Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 23/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Orange, 23 mai 2023, N° 11-22-269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5I5
NA
JURIDICTION DE PROXIMITE D’ORANGE
23 mai 2023
RG:11-22-269
[U]
[H]
C/
[B]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le
Selarl LX Nîmes
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d’ORANGE en date du 23 Mai 2023, N°11-22-269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [U]
né le 07 Mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [H] épouse [U]
née le 15 Octobre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [W] [B]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [M]
née le 13 Mai 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié du 28 septembre 1993, M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] ont acquis de M. et Mme [L] notamment une propriété consistant en une maison à usage principal d’habitation avec cour, l’ensemble étant cadastré section [Cadastre 5] et situé lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 10].
Cet acte contient un rappel de servitude mentionnant aux termes de l’acte du 23 novembre 1988 la servitude suivante :
« Il est ici précisé qu’à l’Est de la maison cadastrée section [Cadastre 6] restant la propriété de Madame [T], il existe au rez-de-chaussée deux fenestrons et au premier étage deux fenêtres ayant vue directe sur l’immeuble cadastré section [Cadastre 5], présentement vendu à M. et Mme [L], lesquels déclarent en être parfaitement au courant.
Fonds dominant : [Cadastre 6]
Fonds servant : [Cadastre 5]. »
Cet acte contient également une partie intitulée « Intervention de M. et Mme [T]-[Z] » lesquels déclarent :
« Que dans la partie rez-de-chaussée de leur maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 6], il existe à ce jour, deux fenestrons. Ces deux fenestrons seront remplacés par des pavés de verre.
Que les deux fenêtres du 1er étage demeureront en l’état tant que M. et Mme [T] resteront propriétaires de l’immeuble et l’occupant eux-mêmes. En cas de vente ou de location de leur immeuble, les deux fenêtres seront en verre translucide pour éviter toute vue directe sur l’immeuble présentement vendu. En outre M. et Mme [T] bénéficieront d’un tour d’échelle pour refaire la façade de leur immeuble.
L’acquéreur déclare prendre acte de ces déclarations et conditions. »
Par acte notarié du 30 septembre 1998, M. [C] [X] a acquis la maison de M. et Mme [T].
Par lettre recommandée du 15 septembre 2020, les époux [U] ont vainement mis en demeure M. [C] [X] d’effectuer les travaux sur les fenêtres.
Par acte notarié du 22 octobre 2020, M. [C] [X] a promis de vendre à M. [W] [B] et Mme [S] [M] sa maison d’habitation, ledit acte comportant une clause intitulée « Servitudes » rédigée comme suit :
« (') Aux sujets desdites servitudes le promettant déclare qu’il a été mis en demeure par son voisin pour l’exécution et la réalisation des points évoqués dans une servitude instituée aux termes d’un acte reçu par Me [O], le 28 septembre 1993, ainsi qu’il résulte du courrier annexé aux présentes en date du 15 septembre 2020.
Compte tenu du délai imposé par le voisin, le bénéficiaire reconnaît qu’il devra dans les meilleurs délais exécuter les travaux demandés par ledit voisin sous peine d’une procédure à intenter par ce dernier. »
Par acte authentique du 22 janvier 2021, Mme [S] [M] et M. [W] [B] ont acquis la maison de M. [C] [X].
Par courrier recommandé du 30 mars 2021, M. et Mme [U] ont mis en demeure les consorts [M]-[B] de procéder aux travaux sur les fenêtres.
Le 28 mai 2021, M. et Mme [U] ont saisi Mme [R], conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence le 25 juin 2021.
Par acte du 25 novembre 2021, M. et Mme [U] ont assigné en référé les consorts [M]-[B] devant le tribunal de proximité d’Orange afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à effectuer les travaux sur lesdites fenêtres.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal de proximité d’Orange a notamment dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal.
