Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 27 mars 2023, n° 22/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 29/23
N° RG 22/00140 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQK
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marianne GABRY
DÉFENDEURS :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de Douai
SELURL [V] [J] représentée par Maître [J] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [U]
dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
M. LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE DOUAI représenté par M. [M] [C] en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 6 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
140/22 – 2ème page
Exposé de la cause
Par ordonnance du 14 octobre 2019, une procédure de règlement amiable agricole a été ouverte au profit de M. [S] [U], agriculteur à [Localité 7] ( Pas-de-Calais) sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais (ci-après la MSA).
Au terme des opérations menées par le conciliateur désigné, un constat d’accord amiable a été conclu entre M. [U] et la MSA suivant lequel il s’est engagé à lui régler la somme totale de 291'230,15 euros, correspondant au seul principal, en 7 annuités de 41'604,30 euros, la première au plus tard le 31 décembre 2021.
Par courriers des 20 janvier et 9 mars 2022, la MSA mis en demeure M. [U] de régler le dividende annuel exigible au 31 décembre 2021 puis a dénoncé le plan de règlement amiable pour défaut de versement.
Par acte du 28 juillet 2022, la MSA a fait assigner M. [U] devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de constatation de son état de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire a’notamment :
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements de M. [U] au 9 mars 2022';
— prononcé le redressement judiciaire de M. [U]';
— désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de M. [U].
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la MSA du Pas-de-Calais.
Par déclaration rectificative du 8 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la MSA du Pas-de-Calais et Maître [V].
Par acte du 16 décembre 2022, M. [U] a fait assigner la MSA du Nord-Pas-de-Calais et Maître [J] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, afin d’obtenir l’interruption de l’exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire d’Arras ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [S] [U] sollicitant que les dépens soient réservés.
M. [S] [U] expose que le jugement du 8 novembre 2022 encourt l’annulation car':
— il désigne Maître [V] comme mandataire, sans préciser ni son prénom ni son adresse';
— il aurait dû désigner comme mandataire la société dont Maître [V] est associé, ce dernier agissant en qualité de représentant.
M. [U] par son conseil a maintenu ses demandes à l’audience du 6 mars 2023.
La SELURL [V] [J], représentée par Maître [J] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [U], intervenant à l’instance, demande, au visa des articles 462 et 514-3 du code de procédure civile, R 661-1 du code de commerce, au premier président de :
— rejeter la demande de M. [S] [U] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras, dès lors qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation du jugement, dès lors que l’erreur dans la dénomination de l’organe désigné par la juridiction dans son jugement d’ouverture de redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement, mais une simple erreur matérielle qui pourra être rectifiée par l’arrêt de la cour d’appel.
— débouter M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
— condamner M. [S] [U] à lui régler la somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais demande au premier président de':
— rejeter la demande de M. [S] [U] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [S] [U] désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire, désigné Maître [I] [B] pour dresser inventaire et ordonner la publication du jugement au BODACC dès lors qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation du jugement, dès lors que l’erreur dans la dénomination de l’organe désigné par la juridiction dans son jugement d’ouverture de redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement, au terme de l’article 114 du code de procédure civile, M.
140/22 – 3ème page
[S] [U] ne justifiant d’aucun grief, mais une simple erreur matérielle qui pourra être rectifiée par l’arrêt de la cour d’appel.
— débouter M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
— condamner M. [S] [U] à lui régler la somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le ministère public près la cour d’appel de Douai, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général, a conclu à l’arrêt de l’exécution provisoire, au motif que Maître [J] [V] n’intervient qu’en qualité de représentant de la SELARL [V] [J] en application de l’article R 814-83 du code de commerce, seule cette société étant inscrite au registre du commerce et des sociétés comme mandataire judiciaire et qu’en application de l’article R 814-84 du code de commerce, Maître [J] [V] ne peut exercer la profession de mandataire judiciaire à titre individuel et que cela constitue un moyen sérieux au sens de l’article R 661-1 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'»
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 8 novembre 2022 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’EARL Deruy et nommé Maître [V] comme mandataire judiciaire est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Il est établi par l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré le 28 décembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole que Maître [J] [V] exerce son activité de mandataire judiciaire depuis le 26 octobre 2017 non point à titre individuel, mais comme exerçant au sein de la SELARL [V] [J]
Or, l’article R814-83 du code de commerce prévoit que :
'Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
et l’article R814-84 du même code prévoit
Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme.'
En conséquence, le tribunal judiciaire d’Arras ne pouvait nommer Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [U], alors même que Maître [V] [J] exerce son activité de mandataire judiciaire au sein d’une société et ne pouvait que nommer cette société et désigner Maître [J] [V] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui a été confié.
140/22 – 4ème page
Sans entrer dans la discussion de savoir si cette erreur peut ou non entraîner la nullité du jugement, ce qui doit être tranché par la 2° chambre de la cour d’appel de Douai, elle va entraîner à tout le moins une réformation du jugement, qui ne peut être exécuté en l’état, de sorte que M. [S] [U] est fondé en application de l’article R 661-1 quatrième alinéa du code de commerce, à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d’Arras ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. [S] [U] cette ouverture devant nécessairement s’accompagner de la nomination d’un mandataire judiciaire qui peut légalement l’être.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance et il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées par la SELURL [V] [J] et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 8 novembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [S] [U] et désignant Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [U],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance,
Déboute la SELURL [V] [J] et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais de leur demande respective d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Vente ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Personnes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur électrique ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Ours ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Accès ·
- Référé ·
- Tempête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Client ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Interpellation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Signature
- Sociétés ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Facture ·
- Régularisation ·
- Facturation ·
- Durée du contrat ·
- Titre ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Irrecevabilité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Suppression ·
- Ès-qualités ·
- Cdd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.