Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 févr. 2026, n° 25/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/55
Notification par LRAR aux parties
Le
Copie conforme à :
— Me Eulalie LEPINAY
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP TPRX [Localité 23]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03060
N° Portalis DBVW-V-B7J-IS57
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [M] [I] [Z]
[Adresse 3]
Madame [Y] [N] [L] épouse [Z]
[Adresse 3]
Non comparants, représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[30], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[16], pris en la personne de son représentant légal
Chez [27] [Adresse 19]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[21], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[10] ([Localité 25]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[26] [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[22], pris en la personne de son représentant légal
Chez [15]
[Adresse 20]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[10] ([Localité 24])
Chez [12]
[Adresse 29]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
[11], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseiller
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 30 mai 2024, la [18] a constaté la situation de surendettement de M. [M] [Z] et Mme [Y] [L] (et non [D]) épouse [Z] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 12 décembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 029 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, soit une valeur estimée à 210 000 euros.
Sur contestation formée par M. et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2025, déclaré recevables et partiellement bien fondées les prétentions formulées par M. et Mme [Z], débiteurs ; amendé les mesures telles qu’imposées le 12 décembre 2024 en prévoyant le remboursement de la dette [21] n°5029845243 dont le solde est de 34 319,76 euros par le biais d’une mensualité de 244,30 euros puis 23 mensualités de 341,89 euros soit un solde restant dû en fin de plan de 26 211,99 euros, l’intégralité des autres modalités des mesures étant maintenue ; rejeté les plus amples prétentions des débiteurs.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] à une date non précisée.
Ils en ont formé appel par déclaration au greffe enregistré le 16 juillet 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 21 octobre 2025 tendant à voir :
juger leur appel bien fondé ;
infirmer le jugement rendu le 24 juin 2025 ;
statuant à nouveau :
constater qu’ils sont de bonne foi ;
fixer l’état des créances conformément à celui établi par la commission de surendettement ;
fixer l’échelonnement des paiements sur une période de 55 mois et leur capacité de remboursement mensuelle à hauteur de la somme maximale de 505 euros ;
laisser à chacune des parties la charge des éventuels dépens exposés.
À l’appui de leur appel, les débiteurs exposent disposer d’un revenu mensuel global de 3 121,81 euros et supporter des charges d’un montant mensuel de 2001,57 euros, frais de déplacement inclus, outre 455 euros de charges fixes de leur fille majeure étudiante à leur charge et 160 euros de frais exceptionnels ponctuels, soit une capacité de remboursement mensuelle de 505 euros.
Ils contestent par ailleurs l’échelonnement des dettes et rappellent avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois. Ils précisent avoir découvert dans le cadre des diagnostics préalables à la vente de leur maison que celle-ci comportait de l’amiante non signalée par le diagnostiqueur lors de son achat en 2014, et à l’encontre duquel ils envisageaient une action judiciaire.
Ils sollicitent en conséquence un échelonnement de leur dette sur 55 mois pour leur permettre de trouver une solution juridique leur permettant de procéder à la vente de la maison et d’apurer leurs dettes à la fin du plan conventionnel.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 février 2026.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. et Mme [Z] à une date non précisée, l’appel formé le 16 juillet 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions des articles L733-12 et L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. Il prend ensuite tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément à l’article L733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, tant la commission de surendettement que le premier juge ont retenu un état détaillé des dettes, non contesté, à hauteur de 176 853,89 euros constitué essentiellement d’une dette immobilière à hauteur de 103 148,77 euros envers la [10] et de crédits à la consommation.