Le 22 février 2022, M. et Mme [U] ont fait constater par huissier de justice la présence des deux ouvertures au premier étage du bien des consorts [M]-[B] donnant directement sur leur fonds ainsi que d’une gouttière descendant depuis la propriété de ces derniers et venant se déverser sur leur parcelle.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, les époux [U] ont assigné les consorts [M]-[B] devant le tribunal de proximité d’Orange afin d’obtenir sous astreinte le remplacement des verres des fenêtres de l’étage de l’habitation de ces derniers donnant sur leurs fonds par des verres translucides ainsi que lesdites fenêtres par des fenêtres oscillo-battantes dont l’ouverture sera dirigée vers le ciel ou bien par des fenêtres à verres dormants et opaques, le retrait de la gouttière ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal de proximité d’Orange (tribunal judiciaire de Carpentras), par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, a :
— Débouté M. [C] [U] et Mme [J] [U] de leur demande tendant au changement des fenêtres pour des fenêtres oscillo-battantes ;
— Condamné M. [W] [B] et [S] [M] à retirer la gouttière descendante et reposant sur la propriété de M. [C] [U] et Mme [J] [U] ;
— Débouté M. [C] [U] et Mme [J] [U] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge des parties les dépens par elles engagés ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans son jugement, après avoir rappelé l’article 651 du code civil, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage et que la partie qui se prévaut d’un trouble de voisinage doit en rapporter le caractère anormal, le premier juge a débouté les époux [U] de leur demande de transformation des fenêtres litigieuses en fenêtres oscillo-battantes en l’absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage. Il a considéré que les époux [U] avaient connaissance de la vue directe existant depuis la maison de leurs voisins sur leur terrain, par deux fenêtres du premier étage, dont ils savaient parfaitement qu’elles n’étaient pas condamnées et pouvaient donc être ouvertes par les nouveaux propriétaires du bien, et qu’en ayant placé sur lesdites fenêtres des films translucides ainsi que des volets roulants afin de prévenir tout trouble de voisinage, les consorts [M]-[B] ont exécuté l’obligation liée aux servitudes mise à leur charge dans l’acte authentique de vente de la maison, réduisant fortement leur vue sur le jardin de leurs voisins. Il a ajouté que l’une des fenêtres donne directement sur la toiture de la propriété de M. et Mme [U], ce qui ne peut leur causer un trouble anormal de voisinage.
Il a précisé, d’une part, que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur trouble de voisinage car la deuxième fenêtre semble donner vue sur un parking voiture et sur le toit d’un abri protégeant une piscine et, d’autre part, que les consorts [M]-[B] ont mis en 'uvre l’ensemble des diligences pour limiter leur vue sur le bien des époux [U], la seule ouverture, pendant les beaux jours, des deux fenêtres litigieuses ne constituant pas un trouble anormal de voisinage puisqu’elle ne porte pas atteinte en elle-même à l’intimité des époux [U].
Pour juger que la gouttière devra être retirée, le premier juge a indiqué qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé que la maison des consorts [M]-[B] présente une gouttière faisant circuler l’eau qui se déverse sur le terrain des époux [U], qu’il est constant qu’en cas d’installation d’une gouttière, les propriétaires doivent faire en sorte que l’eau se déverse sur leur fonds et non sur le fonds voisin, et que, par conséquent, le déversement de l’eau circulant dans cette gouttière cause nécessairement un trouble anormal de voisinage en l’absence de toute servitude établie.
Le premier juge a débouté les époux [U] de leur demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en indiquant qu’il ne ressort pas des éléments qu’ils produisent que les consorts [M]-[B] aient commis un trouble anormal de voisinage et que dès lors ils ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute commise par ces derniers.
M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 août 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02668.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, désigné pour y procéder M. [P] [V], renvoyé le dossier à la mise en état du 2 avril 2024 et réservé les dépens.
