Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 14 février 2025, N° F24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC46
PS/AA/NT
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
14 Février 2025
(RG F24/00010 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [J] [D] Exerçant sous l’enseigne commerciale [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [D], entrepreneur en espaces verts exerçant sous l’enseigne [1] à [Localité 3], a engagé Monsieur [S] (le salarié) par contrat d’apprentissage à compter du 15 septembre 2023. Le contrat, ayant pour terme le 15 juillet 2024, avait pour objet d’assurer à l’apprenti une formation au diplôme d’arboriste élagueur. Par lettre du 4 décembre 2023 M. [S] l’a rompu en invoquant l’absence de paiement de ses salaires de septembre, octobre et novembre 2023 avant de saisir le conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK le 16 janvier 2024 de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 14 février 2025 celui-ci a condamné «'la société [1]'» à lui payer la somme de 387,45 € à titre de prime de paniers mais a rejeté le surplus de ses demandes tout en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juin 2025 il prie la cour de’condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage: 9406,48 € bruts
— dommages-intérêts hors salaire pour rupture anticipée': 5000 €
— rappel de panier': confirmation du jugement
— article 700 du code de procédure civile: 2500 €
et de le condamner à lui remettre un certificat de travail, une attestation FRANCE TRAVAIL ainsi qu’une fiche de paie conformes à la décision rendue.
Par conclusions du 27 juin 2025 M. [D] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner M.[S] au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
observations liminaires
il convient de constater l’intervention volontaire de M. [D], entrepreneur individuel, employeur de l’apprenti, son enseigne commerciale [1] ayant été par erreur désignée comme étant l’employeur dans le jugement déféré à la cour.
Sa disposition relative à la prime de panier est définitive dès lors que les deux parties concluent à sa confirmation. La cour relève que M. [S] ne forme aucune demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés alors qu’il réclame l’infirmation du jugement en sa disposition l’ayant débouté d’une telle demande.
La rupture du contrat de travail
il résulte du tableau des jours travaillés que l’apprenti a rompu le contrat de travail avant ses 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique dans l’entreprise par la voie d’une prise d’acte imputant à son employeur l’absence de paiement de ses salaires.
Le moyen de ce dernier pris de ce que l’apprenti aurait dû saisir le médiateur mentionné à l’article L 6222-39 du code du travail est inopérant dès lors que le salarié a pris acte de la rupture avant l’expiration de ce délai et qu’il n’était donc pas tenu de saisir le médiateur.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment des conclusions de l’apprenti qu’il n’a travaillé que 21 jours. Il prétend que son employeur lui a fait accomplir des missions étrangères à la préparation de son diplôme mais nulle pièce ne le démontre. L’absence de toute formation pratique ne ressort quant à elle d’aucun élément. M. [S] se plaint de l’absence d’envoi de ses bulletins de salaires mais ceux-ci étant quérables et non portables il lui appartenait d’aller les chercher au siège de l’entreprise mais il ne justifie sur ce point d’aucune démarche active.
Il résulte des productions que son salaire du 15 au 30 septembre 2023, concernant une seule journée de travail en entreprise, lui a été réglé le 31 octobre, que son salaire d’octobre lui a été réglé le 5 décembre et que celui de novembre lui a été réglé le 8 décembre. Ces retards, avérés, dans le paiement des salaires et des primes de panier sont à resituer dans le contexte de sa participation réduite à l’activité de l’entreprise au service de laquelle il n’a travaillé que 21 jours entre le 15 septembre et le 4 décembre 2023. Il n’est établi par aucune pièce que l’employeur, confronté à des difficultés de trésorerie, ait eu l’intention de ne jamais régulariser la situation ni qu’il ait manifesté de la déloyauté envers le salarié. Au demeurant, il a procédé au règlement d’avances puis du solde, à telle enseigne qu’aucune somme n’est due après la rupture du contrat.
Dans ces conditions, les manquements, momentanés, de M.[D] à l’obligation de payer dans les délais réglementaires les rémunérations convenues n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de l’apprentissage après à peine 21 jours de présence du salarié dans l’entreprise.
La rupture du contrat ne pourra donc être prononcée aux torts de l’employeur ni justifier sa condamnation au paiement des salaires restants jusqu’au terme du contrat.
La demande de dommages-intérêts distincte
il ressort de ce qui précède que tous les salaires de l’apprenti lui ont en fin de compte été réglés.
En l’absence de mauvaise foi de l’employeur, ne pouvant à elle seule se déduire du retard apporté au paiement des sommes dues, la demande sera rejetée.
Par équité aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
RECTIFIE le jugement en ce qu’il a mentionné la société [1] comme employeur
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [D] en cause d’appel
CONFIRME le jugement
y ajoutant
ORDONNE que M. [D] délivrera un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DEBOUTE M. [S] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens d’appel et les partage par moitié entre les parties.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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