Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2025, N° 24/01740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBNG
Ordonnance (N° 24/01740)
rendue le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [G] [Q]
né le 11 juillet 1983 à [Localité 1]
Madame [I] [V] épouse [Q]
née le 18 septembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [A]
né le 04 novembre 1991 à [Localité 4]
Madame [F] [Y] épouse [A]
née le 11 février 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Marion Giraud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [D] [U] [L]
né le 29 septembre 1964 à [Localité 7] (Belgique)
Madame [C] [H] épouse [L]
née le 09 Octobre 1969 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Adrien Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Pacifica
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille
SA Swisslife assurances de biens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Adrien Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA MAAF assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Localité 11]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Catherine courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Q] et Mme [I] [Q] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1], leur immeuble est en mitoyenneté sur deux côtés.
L’immeuble a subi de graves désordres depuis 2020, du fait d’un phénomène de dessication des sols conduisant à l’apparition de nombreuses fissures et à l’affaissement de dallages. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 22 juin 2021 concernant la commune d'[Localité 3].
M. et Mme [Q] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur 'multirisques habitation', la société MAAF Assurances. L’assureur a accordé sa garantie et désigné le cabinet Polyexpert qui a réalisé une expertise au contradictoire des voisins, M. [A] et Mme [O], propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], assurés auprès de la société Pacifica, M. et Mme [L], assurés auprès de la Macif, propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et M. [Z], assuré auprès de la société Swiss Life Assurances de Biens, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4].
Le cabinet Polyexpert a déposé un rapport le 14 décembre 2023 préconisant des reprises en sous-'uvre, les autres assureurs ont également désigné des experts lesquels ont participé aux opérations d’expertise de la société Polyexpert.
Exposant que les experts des assureurs ne présentaient pas les mêmes propositions de reprise, M et Mme [Q], par actes de commissaire de justice des 8 et 29 octobre 2024, ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés sollicitant la désignation d’une expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Constaté l’intervention volontaire de la Macif, de la SAS Pacifica et de la société Swiss Life et a déclaré ces interventions recevables,
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Débouté M. [G] [Q] et Mme [I] [Q] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
Condamné M. et Mme [Q] à payer à M. [D] [L] et Mme [C] [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de M. et Mme [Q].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2025, M et Mme [Q] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— débouté les époux [Q] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamné les époux [Q] à payer aux époux [L] une somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— laissé à la charge des époux [Q] les dépens.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes en appel de Monsieur [Z] et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
— Désigner un expert avec la mission suivante tous droits et moyens des parties réserves
Se rendre dans les immeubles situés [Adresse 9] pour visiter les lieux,
Se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents qu’il estimera utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment celles intéressant les travaux à entreprendre dans l’immeuble des époux [Q] pouvant avoir des incidences sur les immeubles voisins précités,
Examiner et recenser tous les désordres affectant l’immeuble des époux [Q] et en particulier ceux indiqués dans les rapports produits par les époux [Q] (pièces n°4 et 5),
Indiquer les travaux nécessaires à la réparation de l’immeuble des époux [Q] et chiffrer le coût de la remise en état,
Se prononcer sur les incidences des travaux de l’immeuble des époux [Q] sur les immeubles voisins situés [Adresse 9],
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les époux [Q] à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables et urgents à la préservation de leur immeuble,
Evaluer l’ensemble des préjudices subis par les époux [Q] du fait des désordres constatés et donner son avis sur les comptes constitués et justices par les parties,
Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties, répondre à toutes les observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport génitif.
Laisser provisoirement les dépens relatifs à la désignation de l’expert judiciaire à la charge des époux [Q].
Condamner in solidum les époux [L], Monsieur [Z] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer aux époux [Q] une somme de 3 O00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les époux [L], Monsieur [Z] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens d’appel.