Le médiateur, M. [P] [V], a rendu son rapport de fin de mission le 22 janvier 2024 indiquant que les échanges engagés n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 14 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Orange le 23 mai 2023,
Vu l’appel interjeté par les époux [U], selon déclaration en date du 3 août 2023, enregistré auprès des services du Greffe le 4 août 2023,
Vu les présentes conclusions récapitulatives et au soutien d’appel et les pièces versées aux débats, telles qu’énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,
Vu les dispositions des articles 9, 544, 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 678 et 686 du code civil,
Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation en matière de trouble anormal de voisinage,
Statuant sur l’appel formé par les époux [U] à l’encontre de la décision rendue le 23 mai 2023 par le tribunal de proximité d’Orange,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande afférentes aux fenêtres des consorts [M] – [B] et en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
Ce faisant,
— Condamner les consorts [M]-[B] à remplacer les verres des fenêtres de l’étage de leur habitation donnant sur le fonds cadastré [Cadastre 5] par des verres translucides ainsi que lesdites fenêtres de l’étage par des fenêtres oscillo-battantes dont l’ouverture sera dirigée vers le ciel ou bien par des fenêtres à verres dormants et opaques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les consorts [M]-[B] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts [M]-[B] à retirer la gouttière descendant de leur propriété et reposant sur la toiture des consorts [U],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les consorts [M]-[B] à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Deveze-Pichon, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent essentiellement :
— sur le fondement des articles 678, 686, 544, 1240, 1241 du code civil ainsi que de la jurisprudence relative au trouble anormal de voisinage, qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage en raison de l’usage de deux fenêtres de l’étage par leurs voisins, les consorts [M]-[B], qui ont une vue directe qui est une vue droite sur leur jardin dont ils ne peuvent jouir paisiblement subissant ainsi une perte d’intimité comme en fait état le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils produisent aux débats ;
— que les consorts [M]-[B] ne bénéficient d’aucune servitude de vue par l’intermédiaire de ces deux fenêtres, la servitude de vue contenue dans l’acte de vente du 28 septembre 1993 ayant été établie uniquement au profit des consorts [T] parce que ces derniers étaient discrets et qu’ils respectaient l’intimité de leurs voisins et devant cesser automatiquement à partir du jour où ces derniers vendaient leur maison ou la mettaient en location ; que les consorts [M]-[B] doivent donc mettre en 'uvre tous les moyens permettant de limiter cette vue directe sur leur fonds et faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent, ce qu’ils n’ont pas fait dès lors :
* que les consorts [M]-[B] se sont prévalus en première instance de ce qu’ils avaient apposé des films translucides et installé des volets roulants sur les fenêtres litigieuses empêchant prétendument toute vue directe, alors qu’un film translucide n’est pas un verre translucide, ce dernier étant plus efficace, et que l’acte de vente du 28 septembre 1993 comporte à tout le moins l’obligation pour les acquéreurs du fonds appartenant aux consorts [T]-[Z] de placer des verres translucides sur les deux fenêtres litigieuses ;
* que la pose de verres translucides est manifestement insuffisante et ne permet pas de limiter cette vue directe lors des beaux jours lorsque les consorts [M]-[B] laissent leurs fenêtres et volets ouverts ; qu’ils sollicitent, quand bien même cela n’est pas prévu à l’acte notarié, de remplacer les fenêtres par des châssis oscillo-battants ou bien des fenêtres à verres dormants dans la mesure où un simple remplacement des verres ne serait pas de nature à faire cesser le trouble de vue directe sur leur fonds lorsque les fenêtres sont ouvertes ;
— qu’ils versent aux débats des attestations qui confirment qu’au regard de la vue directe des consorts [M]-[B] sur leur fonds, outre un accès facile à leur toit, ils ne peuvent jouir paisiblement de leur jardin et de leur piscine et qu’ils se sentent épiés, lesdites attestations, qui ne sont pas de pure complaisance comme le font valoir les intimés, faisant état du fait que la fenêtre et le volet chez les consorts [M]-[B] étaient ouverts avec vue plongeante sur leur terrasse où ils déjeunaient, et ce durant tout l’après-midi ;
— que le tribunal a considéré que la seule ouverture pendant les beaux jours des deux fenêtres litigieuses ne constituait pas un trouble anormal de voisinage au motif qu’elles ne portaient pas atteinte à leur intimité alors qu’il s’agit d’un département très ensoleillé, que les beaux jours sont donc relativement nombreux et qu’ils ne peuvent pas jouir paisiblement de leur terrasse ;
— que le tribunal a estimé que le trouble anormal n’était pas constitué au motif que l’une des fenêtres litigieuses portait sur un parking voiture et sur le toit d’un abri protégeant une piscine, alors que tel n’est pas le cas, la fenêtre litigieuse, au vu des photographies produites, ayant incontestablement une vue directe sur leur terrasse et sur leur piscine, et alors que par ailleurs le fait de garer parfois leurs véhicules sur cette terrasse ne signifie pas qu’ils ont attribué cette partie au stationnement de véhicules puisqu’ils l’utilisent pour recevoir leurs amis et leur famille durant les beaux jours et qu’il y déjeunent également lorsqu’ils sont tous les deux ;
— que leur préjudice est caractérisé puisqu’ils ont démontré qu’ils subissaient un trouble anormal de voisinage ; que l’atteinte à leur intimité et à leur vie privée est une situation particulièrement anxiogène ayant un impact sur la santé mentale de Mme [U] comme le démontrent les comptes rendus d’entretiens de Mme [Y], psychologue, versés aux débats, notamment celui du 9 avril 2024 ;
