Infirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 avr. 2023, n° 21/13007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° ,5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny RG n° 20/03927
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 ayant pour avocat plaidant Me Yan VANCAU WENBERGUE
INTIMEES
Madame [B] [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] 93, de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [X] [S]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame [B] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante (signification de la déclaration d’appel en date du 28 Septembre 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY,Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY,Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, sur l’assignation délivrée le 13 mars 2020, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 9] et d’Ile-de-France à Mme [B] [Y] [U] et à Maître [X] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci désignée par jugement du 13 septembre 2018 en condamnation à paiement des causes d’un prêt immobilier qu’elle lui a consenti par acte en date du 9 mai 2012 qui a :
— rejeté la fin de non recevoir opposée par Mme [U] tirée de l’irrecevabilité de la demande de condamnation sur le fondement de l’article L622-21 du code de commerce à raison de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet,
— fixé la créance de la banque à la somme de 243 847,59 euros selon décompte du 11 février 2020 avec intérêts au taux de 2,05 % et capitalisation à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] [Y] [U] aux dépens ;
***
Vu, ensuite de l’appel qu’elle a interjeté par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2021, les dernières conclusions en date du 12 septembre 2022 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 9] et d’Ile-de-France qui fait valoir :
— qu’elle a déclaré sa créance le 27 février 2019 et s’est vue opposer par Maître [S] la tardiveté de cette déclaration,
— qu’ensuite d’une demande du liquidateur judiciaire du 1er avril 2019, elle a restitué les fonds prélevés après l’ouverture de la liquidation judiciaire au titre des échéances du 5 avril 2017 au 5 avril 2019, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 16 mars 2017, interdisant le paiement des créances antérieures,
— que Maître [S] l’a invitée à mettre en oeuvre l’action en paiement du fait de l’insaisissabilité du bien financé formant sa résidence principale par le liquidateur judiciaire,
— que c’est à tort que le tribunal a refusé de prononcer la condamnation de Mme [U] à lui régler les causes impayées du prêt en préférant fixer la créance à raison de l’interdiction de régler les créances antérieures à la procédure collective,
— qu’en effet, l’insaisissabilité de l’immeuble empêche le liquidateur d’agir en réalisation de l’immeuble, que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité, que les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce ne s’appliquent pas au créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, que si à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, l’inopposabilité de la créance à liquidation judiciaire n’emportant pas son extinction,
— qu’elle a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien qui est en dehors du périmètre de la liquidation judiciaire et a conservé son droit d’action contre Mme [U] comme non soumise à la procédure collective, qu’elle dispose donc du droit d’obtenir une condamnation de la débitrice, la nécessité de l’obtention d’un titre découlant de plus de l’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'd’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance au titre du prêt consenti le 9 mai 2012 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE à la somme de 243 847, 59€ ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [B] [Y] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [B] [Y] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 243 847.59€ selon décompte provisoirement arrêté au 11 février 2020 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.05% et ce, jusqu’à parfait paiement
— statuant à nouveau :condamner Madame [B] [Y] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 243 847.59€ selon décompte provisoirement arrêté 11 février 2020 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.05% et ce, jusqu’à parfait paiement;
— rejeter les demandes fins et conclusions de Madame [B] [Y] [U] ;
— rappeler que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE ne pourra recouvrer sa créance que sur la résidence principale qui est exclue du périmètre de la procédure collective par la mise en 'uvre d’une procédure de saisie immobilière ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [B] [Y] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Vu les seules conclusions en date du 18 novembre 2021de Mme [B] [Y] [U] qui fait valoir :
— que, contrairement à ce que soutient la banque, l’insaisissabilité de l’immeuble est opposable à cette dernière puisqu’elle n’a pas de droit dans la procédure collective dans le cadre de laquelle elle n’a pas déclaré sa créance dans les délais, qu’en effet l’article L622-21 du code civil interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est mentionnée à l’article L622-17, qu’il s’agit d’une fin de non recevoir qui s’impose au juge qui doit la relever d’office,
— que la procédure collective est toujours en cours, que la clôture pour insuffisance d’actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers le droit de saisir un immeuble objet d’une insaisissabilité qui lui est inopposable puisqu’il doit se faire autoriser à reprendre les poursuites, de sorte qu’elle demande à la cour :
'- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10/06/2021,
— de déclarer irrecevable l’assignation compte tenu de la procédure judiciaire toujours en cours,
— de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Vu l’absence de comparution de Maître [X] [S] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte en date du 28 septembre 2021 ;
MOTIFS
Il est constant que le Crédit Agricole est créancier personnel de Mme [B] [Y] [U] pour lui avoir consenti un prêt immobilier de la somme de 250 000 euros par offre acceptée l 9 mai 2012 destiné à l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 10] et il n’est pas allégué que Mme [U] exerçait son activité libérale d’infirmière à cette adresse puisqu’elle était domiciliée professionnellement [Adresse 2] à [Localité 10].
