Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 22/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 2 décembre 2022, N° F21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03822 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VTAS
AFFAIRE :
Me [Y] [W] -
Administrateur judiciaire
de S.A.S. D.M. A.
ARMATURES
Me [I] [T]
(SELARL ML CONSEILS) – Mandataire judiciaire de S.A.S. D.M. A. ARMATURES
S.A.S. D.M. A. ARMATURES
C/
[D] [S]
Société CGEA AGS D'[Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/00290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la
SELARL LX
PARIS-[Localité 17]-[Localité 14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [W] [Y] (SELARL AJAssociés) – Administrateur judiciaire de S.A.S. D.M. A. ARMATURES
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me [I] [T] (SELARL ML CONSEILS) – Mandataire judiciaire de S.A.S. D.M. A. ARMATURES
[Adresse 4]
VERSAILLES
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
S.A.S. D.M. A. ARMATURES
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
APPELANTES
****************
Monsieur [D] [S]
né le 05 Décembre 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -
INTIME
****************
Association CGEA AGS D'[Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante non representée avisée par signification de la déclaration d’appel le 28 février 2025
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [S] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à effet au 23 avril 1990, puis selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier par la société DMA Armatures, qui a pour activités la fabrication et la vente de toutes armatures métalliques pour le bâtiment, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries métallurgiques d’Eure et Loir.
M. [S] a été victime d’un accident de travail, le 15 décembre 2003, puis d’une rechute, le 25 avril 2016.
Par un courrier du 29 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a fixé la date de consolidation de M. [S] au 5 juillet 2020.
M. [S] sera placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’à la date de son licenciement.
Après une première visite médicale de reprise fixée au 16 septembre 2020, M. [S] sera déclaré apte à un travail par le médecin du travail avec les préconisations suivantes : « de type administratif assis/debout, sans port de charges et sans déplacement ou poste non sédentaire sans déplacement, sans port de charge et possibilité de poste assis/debout non loin de son local d’habitation ».
La société a formulé une proposition de reclassement en tant que technicien contrôle qualité et production par courrier du 16 septembre 2020, cette proposition a été refusée par M. [S] par courrier du 27 septembre 2020.
Lors d’une deuxième visite médicale en date du 25 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de conducteur de chariot élévateur selon les termes suivants : « apte à un poste administratif uniquement assis sans aucun déplacement (poste sédentaire) accessible en fauteuil roulant, sans aucun port de charges, avec formation assurée par l’entreprise et prise en charge de l’adaptation du poste de travail et accès pour les personnes en situation de handicap avec proposition de suivi par CAP Emploi par Mme [H] [R], [Adresse 2]. Poste dans les locaux de [Localité 16] avec possibilité d’aménagement. Les connaissances et savoir-faire de Monsieur [S] seraient adaptés au poste avec un mi-temps thérapeutique si nécessaire. J’ai l’opportunité de parler au téléphone avec le docteur [H] [J], médecin traitant de Monsieur [S], qui était aussi complètement d’accord avec la proposition de poste adapté de l’employeur.
En réponse à votre proposition de poste adapté à la situation de Monsieur [S] M. [S] me dit que « ce n’est pas de ses compétences » et qu’il ne peut pas accepter de poste proposé mais qu’il comprend que je puisse être d’accord ».
Convoqué le 21 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2021, M. [S] a été licencié par courrier du 1er février 2021, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [S] a saisi, le 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Chartres, aux fins de demander la requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, et notifié le 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Reçoit M. [S] en ses demandes
Reçoit la société DMA Armatures en sa demande reconventionnelle
Dit que l’inaptitude de M. [S] est d’origine professionnelle
Dit que le poste de reclassement proposé par la SAS DMA Armature correspond et respecte les préconisations de la médecine du travail
Dit que le refus de M. [S] n’est en rien abusif
Dit que la prime « entretien » est une gratification d’usage
En conséquence,
Condamne la société DMA Armatures SAS à payer à M. [S] les sommes suivantes :
4.433,94 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
16.981,29 euros à titre de l’indemnité spéciale de licenciement
18.360 au titre de la prime « entretien » de janvier 2018 à décembre 2020
1.836 euros au titre des congés payés y afférents
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Limite l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes
Déboute la société DMA Armatures de sa demande reconventionnelle
Condamne la société DMA Armatures SAS aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Le 28 décembre 2022, la société DMA Armatures a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par un jugement du 7 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles, la société DMA Armature a été placée en redressement judiciaire.
