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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 janv. 2026, n° 25/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 06/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/02604 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSM
Jugement rendu le 04 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
DEMANDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
né le 10 juin 1967 à [Localité 7]
Madame [O] [Z] épouse [V]
née le 18 Septembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Anne-Sophie Audegond-Prud’Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Monsieur [P] [J]
né le 10 janvier 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 55 % numéro C-59178-2025-04095 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Madame [E] [Y] épouse [J]
née le 27 Janvier 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 18 novembre 2025
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée AC [Cadastre 2], qui jouxte la propriété de M. et Mme [J] située au numéro [Cadastre 3] de la même rue et cadastrée AC [Cadastre 1].
Se prévalant de nuisances sonores et visuelles du fait de l’installation d’éoliennes et de panneaux solaires sur la parcelle voisine, M. et Mme [V] ont sollicité et obtenu, par ordonnance du 7 mars 2023, une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2023.
Par exploit du 11 avril 2024, M. et Mme [V] ont attrait M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir, notamment, qu’il soit fait injonction à ces derniers de réaliser les travaux préconisés par l’expert et de déposer les panneaux solaires, éoliennes et cabanons situés sur leur terrain, le tout sous astreinte.
Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— condamné M. et Mme [J] à effectuer les travaux suivants :
Concernant les panneaux solaires :
— procéder au contrôle global et complet de l’installation électrique par une entreprise ou un bureau de contrôle
— déposer complètement les deux panneaux solaires mis en 'uvre sur des fûts métalliques de teinte blanche
— procéder à l’enfouissement sous gaines, respectant la norme NFC15-100 avec une profondeur minimale de 50 cm, de l’installation électrique extérieure située entre le local technique et les divers panneaux solaires et réaliser une tranchée avec grillage avertisseur si le choix de la localisation reste en limite de parcelle
Et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement
Concernant le mur de soutènement :
— déposer partiellement l’ancienne clôture située sur la propriété de M. et Mme [J]
— réaliser une tranchée afin de réaliser une assise conforme pour la construction du mur de soutènement
— construire un mur de soutènement (en pierre, maçonnerie ou béton préfabriqué) d’une hauteur variable entre 0 et 1,30 mètres, pour respecter l’altimétrie de la propriété de M. et Mme [V]
— effectuer un cimentage sur la partie visible du mur de soutènement du côté de la propriété de M. et Mme [V]
Et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement
— dit que passé ce délai de trois mois, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois,
— débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de travaux concernant les éoliennes et cabanons,
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances visuelles subies,
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2025, M. et Mme [V] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident aux fins de :
— constater que M. et Mme [J] n’ont pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent qu’aucune disposition du jugement entrepris n’a été exécutée et que M. et Mme [J] n’ont entrepris aucune action pour priver celle-ci de son caractère exécutoire.
Le conseil de M. et Mme [J] n’a pas signifié de conclusions sur incident ni sollicité de mesure de renvoi à cette fin.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [J] ne justifient pas de l’exécution de la décision entreprise ni de ce qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou encore de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait cette exécution.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation dans les termes du dispositif.
M. et Mme [J], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais irrépétibles exposés de sorte que M. et Mme [J] seront condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire RG 25/2604 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Condamnons M. et Mme [J] in solidum aux dépens ;
Condamnons M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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