Le redressement judiciaire dont a fait l’objet Mme [U] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 septembre 2018 et a fait l’objet d’une publication au Bodacc du 4 octobre suivant.
Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire a informé le Crédit Agricole, par lettre du 5 mars 2019 que sa déclaration de créance du 27 février 2019 était tardive.
Le Crédit Agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 octobre 2020.
Mme [U] ne conteste pas, conformément à ce que Maître [S] a écrit à la banque le 23 octobre 2019, que l’insaisissabilité du domicile de celle-ci – existant en vertu de l’article L526-1 du code civil à raison de dettes professionnelles postérieure à l’entrée en vigueur de la loi dite 'Macron’ du 6 août 2015 – est inopposable à la banque.
Or, il résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce ainsi réformé mais également des articles L. 111-2 et R 533-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité, comme le prévoit l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que 'le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'.
Il en résulte que la banque, qui ne sollicite pas la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [U] mais poursuit l’obtention d’un titre exécutoire qu’elle ne détient pas, ne peut se voir opposer utilement ni la forclusion de sa déclaration de créance ni l’irrecevabilité des poursuites pour le recouvrement des créances antérieures, ces fins de non recevoir étant sans objet.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [U] mais, en revanche, il ne peut être fait droit à la demande de prononcé d’une condamnation de cette dernière à paiement, qui impliquerait un droit de poursuivre les autres actifs de Mme [U] dont elle ne dispose plus par l’effet de la liquidation judiciaire, la cour devant seulement constater l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance de la banque, – ce que cette dernière recherche au demeurant en réalité aux termes de ses conclusions-, sans prononcer de condamnation à paiement.
La créance de la banque n’est pas contestée dans son quantum et est justifiée par la production aux débats du contrat de prêt accepté le 9 mai 2012, de l’avenant accepté le 27 avril 2018 auquel était annexé un nouveau tableau d’amortissement prévisionnel, par un tableau d’amortissement depuis l’origine édité le 12 novembre 2019 et par le décompte figurant en annexe de la déclaration de créance.
Elle est ainsi démontrée à hauteur de la somme de 215 574,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % sur la somme de 215 574,76 – 14 103,02 euros (indemnité contractuelle de 7 %) – 91,74 euros ( intérêts))= 201 380 à compter du 13 septembre 2018.
La demande de capitalisation des intérêts doit, en revanche, être rejetée par application de l’article devenue L 313-49 du code de la consommation qui énumère limitativement les chefs de condamnation faisant suite à la défaillance d’un emprunteur immobilier.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Y] [U] doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 9] et d’Ile-de-France dispose sur Mme [B] [Y] [U] d’une créance exigible de 215 574,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % sur la somme de 201 380 euros à compter du 13 septembre 2018 ;
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 9] et d’Ile-de-France ne pourra recouvrer sa créance que sur la résidence principale qui est exclue du périmètre de la procédure collective par la mise en 'uvre d’une procédure de saisie immobilière ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 9] et d’Ile-de-France du surplus de ses demandes et Mme [Y] [B] [U] de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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