Par arrêt avant dire droit du 13 février 2025 de la cour d’appel de Versailles, l’affaire était renvoyée à la mise en état à l’audience du 30 avril 2025 pour injonction à M. [S] de mettre en cause par la signification de sa déclaration d’appel et de ses dernières conclusions, les organes de la procédure en charge de la procédure de redressement judiciaire de la société de DMA armatures.
Par acte du 28 février 2025, la société DMA Armatures, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de maître [Y] [W] désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société DMA Armatures et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de maître [T] [I] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société DMA Armatures, intervenantes volontaires ont assigné en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 13].
Par un courrier du 6 mars 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 13] a informé la Cour qu’elle ne se constituait pas.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2025, la Selarl AJ Associés, prise en la personne de maître [Y] [W] désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société DMA Armatures et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître [T] [I] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société de la société DMA Armatures demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société DMA Armatures en son appel
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a :
Dit que l’inaptitude de M. [S] est d’origine professionnelle et que le refus de la proposition de reclassement adressée à Monsieur [D] [S] n’est en rien abusif
Dit que la prime « Entretien » est une gratification d’usage et par voie de conséquence un élément normal et permanent du salaire
Condamné la société DMA Armatures à payer à M. [S] les sommes suivantes :
4.433,94 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
16.981,29 euros titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement
18.360 euros au titre de la prime « Entretien » de janvier 2018 à décembre 2020
1.836 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Débouté la société DMA Armatures de sa demande reconventionnelle
Condamné la société DMA Armatures SAS aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l’inaptitude de M. [S] n’est pas d’origine professionnelle
Juger que l’absence totale de M. [S] sur un mois ne lui donnait pas droit à la prime d’entretien
Par conséquent :
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Juger que le poste proposé par la société correspondait en tous points aux préconisations du médecin du travail et a été validé par ce dernier, par le médecin traitant de M. [S] et par les représentants du personnel
Juger que le refus de poste de M. [S] est abusif eu égard aux préconisations du médecin du travail et de son médecin traitant
Juger que l’absence totale de Monsieur [S] sur un mois ne lui donnait pas droit à la prime d’entretien
Par conséquent :
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
A supposer que la Cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres sur la prime d’entretien :
Débouter M. [S] de sa demande de 18.360 euros à titre de rappel de prime d’entretien de janvier 2018 à décembre 2020, outre 1.836 euros bruts de congés payés afférents
Réduire le montant du rappel de la prime d’entretien à 16.830 euros bruts, outre 1.683 euros bruts de congés payés afférents
Débouter M. [S] du surplus de ses demandes
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société D.M. A. Armatures
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 13] qui devra garantir le paiement des sommes qui seraient allouées à M. [S] et devra procéder à l’avance des sommes
En tout état de cause,
Condamner M. [S] à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés par la société en première instance en application de l’article 700 du code procédure civile
Condamner M. [S] à verser la somme de 4.500 euros au titre des frais engagés par la société en appel en application de l’article 700 du code procédure civile
Condamner M. [S] aux frais et dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
Déclarer la société DMA Armatures mal fondée en son appel, l’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chartres, et fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
4.433,94 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
16.981,29 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement
18.360 euros au titre de la prime « Entretien » de janvier 2018 à décembre 2020
1.836 euros au titre des congés payés y afférents
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année,
Fixer au passif de la procédure collective de la société DMA Armatures la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la demande de M. [S] tendant au paiement des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
Sur l’origine de l’inaptitude :
L’article L.1226-14 du code du travail énonce que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. ».