— que s’agissant de la gouttière, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [M]-[B] à venir retirer la gouttière descendante et reposant sur leur propriété.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [W] [B] et Mme [S] [M] demandent à la cour de :
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
Vu l’article 686 du Code civil,
Vu les pièces communiquées sous bordereau,
Statuant sur l’appel formé par M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U], à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d’Orange,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté les époux [U] de leur demande tendant au changement des fenêtres par des fenêtres oscillo-battantes,
* Condamné les consorts [M]-[B] à retirer la gouttière descendante et reposant sur la propriété des époux [U],
* Débouté les époux [U] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident des concluants,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laissé à la charge des parties les dépens par elle engagés,
— Débouter M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— Condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] à payer à Mme [S] [M] et à M. [W] [B], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Les intimés font valoir en substance :
— qu’en application de la jurisprudence en matière de trouble anormal de voisinage, les appelants ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage dès lors :
* que la situation n’a pas dérangé les époux [U] pendant plus de 22 ans puisqu’après l’acquisition par M. [X] de la maison voisine par acte notarié du 30 septembre 1998, ce n’est que le 15 septembre 2020 que ces derniers l’ont mis en demeure de procéder aux travaux sur les fenêtres litigieuses ;
* que les deux attestations versées aux débats par les appelants en cause d’appel sont de pure complaisance dans la mesure où ils démontrent au vu des photographies qu’ils produisent qu’ils n’ont pas de vue directe sur le jardin des époux [U], la première fenêtre litigieuse offrant simplement une vue sur les toits, la seconde fenêtre offrant une vue sur l’abri piscine couvert des époux [U] et des films translucides ayant été posés sur lesdites fenêtres empêchant toute vue directe ainsi que des volets roulants ;
* que les photographies 13, 14, 17 et 18 jointes au procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 février 2022 concernent des fenêtres qui ne sont pas visées par l’acte authentique de vente du 28 septembre 1993 et qui ne sont pas situées sur la façade est de leur maison d’habitation, les époux [U] entretenant ainsi une ambiguïté sur les fenêtres litigieuses puisqu’il a été démontré que les deux fenêtres en façade est sont celles sur lesquelles il a été posé des films translucides ainsi que des volets roulants empêchant toute vue directe, cet état de fait étant corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2022 ;
— que ne démontrant pas le trouble anormal qu’ils allèguent, les époux [U] qui reconnaissent que l’acte authentique de vente du 28 septembre 1993 prévoit uniquement que les deux fenêtres du 1er étage devront être mises en verre translucide pour éviter toute vue directe ne peuvent maintenir leur demande de remplacement sous astreinte des fenêtres par des châssis oscillo-battants dans la mesure où un simple remplacement des verres ne serait pas de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage ;
— que les époux [U] sont malvenus de se plaindre de ce qu’ils laisseraient ouvertes les fenêtres litigieuses par beau temps afin d’aérer leur habitation, en dépit du fait que le département est très ensoleillé dès lors qu’il n’est pas démontré que la seule ouverture pendant les beaux jours desdites fenêtres constituerait un trouble anormal de voisinage puisqu’elle ne porte pas en elle-même atteinte à leur intimité, les époux [U] ne prouvant pas qu’ils se complairaient à les épier jour et nuit dès qu’ils sortiraient de chez eux ou déjeuneraient avec des amis, et la maison des époux [U] étant située dans un quartier résidentiel avec des vis-à-vis plus ou moins généralisés et non en rase campagne ;
— que les appelants versent aux débats des photographies des fenêtres litigieuses très anciennes qui ne contiennent pas le film translucide qu’ils ont posé depuis et qu’ils démontrent ainsi leur volonté de ne pas nuire aux époux [U] en appliquant un filtre opaque à première demande sur les fenêtres litigieuses ;
— qu’ils versent aux débats une facture de la société Puproject Gouttières du mois d’avril 2024 d’un montant de 2 244,50 euros démontrant qu’ils ont effectué les travaux concernant la gouttière et qu’ils ont donc exécuté le jugement déféré qui les a condamnés à retirer la gouttière descendante et reposant sur la propriété des époux [U] ;
— que le préjudice moral des appelants n’est pas caractérisé dès lors :
* que les époux [U] ne rapportent pas la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage qu’ils invoquent ;
* que les époux [U] ne versent aux débats qu’une attestation en date du 14 octobre 2022 de Mme [Y], psychologue, qui révèle que Mme [U] a toujours souffert d’anxiété qu’elle arrivait jusqu’à aujourd’hui à maîtriser et qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre le défaut de maîtrise actuel par Mme [U] de son anxiété et le présent litige ; qu’il ressort des ordonnances prescrites par le docteur [A] versées aux débats en première instance que Mme [U] souffre régulièrement de carence en vitamine D, en calcium et magnésium, ce qui est certainement la source de son anxiété actuelle ;
* que comme il a été démontré ci-dessus, la situation n’a pas dérangé les époux [U] pendant plus de 22 ans ;
— que les appelants font preuve d’un acharnement procédural sans produire d’éléments nouveaux susceptibles de démontrer leur prétendu trouble anormal de voisinage, de sorte que ceux-ci seront condamnés à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il sera relevé qu’il n’y a aucune critique du jugement dont appel en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enlèvement de la gouttière se déversant sur la propriété des époux [U],
M. [W] [B] et Mme [S] [M] arguant de ce qu’ils ont exécuté la décision déférée sur ce point ce qui n’est pas contredit par la partie adverse.
