Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 nov. 2023, n° 22/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 novembre 2021, N° 18/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/00343
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGO5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00677)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [F] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M. [G] [B]
né le 07 Mai 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [P] [B]
[Adresse 2]'
[Localité 4]
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jean-michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2017, M. [G] [B], technicien poseur de pare-brises, a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome du marteau hypothénar bilatéral avec anévrisme cubital et thrombose à droite, et d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le 2 mai 2017, un certificat médical initial avait constaté un syndrome du marteau hypothénar bilatéral avec anévrisme cubital et thrombose à droite et un syndrome du canal carpien bilatéral clinique et EMG.
Le 4 janvier 2018, un colloque médico-administratif a conclu à un désaccord de diagnostic et à une orientation vers un refus pour les syndromes des canaux carpiens à droite et à gauche.
Le 29 janvier 2018, la CPAM de l’Isère a refusé la prise en charge des syndromes du canal carpien droit et gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en raison du désaccord sur la pathologie entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin de l’assuré.
Le 19 février 2018, un colloque médico-administratif a estimé que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies pour le syndrome du marteau hypothénar droit et a conclu à une orientation vers un refus de prise en charge, en l’absence d’anévrisme de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle objectivée par un angioscanner du 24 novembre 2017.
Le 21 mars 2018, la caisse a également rejeté la prise en charge d’une atteinte vasculaire cubito-palmaire droite au titre du tableau n° 69, en l’absence d’anévrisme de l’arcade cubitale ou palmaire superficielle objectivée par un angioscanner du 24 novembre 2017.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable le 28 mars 2018 pour contester le refus de prise en charge de sa pathologie en mentionnant le syndrome du marteau hypothénar et le tableau n° 69, et en terminant son courrier par le fait qu’il souffrait également de deux canaux carpiens qui pouvaient rentrer dans une maladie professionnelle n° 57.
Le 14 mai 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge pour le syndrome du marteau hypothénar.
Le 27 juin 2018, M. [B] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours contre la CPAM de l’Isère en ce qui concerne le refus de prise en charge des syndromes des deux canaux carpiens, et le 11 septembre 2018 en ce qui concerne le syndrome du marteau hypothénar.
Le 5 juin 2020, le tribunal a joint les deux recours, rejeté une exception d’irrecevabilité sur l’absence de saisine de la commission de recours amiable concernant les syndromes de canal carpien, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], dont le rapport a été annulé par jugement du 22 avril 2021 faute de preuve de la convocation du médecin-conseil de M. [B], le tribunal ordonnant alors une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [M].
Le 20 septembre 2021, le docteur [M] a déposé son rapport en retenant l’existence des syndromes du marteau hypothénar et des deux canaux carpiens.
Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
— infirmé les décisions de la caisse,
— ordonné la prise en charge du syndrome du marteau hypothénar droit déclaré le 6 juillet 2017 au titre du tableau n° 69C,
— ordonné la prise en charge du syndrome du canal carpien droit et gauche déclaré le 6 juillet 2017 au titre du tableau n° 57C,
— rejeté la demande de prise en charge du syndrome du marteau hypothénar gauche en l’absence de demande préalable souscrite auprès de la caisse,
— renvoyé M. [B] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux dépens et à verser à M. [B] une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 avril 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— la réformation du jugement,
— qu’il soit dit que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge des maladies les 29 janvier et 21 mars 2018.
La CPAM soulève à titre principal une irrecevabilité sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale relatif à la phase amiable obligatoire avant la saisine du tribunal, alors que M. [B] n’a saisi la commission de recours amiable que d’une demande de prise en charge en visant la référence du syndrome au titre du tableau n° 69, sans mentionner la référence relative aux syndromes au titre du tableau n° 57.
La caisse estime également que les colloques médico-administratifs n’ont pas renseigné les conditions administratives, dans la mesure où le service médical a considéré que les conditions médicales n’étaient pas réunies et que l’examen des informations administratives était sans objet. La caisse ajoute que le tribunal n’aurait pas dû prendre en compte les questionnaires remplis au cours de l’enquête administrative, et ne saurait se substituer à son analyse dans la mesure où aucune disposition légale ne donne la possibilité au tribunal de mener une telle analyse, un renvoi devant les services de la caisse étant nécessaire.
La caisse fait valoir, à titre subsidiaire, que ses refus sont bien fondés au vu des avis de son médecin-conseil sur l’angioscanner du 24 novembre 2017 n’ayant pas constaté d’anévrisme ou de thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle, et du désaccord de diagnostic concernant le syndrome bilatéral du canal carpien.
Par conclusions n° 2 déposées le 30 juin 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [B] demande':
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] relève que le jugement du 5 juin 2020 a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CPAM, qui n’a pas interjeté appel, la décision étant devenue définitive.
L’intimé relève ensuite que la caisse fait totalement abstraction des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en se limitant à reprendre l’avis de son service médical. Il souligne que son travail entraînait des mouvements répétitifs avec percussion et pression du talon des mains, ainsi que l’avait relevé le docteur [W] dans un certificat du 2 octobre 2017. Il ajoute que l’ensemble des médecins l’ayant suivi ont mis en évidence un syndrome du canal carpien, et que le docteur [U] a conclu le 20 décembre 2017 à l’existence d’un anévrisme thrombosé au niveau du canal de Guyon. En outre, un lien entre les lésions et le travail a été retenu par le personnel médical et l’expert qui a confirmé l’existence des syndromes bilatéraux du canal carpien et du marteau hypothénar.