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 8 août 2016, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. [S] soutient que son inaptitude due à la rechute de son accident du travail intervenu en 2003 est d’origine professionnelle.
Le salarié ajoute que la CPAM qui a procédé à l’instruction du dossier a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle des accidentés du travail. Le salarié précise bénéficier du statut de travailleur handicapé et avoir une incapacité permanente de 25 %.
En réplique, la société conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude, que le médecin du travail n’a pas retenue. La société fait valoir que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 2 juillet 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a subi un accident du travail le 15 décembre 2003. Le 25 avril 2016, le salarié subissait une rechute, laquelle était considérée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie comme étant imputable à son accident du travail du 15 décembre 2003.
Il n’est pas contesté par le salarié que ce dernier a continué de travailler après sa rechute jusqu’au 29 novembre 2017.
Il ressort des bulletins de paye de M. [S] que ce dernier était placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 1er décembre 2017 jusqu’au 30 juin 2020 (pièce n° 16 de l’intimé), puis pour maladie simple à compter du mois de juillet 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Certes à compter du mois de juillet 2020, les arrêts de travail délivrés au salarié ne portaient plus de mention sur leur origine professionnelle, néanmoins, il est établi (pièce n° 41 de l’intimé), que les soins donnés à M. [S] relevaient selon accord de prise en charge de la Caisse du 16 juillet 2020, de la législation relative aux risques professionnels lors de l’avis d’inaptitude du salarié en date du 25 septembre 2020.
Par courriel du 16 septembre 2020 adressé à la société, le médecin du travail indiquait avoir revu le salarié le jour même en visite de reprise en précisant « après accident du travail ».
Contrairement à ce que soutient la société, le médecin du travail indiquait qu’une procédure d’inaptitude était à prévoir à tous les postes avec allocation d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Il suit de ce qui précède que M. [S] démontre un lien entre son accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie serait-il partiel et l’inaptitude.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé l’inaptitude de M. [S] comme étant d’origine professionnelle.
Sur le reclassement :
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus du reclassement n’est abusif que s’il s’agit d’un refus sans motif légitime d’un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
Lorsque l’offre de reclassement emporte une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif.
La société soutient notamment que l’offre de reclassement qu’elle a émise respectait les préconisations du médecin du travail, n’entraînait pas de modification substantielle du contrat de travail de M. [S] et de ses conditions de travail. Elle ajoute avoir informé le salarié que les locaux seraient aménagés en partenariat avec l’organisme CAP Emploi en charge de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et qu’il bénéficierait d’une formation prise en charge par la société.
M. [S] réplique que son refus n’a rien d’abusif, compte tenu que le poste proposé entraîne une modification de son contrat de travail.
En rappelant bénéficier du statut de travailleur handicapé et d’une incapacité permanente de 25 %, le salarié affirme n’avoir aucune notion d’informatique et qu’aucune formation ne lui a été proposée pour occuper ce poste. M. [S] souligne que l’offre de reclassement lui a été proposée une première fois sans précision sur la rémunération versée et que la proposition n’a pas été soumise pour avis et consultation au CSE. Le salarié observe que le poste proposé entraînait finalement la perte d’une prime de 510 euros.
Il est constant que l’employeur a proposé à M [S] à deux reprises, les 16 septembre et salle 7 décembre 2020, un poste administratif de contrôle qualité et production pour une rémunération de 1 689,52 euros bruts.
Il est établi selon l’étude du poste de travail du salarié (pièce 20-1 de la société) que M. [S] occupait avant l’inaptitude, le poste d’ouvrier professionnel conducteur de chariot élévateur, poste dont l’activité est décrite de la façon suivante : « Fonction électromécanicien : Réparer toutes les machines et des postes semi-automatiques, postes à souder. ».