Sur les fenêtres du premier étage :
Si les époux [U] dans leurs écritures fondent leurs demandes à ce titre sur les dispositions du code civil relatives à la fois aux servitudes de vue, au trouble anormal du voisinage et à la responsabilité pour faute il apparait que c’est au regard de la notion de trouble anormal de voisinage que ce litige doit être appréhender dans la mesure notamment où les époux [U] de démontrent pas ni même ne soutiennent que les distances prévues par l’article 678 du code civil ne seraient pas respectées et dans la mesure où les époux [U] pour maintenir leur demande de voir condamner leurs voisins à remplacer les fenêtres du premier étage par des fenêtres oscillo-battantes avec des verres translucides, se fondent sur le fait que ces deux ouvertures portent atteinte à leur intimité et les empêchent de jouir paisiblement de leur jardin et de leur piscine.
Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a désormais un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, pas plus que sur le fait que les normes légales ou réglementaires soient ou non respectées, et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l’activité en cause et le trouble anormal causé.
En l’espèce il ressort de l’acte notarié du 28 septembre 1993, par lequel M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] ont acquis de M. et Mme [L] notamment leur maison lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 10], que ces derniers ont connaissance depuis cette date de ce que la propriété voisine a une vue directe sur le bien qu’ils viennent d’acquérir puisque l’acte contient un rappel de servitude mentionnant aux termes de l’acte du 23 novembre 1988 la servitude suivante :
« Il est ici précisé qu’à l’Est de la maison cadastrée section [Cadastre 6] restant la propriété de Madame [T], il existe au rez-de-chaussée deux fenestrons et au premier étage deux fenêtres ayant vue directe sur l’immeuble cadastré section [Cadastre 5], présentement vendu à M. et Mme [L], lesquels déclarent en être parfaitement au courant.
Fonds dominant : [Cadastre 6]
Fonds servant : [Cadastre 5]. »
Cet acte contient également une partie intitulée « Intervention de M. et Mme [T]-[Z] » lesquels déclarent :
« Que dans la partie rez-de-chaussée de leur maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 6], il existe à ce jour, deux fenestrons. Ces deux fenestrons seront remplacés par des pavés de verre.
Que les deux fenêtres du 1er étage demeureront en l’état tant que M. et Mme [T] resteront propriétaires de l’immeuble et l’occupant eux-mêmes. En cas de vente ou de location de leur immeuble, les deux fenêtres seront en verre translucide pour éviter toute vue directe sur l’immeuble présentement vendu. En outre M. et Mme [T] bénéficieront d’un tour d’échelle pour refaire la façade de leur immeuble.
L’acquéreur déclare prendre acte de ces déclarations et conditions. »
Il ressort ensuite de la chronologie des faits que si M et Mme [T] ont vendu à M. [C] [X] (auteur de M. [W] [B] et Mme [S] [M]) leur propriété le 30 septembre 1998 par acte notarié c’est seulement à compter du 15 septembre 2020, soit vingt-deux ans plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception, que M et Mme [U] ont demandé à M. [C] [X] d’appliquer les dispositions prévues par l’acte du 23 novembre 1988 et reprises dans l’acte du 28 septembre 1993, au plus tard au 31 décembre 2020.
Le 30 mars 202,1 toujours par lettre recommandé avec accusé de réception, ils ont mis en demeure M. [W] [B] et Mme [S] [M] acquéreurs du bien de M. [X] de réaliser les travaux.