M. [B] relève enfin que les conditions administratives ont été étudiées par la caisse, ainsi que cela ressort des questionnaires relatifs à l’exposition au risque, et des fiches de colloque médico-administratif. Il ajoute, au surplus, que la caisse ne saurait se prévaloir de sa propre carence et que les premiers juges ont procédé à la vérification de la réunion des conditions administratives, l’argumentation sur l’office des juges étant inopérante dès lors qu’une fois saisis, ils étaient nécessairement compétents pour statuer sur cette question.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article 1355 du code civil dispose que': «'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'»
2. – En l’espèce, dans son jugement du 5 juin 2020, le tribunal a, à l’occasion du présent litige, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CPAM de l’Isère concernant une absence de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable en ce qui concerne les refus de prise en charge des syndromes situés aux deux canaux carpiens de M. [B].
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été frappé d’appel, et en application de l’article 1355 cité et dont les conditions sont ici réunies, le moyen tendant à l’irrecevabilité soulevé à nouveau par la caisse en cause d’appel se heurte à l’autorité de la chose jugée.
3. – Par application des dispositions de l’article L. 461-1, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57C des maladies professionnelles concerne le syndrome du canal carpien et prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies': «'Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'»
Le tableau n° 69C concerne les atteintes vasculaires cubito-palmaires en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmés par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle, et prévoit un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies': «'Travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.'»
4. – En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [Z] [M] du 20 septembre 2021 conclut de manière claire, précise et sans équivoque que':
— M. [B] était atteint d’un syndrome du marteau hypothénar prévu par le tableau n° 69, notamment au vu d’un angioscanner du 24 novembre 2017 retrouvant à l’image une obstruction complète de l’artère ulnaire pour le membre supérieur droit, l’assuré étant bien atteint d’une thrombose de l’artère cubitale';
— M. [B] était atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral, malgré une première intervention et des examens EMG n’ayant pas permis d’établir électriquement le diagnostic, dès lors que le neurologue a noté dans un compte-rendu du 31 aout 2017 qu’il existe un syndrome du canal carpien fonctionnel et invalidant cliniquement, un EMG du 30 décembre 2019 étant venu confirmer le diagnostic clinique, et l’intervention de neurolyse du médian ayant permis une amélioration symptomatologique du syndrome.
La CPAM ne faisant valoir aucun argument ni aucune pièce d’ordre médical permettant de remettre en question les conclusions du docteur [M], les conditions médicales prévues aux tableaux n° 57 et 69 sont donc réunies pour les trois maladies dont M. [B] demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
5. – En ce qui concerne les conditions administratives, il ressort des fiches de colloque médico-administratif du 4 janvier 2018 concernant les deux syndromes du canal carpien, versées au débat par la CPAM, que':
— «'L’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est-elle prouvée'» est coché «'oui'»,
— le «'Respect du délai de prise en charge'» est coché «'oui'»,
— le «'Respect de la durée d’exposition'» est coché «'sans objet'»,
— le «'Respect de la liste limitative des travaux'» est coché «'oui'».
Les conditions administratives ont donc bien été examinées par les services de la caisse, qui a retenu qu’elles étaient réunies.
La fiche du colloque médico-administratif du 19 février 2018 concernant le syndrome du marteau hypothénar ne comporte pas de cases cochées, mais une mention «'Expo a minima'». Il apparaît donc que, pour ce syndrome également, les conditions administratives ont été examinées par les services de la caisse, qui a retenu qu’elles étaient réunies a minima.
Par ailleurs, il résulte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et des réponses aux questionnaires que M. [B] travaillait comme technicien poseur de pare-brises pour diverses sociétés entre avril 2001 et septembre 2011, novembre 2011 et août 2012, octobre 2012 et août 2013, février 2015 et mai 2017. Le délai de prise en charge d’un an (comme celui de trente jours) et le délai d’exposition d’au moins 5 années sont donc remplis.
Les listes de travaux pour les deux tableaux se correspondent pour ce qui est des «'Travaux comportant de façon habituelle une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'» et des «'Travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe'» et, dans la mesure où la condition de travaux était remplie pour les syndromes de canal carpien, elle est donc remplie pour le syndrome du marteau hypothénar. Au surplus, M. [B] a décrit qu’il posait et déposait des pare-brises de bus et poids lourds en les découpant, en les préparant, ce qui impliquait plusieurs manipulations pour chaque intervention avec divers outils, des machines vibrantes et des gestes de force répétés.
6. – Les premiers juges ont exactement apprécié que les conditions médicales et administratives de prise en charge des trois affections présentées par M. [B] étaient réunies, et le jugement sera donc confirmé.
La CPAM de l’Isère sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [B] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l’Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Constate que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CPAM de l’Isère se heurte à l’autorité de la chose jugée à la suite du jugement du 5 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à M. [G] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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