Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 19 janvier 2024, N° 11-22-1388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMF
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
S.A. [21]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
assistée de Me Marie DUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
APPELANTE – comparante
****************
S.A. [21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 5]
[17]
[Adresse 2]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 6]
[Localité 13]
SIP [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.C.I. [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 janvier 2021, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juin 2021.
Suivant jugement rendu le 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande de vérification de la créance du SIP de Courbevoie.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 16 septembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 786 euros.
Statuant sur le recours de la SCI César IDF, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande de régularisation de charges présentée par Mme [B],
— rejeté la demande d’actualisation de sa créance formée par le SIP de [Localité 12],
— fixé la créance de la SCI César IDF à la somme de 1909,98 euros au 1er février 2023,
— fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 32 250,38 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [B] à la somme de 532 euros,
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 66 mois avec un effacement des soldes restant dus à l’issue,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] selon les modalités du tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 février 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 1er février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [B] est assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel sur la capacité mensuelle de remboursement et de fixer celle-ci à la somme de 200 euros par mois.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [B] perçoit une pension de retraite nette de 2 481,93 euros par mois, qu’elle règle chaque mois un loyer de 853,99 euros, la cotisation au titre de la mutuelle de 81,39 euros, les frais de nourriture de ses animaux de 85 euros, qu’elle est prise en charge au titre de soins longue durée, que toutefois, elle doit suivre une fois par an une cure thermale dont le coût n’est pas intégralement pris en charge, qu’elle ne peut se séparer de son véhicule en raison de ses problèmes de santé rendant impossible l’usage des transports en commun, qu’elle règle une cotisation d’assurance de 65,07 euros et des frais d’essence de 110 euros par mois, que sa fille aînée a dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper de son fils de deux ans et demi qui souffre d’un trouble autistique, que celle-ci vit seule et ne peut régler toutes ses charges compte tenu de ses ressources constituées du RSA et de prestations de la caisse d’allocations familiales, qu’ainsi, Mme [B] lui apporte une aide financière à hauteur de 250 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
En cours de délibéré, la SCI César IDF a fait parvenir à la cour, par l’intermédiaire de son conseil, un décompte actualisé de sa créance à la somme de 849,92 euros, en précisant que le plan de règlement était respecté depuis janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d’appel sans autorisation préalable, s’agissant du courrier de la SCI César IDF, reçu à la cour le 15 avril 2025, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
Elle sera ainsi fixée, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 849,92 '.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 35 813,15 '.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque
commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [B] dispose d’une pension de retraite d’un montant net mensuel de 2 539,68 ' dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 463,49 '.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [B] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 973,17 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [B] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 877,22 '
— mutuelle : 81,39 '
— frais de déplacement (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) : 55,10 '
— soutien familial : 200 '
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 65 '
— frais médicaux non pris en charge : 75 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 2 229,71 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 233,78 ' (2463,49 – 2229,71).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [B] à la somme de 233,78' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (973,17 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1827,79 '), et laisse à sa disposition une somme de 2 229,71' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [B] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 66 mois, délai maximal compte tenu de la durée de mesures précédemment imposées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées, et prononcé, -sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme- l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI César IDF à la somme de 849,92 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 35 813,15 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E] [B] à la somme maximale de 233,78 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [E] [B] pour une durée de 66 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [E] [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [E] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [E] [B] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [E] [B] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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