Certes, aux termes de l’avis d’inaptitude du 25 septembre 2020 ( pièce n° 9-2 de la société) , le médecin du travail rendait un avis favorable au reclassement du salarié « poste administratif » en précisant que les connaissances et savoir-faire de M. [S] seraient adaptés au poste avec un mi-temps thérapeutique si nécessaire et le comité social économique rendait le 4 décembre 2020 un avis favorable au reclassement du salarié non pas à l’unanimité, tel que le soutien à la société, mais à une voix près.
Pour autant, en l’espèce, il n’est pas contesté que le poste de reclassement proposé par l’employeur est un poste administratif, de sorte, qu’il entraîne nécessairement un changement de la nature des fonctions du salarié, ce dernier exerçant précédemment les fonctions de conducteur de chariot élévateur avec une fonction d’électromécanicien.
Alors que la moyenne de rémunération du salarié était de 2 297 euros, le poste proposé en reclassement entraînait bien une baisse de la rémunération de M. [S].
Au regard de ces éléments, le refus par le salarié du poste de reclassement emportant une modification du contrat de travail, ne peut être considéré comme abusif quand bien même celui-ci serait conforme aux préconisations du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [S] est bien fondé en sa demande au titre de l’indemnité spéciale à hauteur de 16 981,29 euros et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 433,94 euros. Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société au paiement de ces sommes, les créances devant être inscrites au passif de la procédure collective.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective par ajout au jugement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d’entretien :
M. [S] soutient qu’il bénéficiait d’une prime mensuelle d’entretien de 510 euros qui ne lui a plus été versée de janvier 2018 à décembre 2020 sans raison légitime.
La société oppose que la prime d’entretien a été instaurée par un usage au sein de l’entreprise et que cette prime n’est pas versée en cas d’absence du salarié sur tous les mois.
Il est de principe que pour constituer un usage le versement de la prime doit présenter à la fois un caractère constant, fixe et général.
Lorsque le versement de la prime constitue un usage d’entreprise, l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de la payer qu’après avoir régulièrement dénoncé l’usage en vigueur dans l’entreprise.
Certes, il ressort des bulletins de paye de janvier à novembre 2017, tel que relevé par les premiers juges que la prime dite « entretien » d’un montant fixe de cinq cents dix euros a été versée à M. [S] tous les mois et sans aucun abattement malgré certaines périodes d’absence (congés payés, accident du travail, absences non payées).
Néanmoins, la société allègue et justifie (pièce n° 22-1) en produisant trois fiches de paye d’ouvriers absents, que la prime « entretien » était supprimée en cas d’absence des salariés sur la totalité du mois.
Ainsi, il est démontré que la prime « entretien » n’avait pas de caractère constant.
Il suit de ce qui précède que M. [S] n’est pas fondé en sa demande de paiement de la prime d’entretien. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 2 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de M. [D] [S] est d’origine professionnelle ;
— dit que le refus de reclassement de M. [D] [S] n’est pas abusif ;
— évalué les sommes revenant à M. [D] [S] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté la société DMA Armatures de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
L’infirme en ce qu’il a alloué à M. [D] [S] la somme de 18 360 euros au titre de la prime « entretien » de janvier 2018 à décembre 2020 et en ce qu’il dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
Vu l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au passif de la société DMA Armatures les sommes suivantes :
-16 981,29 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
-4 433,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 13] ;
Dit qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances nées antérieurement ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Algérie ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Commissaire de justice ·
- Adresse erronée ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Incompatibilité ·
- Voyage ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bière ·
- Diamant ·
- Crémation ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Allemagne ·
- Bon de commande ·
- Entreprise ·
- Devoir d'information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- En l'état ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Diligences ·
- Origine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Entrave ·
- Exploitation ·
- Voie de fait ·
- Blocage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Prix ·
- Désistement ·
- Cession ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Activité ·
- Travail ·
- Force majeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Groupement forestier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Rétractation ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Partage successoral ·
- Demande ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Bilatéral ·
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Refus ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.