M. et Mme [Q] font valoir que les expert divergent quant à leurs conclusions et qu’ils justifient pour cela d’un intérêt à voir ordonner une expertise. Ils soulignent que M. [Z] et son assureur qui sollicitaient en première instance la mesure d’expertise, prennent une position opposée en appel, ces parties adoptant des positions contraires à celles tenues jusqu’ici seront déclarées irrecevables
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2025, M. [A] et Mme [Y] demandent à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 21 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE et, par conséquent :
' RENVOYER Madame [V] et Monsieur [Q] à mieux se pourvoir,
' LES DEBOUTER de leur demande de désignation d’expert judiciaire, ne justifiant d’aucun motif légitime,
' CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [Q] aux entiers dépens d’instance,
Y AJOUTANT,
' CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [A] et Madame [Y] une somme de 2000euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soulignent que la mesure sollicitée ne présente aucune finalité probatoire, eu égard aux expertises réalisées et aux propositions de travaux faites par les assureurs, qu’en toute hypothèse il n’est pas justifié d’un litige potentiel.
Par conclusions signifiées le 24 juin 2025, M. et Mme [L] et leur assureur la MACIF, demandent à la cour de :
' Recevoir la MACIF en son intervention volontaire,
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
' Renvoyer Madame [V], Monsieur [Q] à mieux se pourvoir,
' Les débouter de leur demande de désignation d’expert judiciaire, ne justifiant d’aucun motif légitime,
' Condamner in solidum Madame [V], Monsieur [Q] aux entiers dépens d’instance et à payer chacun à Monsieur et Madame [L], la MACIF une somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF rappelle qu’elle a intérêt à intervenir volontairement aux débats dès lors qu’accordant sa garantie à ses assurés, elle doit pouvoir faire valoir ses droits.
Sur la demande d’expertise, les intimés exposent qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime dès lors qu’il n’y a pas de litige potentiel que plus de 10 réunions d’expertise se sont tenues que plusieurs cabinet d’expertise sont intervenus. Selon eux les appelants cherchent à retarder les travaux et à obtenir un avis supplémentaire.
Par conclusions signifiées le 13 juin 2025, M. [Z] et la société Swiss Life Assurances de biens demandent à la cour de :
A titre principal :
Débouter M. [G] [Q] et Mme [I] [V] épouse [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner M. [G] [Q] et Mme [I] [V] épouse [Q] à payer à M. [Z] et à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC, puisqu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ceux-ci les frais irrépétibles qu’ils ont dû à nouveau exposer en cause d’appel ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible l’ordonnance était infirmée et s’il était fait droit à la mesure d’expertise sollicitée :
Ordonner que la mission impartie à l’expert soit étendue à l’examen des 4 immeubles d’habitation concernés et sis aux numéros [Adresse 9] ;
Dire et juger en conséquence que l’expert mandaté devra :
' Prendre connaissance des pièces versées par toutes les parties en cause et les entendre ;
' Examiner et recenser les désordres affectant les 4 immeubles précités ;
' Dire les moyens d’y remédier en précisant pour chacune des méthodes préconisées, ses incidences sur les immeubles voisins ;
' Donner son avis sur les solutions réparatoires présentées par les parties et dire laquelle est la plus adaptée à l’espèce ;
' Décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis par chacun des propriétaires concernés, au regard notamment des délais imposés par la présente instance et ses suites ;
' Du tout dresser rapport après avoir diffusé un pré-rapport et laissé aux parties un temps suffisant pour faire valoir leurs observations ;
— Compte tenu de la situation et de ses dangers, dire que l’expert devra impérativement faire connaître ses conclusions définitives dans les 6 mois de sa nomination.
