Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juin 2025, n° 25/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2025, à 18h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [I] [S]
né le 14 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [Y] [M] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine et Marne enregistrée sous le numéro 25/2211 et celle introduite par le recours de M. [R] [I] [S] enregistrée sous le numéro 25/2213, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [I] [S], déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [I] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 08 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juin 2025 , à 12h52 , par M. [R] [I] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [I] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 4 juin 2025.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet irrecevable, une seconde saisine a donné lieu à une nouvvelle ordonnance le 8 juin qui a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [S] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :
— défaut d’attestation de conformité
— défaut de caractère crédible des horaires de garde à vue privant le juge de sa possiblité de controle ;
— irrégularité de l’interprétariat par téléphone,
— défaut de l’identification de l’agent notificateur ;
— levée tardive de garde à vue ;
— caractère déloyale de la procédure et le défaut de production de la décision de refus de réadmission de l’intéressé lors de la première saisine en prolongation ;
— défaut de notification à l’intéressé de la volonté des autorités portugaises d’annuler son titre de séjour.
SUR LE CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ DES ACTES ANTÉRIEURS AU PLACEMENT EN RÉTENTION RELATIFS
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1-Sur le défaut d’attestation de conformité :
Ainsi que le relève le premier juge, un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ; l’article A53-4 indique que "le dispositif technique mentionné à l’article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant a la procedure au sens de l’article 11, afin d’en faire une image numérique intégrée au corps de l’un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l’article 801-1; que le recueil sous forme numérique d’une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d’apposer sa signature électronique sur l’acte, conformément au deuxième alinéa de l’article D. 589-4.
En l’espèce, il n’est pas contesté que plusieurs documents, dont les notifications de droit du 3 juin à 17h35 et 17h41 ont été signées manuscritement par M. [S].
S’agissant des documents signés électroniquement, il n’est pas contesté que le nom du signataire figure sur chaucune des pièces.
Dans un tel contexte, il y a lieu d’adopter pour le surplus la motivation retenue par le premier juge dès lors que l’irrégularité tirée de l’absence de communication de l’attestation en même temps que la requête du préfet n’a entraîné aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
2- Sur l’incohérence des heures mentionnées
En l’absence de moyen distincts de ceux présentés devant le premier juge, il convient d’adopter la motivation selon laquelle la procédure permet de constater que l’intéressé a été interpellé par la police municipale de [Localité 3] le 3 juin 2025 à 16h55 et remis à la police nationale à 17h35, qu’à cette heure l’officier de police judiciaire a notifié les droits de placement en garde à vue, faisant débute la mesure de privation de liberté à 16h55, dans des conditions parfaitement respectueuses des droits de la personne.
Au surplus la mesure de garde à vue a été d’une durée inférieure à 24 heures et aucune atteinte substantielle aux droits de la personne n’est démontrée.
3- Sur la notification des droits par truchement d’un interprête par téléphone
A nouveau, il y a lieu d’adopter la motivation selon laquelle l’intéressé le échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
4- Sur le défaut d’identification de l’agent notificateur
Ainsi que le relève le premier juge, la signature fait apparaitre lisiblement le nom de [P] dont le matricule et le nom est indiqué à la procédure, l’agent ayant signé un certain nombre de procès verbaux électroniquement, aucune atteinte aux droits n’est donc démontrée au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5 – Sur la tardiveté de la levée de la garde à vue :
La garde à vue a été levée à 14h55 le 4 juin 2025 suite aux réquisitions du procureur du même jour à 14h06 ;
le délai entre l’avis au parquet et la fin effective de la mesure s’explique par les formalités de clôture dont rien ne permet d’éablir la régularité.
6 et 7 – sur le caractère déloyal de la procédure et le défaut de production de la décision de refus de réadmission de l’intéressé lors de la première saisine en prolongation et le défaut de notification à l’intéressé de la volonté des autorités portugaises d’annuler son titre de séjour
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il y a pas lieu de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Par ailleurs, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions de notification ou d’exécution des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration, par exemple dans le cas où le centre de rétention administrative serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
En l’espèce, le moyen ne peut qu’être considéré comme inopérant en ce qu’il reproche à l’administration de n’avoir pas procédé à des diligences qui ne lui sont pas imposées par la loi.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le constat que le juge a été saisi une première fois et a rendu une décision d’irrecevabilité, puis une seconde fois, dans le délai de 4 jours qui lui était imparti, a induit une complexité de la procédure sans pour autant que l’ensemble de la première procédure ne soit à l’origine du maintien en rétention de l’intéressé.
En effet, dès lors que le préfet demeurait compétent pour saisir le juge et que le délai de 4 jours n’avait pas expiré, la seconde saisine était recevable et constiuait une procédure à part entière, sur le mérite de laquelle le premier juge a statué en joignant le recours en contestation présenté par M. [S] le 6 juin 2025 contre l’arrêté de placement en rétention.
Contrairement à ce que soutient M. [S], aucune dispoition n’imposait que l’intégralité des pièces du premier recours, qui n’avait en l’espèce aucune incidence sur son maintien en rétention, soit produite lors du seconde recours, et il ne démontre pas qu’une pièce justificative utile aurait été manquante à l’occasion de ce second recours, le moyen n’est donc pas fondé.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a pu considérer que M. [S] ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel et sans ressources en France, l’existence d’un domicile au Portugal étant à cet égard sans incidence, contrairement à ce qu’il soutient à hauteur d’appel.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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