Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 novembre 2023, n° 22/00343
TGI Grenoble 30 novembre 2021
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CA Grenoble
Confirmation 16 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CPAM se heurte à l'autorité de la chose jugée, car le jugement précédent n'a pas été frappé d'appel.

  • Accepté
    Conditions médicales et administratives remplies

    La cour a jugé que les conditions médicales et administratives de prise en charge des trois affections étaient réunies, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la CPAM aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux règles de droit.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité et la situation des parties justifiaient l'octroi d'une indemnité à M. [B] pour couvrir ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 nov. 2023, n° 22/00343
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00343
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 novembre 2021, N° 18/00677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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