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 octobre 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
M. [D] soutient que la société [5] a, à l’occasion de son accident de travail du 18 novembre 2019, manqué à son obligation de sécurité à son égard notamment en matière de prévention des risques de chute, de travail en hauteur et de sécurité des installations électriques et il demande la réparation pour cette 'mise en danger'.
Ainsi, comme le fait valoir à juste titre la société appelante, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [D] demande en réalité la réparation d’un préjudice né, selon lui, de son accident du travail du 18 novembre 2019, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun devant la juridiction prud’homale.
Au surplus, la société [5] fait valoir, également à juste titre, que M. [D] n’invoque pas un préjudice distinct de celui réparé par la législation sur les accidents du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’instance pendante à ce titre devant une autre chambre de la cour de céans sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de cette demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Eu égard à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud’hommes et contre laquelle la société [5] n’interjette pas appel et à son ancienneté de quatre années complète au moment de la rupture, M. [D] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un trois et cinq mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ni au droit au procès équitable et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct horizontal.
Eu égard à son âge (né en 1991), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 2 500 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (absence de reprise d’emploi), il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 12 500 euros à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
En l’espèce, M. [D] invoque :
— le fait que la société [5] ne reconnaît pas à ce jour la gravité de ses manquements et n’a aucune empathie à son égard ;
— sa hiérarchie ne l’a pas laissé exercer son droit de retrait juste avant la survenue de l’accident du travail;
— la société [5] ne l’a pas 'payé durant son arrêt de travail';
— la production par la société [5] lors de l’instance d’un document qu’elle aurait modifiée.
Toutefois, en tout état de cause, force est de constater que M. [D] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de cette demande indemnitaire et d’infirmer le jugement attaqué.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
En l’espèce et en tout état de cause, M. [D] se borne à invoquer l’existence d’un préjudice nécessaire résultant selon lui d’une absence de visite médicale d’information et de prévention à l’embauche, d’une absence de suivi médical renforcé et d’une 'absence’ de 'conseil’ de 'voir un médecin du travail’ après l’accident du travail.
Ce faisant, il ne justifie pas de la nature et de l’étendue du préjudice allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le débouter de cette demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société [5] sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Confirme le jugement sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Condamner la société [5] à payer à M. [K] [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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