Pour mettre à la charge des époux [Z] des mensualités de 1 029 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [Z], âgé de 48 ans, était chauffeur poids lourd et que Mme [Z], âgée de 53 ans, était invalide ; qu’ils avaient un enfant de 19 ans à charge ; que leurs ressources s’élevaient à la somme mensuelle totale de 2 873 euros (soit 1 874 euros de salaire de M. [Z] et 910 euros de pension d’invalidité augmentée de 89 euros d’allocation adulte handicapé pour Mme [Z]) et leurs charges à la somme mensuelle de 1 844 euros (dont le loyer de leur fille étudiante) ; qu’ils avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois ; que les mesures de rééchelonnement devaient être subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée de 210 000 euros.
Le premier juge a pour sa part souligné qu’aucun élément n’autorisait à supprimer l’obligation de vendre l’immeuble sur la base d’un diagnostic amiante non produit ; que l’impossibilité de vendre appelait de plus amples démonstrations (techniques, administratives et financières) menant à cet empêchement ; qu’au vu de leur déclaration de ressources (3 121 euros) et de charges (1 316 euros hors nourriture et entretien pour trois personnes), leur capacité de remboursement devait être plus justement évaluée à 900 euros par mois, justifiant d’amender le plan en ce sens.
Devant la cour, M. et Mme [Z] ne font état d’aucun changement de leur situation professionnelle ou financière mais critiquent essentiellement le jugement en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de la réalité de leur situation, telle que découlant notamment du diagnostic de leur maison d’habitation.
Les époux [Z] ne caractérisent toutefois pas une quelconque impossibilité de vendre ledit bien, quand bien même certaines parties de l’immeuble comportent des éléments contenant de l’amiante, étant observé que, contrairement à leurs allégations, le diagnostic établi en 2014, comme celui de 2024, relevait déjà la présence de plaques ondulées en fibro-ciment sur ce qui est qualifié de dépendance, précisant que les matériaux concernés n’étaient pas dégradés et devaient être surveillés. Selon le devis qu’ils produisent, les travaux de désamiantage représentent un coût de 17 160 euros TTC, auxquels ils ont notamment ajouté des travaux de doublage et peinture soit un coût total de l’ordre de 21 472 euros. Il en résulte que la vente de l’immeuble, initialement estimé autour de 210 000 euros, permettrait, même après réduction du prix de vente du fait des frais de travaux précités, encore de couvrir l’endettement des époux [Z].
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de supprimer l’obligation de vente mise à la charge des débiteurs.
S’agissant de leur capacité financière, leur avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 fait ressortir un revenu mensuel moyen de M. [Z] de 2 204 euros et de Mme [Z] de 857 euros. Selon sa fiche de paye de décembre 2024, M. [Z] a perçu un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 116 euros tandis que la pension d’invalidité de Mme [Z] s’est élevée à la somme de 935 euros par mois, outre 87 euros d’allocation adulte handicapé.
Il en résulte un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3 061 à 3 138 euros, de sorte que le montant retenu par le premier juge à hauteur de 3 121 euros est adapté (sous cette précision qu’il n’intègre pas les éventuelles heures supplémentaires qui ont pu représenter courant 2023 et 2024 plus de 300 euros par mois).
S’agissant des charges des époux, sur la base des forfaits usuels actualisés et en tenant compte du coût résultant de la poursuite d’études de leur fille, il convient de retenir la somme de 1 862 euros.
La mensualité mise à la charge des époux [Z] par le premier juge est en conséquence adaptée à leur capacité contributive, voire légèrement inférieure à celle-ci, ce qui est de nature à favoriser leurs démarches de relogement après la vente de leur bien.
C’est à tort que les époux [Z] intègrent dans leurs charges les mensualités de leur prêt immobilier alors que celui-ci constitue une créance intégrée au plan.
Par suite, même à retenir le propre chiffrage de leurs revenus (3 121 euros) et charges (1 622 euros hors prêt immobilier), les mensualités mises à leur charge à hauteur de 900 euros par mois sont adaptées, sans qu’il y ait lieu de les réduire à 505 euros comme sollicité par les appelants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de laisser les éventuels dépens de la procédure à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [M] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge des appelants.
Le greffier La présidente
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