Ils rappellent que les quatre immeubles ont des fondations communes et forment un ensemble homogène, et qu’une solution réparatoire globale a été arrêtée par les assureurs sur la proposition du cabinet STB. Ils ajoutent que si leur position a évolué depuis la première instance, il ne s’agit pour autant pas d’une contradiction à laquelle pourrait être opposée la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel. Sur le fond ils concluent à la confirmation exposant que dès lors que les assureurs ont procédé à des expertises approfondies et font des propositions de reprise sérieuse, il n’est pas justifié d’un motif légitime, M. et Mme [Q] souhaitant seulement bénéficier de l’avis d’un expert judiciaire. A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, ils demandent que celle-ci porte sur les quatre immeubles.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
Statuer ce que de droit quant à Ia demande des consorts [Q]
S’il était fait droit à Ia demande d’expertise
DIRE que la société PACIFICA n’a de cause d’opposition à la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, sous réserve que la mission impartie a l’expert soit étendue a |'examen des 4 immeubles d’habitation concernés et sis aux numéros [Adresse 9]
DONNER ACTE de ses protestations et réserve d’usage
DIRE ET JUGER en conséquence que l’expert mandaté devra :
Prendre connaissance des pièces versées par toutes les parties en cause et les entendre ;
Examiner et recenser les désordres affectant les 4 immeubles précités ;
En préciser l’origine ;
Dire les moyens d’y remédier en précisant pour chacune des méthodes préconisées, ses incidences sur les immeubles voisins ;
Décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis par chacun des propriétaires concernés, au regard notamment des délais imposés par la présente instance et ses suites ;
Du tout dresser rapport après avoir diffusé un pré-rapport et laissé aux parties un temps suffisant pour faire valoir leurs observations ;
Dire que |'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois de sa désignation.
RESERVER les dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de l’incidence de l’expertise quant aux travaux à réaliser qui pourraient toucher M. [A] et Mme [Y], dont la maison est mitoyenne de celle de M. et Mme [Q], elle justifie d’un intérêt à intervenir pour que l’ensemble des immeubles soient examinés si une expertise est ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à M. [Z] et à la société Swiss Life Assurances de biens
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment de son adversaire, sanctionne un changement de position de nature à induire en erreur l’adversaire.
En l’espèce, l’instance de référé porte sur une demande d’expertise, si en première instance M. [Z] et son assureur ont sollicité qu’il soit fait droit à la demande, eu égard à l’objet de l’instance, le changement de position des intimés, qui rejoignent la position des autres parties, n’est pas de nature à induire en erreur les appelants, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au demandeur à la mesure d’expertise d’établir l’existence d’un motif légitime à ce que la mesure soit ordonnée, c’est-à-dire de justifier d’un litige potentiel futur. Par ailleurs la mesure sollicitée doit être utile en ce sens qu’elle doit présenter un intérêt probatoire pour le demandeur dans la perspective d’un éventuel litige.
En l’espèce, l’immeuble de M. et Mme [Q] et les immeubles mitoyens présentent des dégradations importantes de fissurations, il est constant que :
l’ensemble des assureurs des propriétaires ont accordé leur garantie au titre des contrats d’assurance multirisques habitation,
Les assureurs ont sollicité des experts en bâtiments qui ont réalisé des expertises et 10 réunions se sont déroulées,
La cause des désordres, résidant dans la dessication des sols, et ses conséquences ont été identifiées,
La nécessité d’entreprendre des travaux de nature à conforter l’ensemble des immeubles mitoyens est reconnue par tous les rapports des experts et les assureurs.
M. et Mme [Q] qui sollicitent la mesure en justifient uniquement par le fait de souhaiter un avis complémentaire en raison d’une divergence existant entre deux rapports d’expertise celui du cabinet Bateca qui propose une démolition/reconstruction et le rapport du cabinet Polyexpert, qui chiffre une solution de reprise en sous-'uvre et évalue les travaux à 284 023,22 euros TTC.
Cette divergence sur les solutions proposées, ne remet pas en cause les principes de la garantie de l’assureur.
Ainsi que le relève le premier juge la demande d’expertise n’a pas de finalité probatoire et n’a pour but que de départager les avis des experts, c’est ce qui ressort clairement des conclusions des appelants indiquant page 6 de leurs conclusions « le rôle de l’expert judiciaire, en présence d’une divergence sur la solution de réparation, est justement de donner un avis éclairé après un débat contradictoire, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent ».
Il apparaît bien qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime en l’absence de démonstration de l’éventualité d’un litige et de la nécessité de recueillir des éléments de preuves, étant observé qu’il ne peut entrer dans la mission d’un expert judiciaire de faire des préconisations s’apparentant à de la maîtrise d''uvre, alors qu’il est loisible aux appelants de consulter le maître d''uvre de leur choix pour les conseiller, l’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [Q] seront condamnés aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure formées en appel.
Le greffier
Le présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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