Il sera tout d’abord relevé que les dispositions de l’acte notarié invoqué par les époux [U] stipulent qu’en cas de vente ou de location de l’immeuble des époux [T], les deux fenêtres du premier étage seront en verre translucide pour éviter toute vue directe sur l’immeuble des époux [U], mais elles ne disposent pas que ces deux ouvertures doivent être de simples jours, ni que les fenêtres doivent être oscillo-battantes comme le demandent les époux [U].
Pour démontrer subir un trouble anormal de voisinage, lequel trouble justifierait qu’il soit fait droit à leur demande les époux [U] versent au débat deux attestations de témoins Mme [D] [F] et Mme [I] [G].
La première relate avoir souvent été invitée à des repas chez M et Mme [U], lesquels repas se faisaient dans la cour située à côté d’un mur dans lequel se trouve une fenêtre assez haute, permettant une vue directe et plongeante sur la résidence des époux [U]. Elle ajoute que lors de sa dernière invitation en septembre 2023 elle avait été choquée car la fenêtre qui avait toujours été fermée durant les vingt dernières années était ouverte et qu’elle s’était sentie épiée.
La seconde relate que lors de déjeuners chez ses amis M. et Mme [U] elle avait remarqué que la fenêtre et le volet de la maison voisine étaient ouverts, avec une vue plongeante sur la terrasse et la piscine et elle ajoute que si jusqu’en janvier 2021 il y avait une certaine discrétion de la part des voisins ce n’est plus le cas, les voisins ne tirant pas le volet.
Les époux [U] produisent également un constat d’huissier en date du 22 février 2022 qui contient les constatations suivantes :
« Leur propriété est constituée d’une maison d’habitation pourvue d’une cour en partie sud et d’un jardin en partie nord.
En partie Ouest se trouve une autre maison d’habitation dont la façade exposée Est donne sur la cour de M. et Mme [U], il s’agit de la propriété de M. [W] [B] et de Mme [S] [M] aux dires des requérants.
J’observe deux ouvertures au premier niveau donnant directement sur la cour et l’habitation des consorts [U].
Il s’agit d’ouvertures à châssis mobile avec vitre transparents dont une des fenêtres donne directement sur la toiture de l’appentis de M. et Mme [U] [C] qui émettent les plus vives réserves sur les risques d’accès sur leur propriété.
Dans le Prolongement Est de la cour de mes requérants, j’observe une piscine située sous une véranda.
Je constate depuis le jardin, en partie nord de la façade de la propriété [B]-[M], une ouverture donnant directement sur le jardin, (châssis mobile et vitre transparente).
Je note enfin la présence d’une gouttière descendant depuis la propriété [B]-[M] reposant sur la toiture de mes requérants et venant se déverser sur leur parcelle ; j’observe que celle-ci est affaissée : deux colliers sont descellés, M. et Mme [U] émettent à ce sujet les plus vives réserves sur les risques pouvant intervenir. »
Si ce constat et les photographies qui y sont annexées, mettent en évidence l’existence de deux ouvertures au premier étage de la maison de M. [W] [B] et Mme [S] [M], ouvertures donnant sur la propriété des époux [U], ce que les intimés ne contestent pas, ils ne permettent pas de considérer que ces ouvertures entrainent un trouble anormal de voisinage en portant atteinte à l’intimité des époux [U] dans la mesure où l’une des fenêtres donnent seulement la vue sur un toit (dans lequel il n’existe aucune ouverture) et l’autre donne la vue sur la zone piscine laquelle est toutefois recouverte d’un abris, si bien que la piscine en tant que telle n’est pas visible.
Si les deux attestations produites par les époux [U] font bien état de ce que dans la propriété voisine, il existe des fenêtres donnant sur la propriété [U], ces témoignages très ponctuels, restent assez vagues, et décrivent plus un ressenti, celui de se sentir épié, que des faits concrets, étant observé que cette notion de se sentir épié est un sentiment assez subjectif et que les consorts [U] n’expliquent pas concrètement pourquoi alors que la configuration est la même depuis qu’ils ont acquis leur bien en 1993, ils ont attendu septembre 2020 pour demander à l’acquéreur de M et Mme [T] depuis 1998 soit depuis plus vingt ans de mettre fin à une situation qui jusque là ne semblait pas avoir crée de trouble anormal. M. et Mme [U] de démontrent pas plus avoir dû réduire leur utilisation de leurs espaces extérieurs en raison de la perte d’intimité du fait des fenêtres de la maison voisine.
M. [W] [B] et Mme [S] [M] démontrent par la production de photographies et de factures qu’ils ont apposé sur les fenêtres un film translucide et équipé les ouvertures de volets roulants, et les époux [U] ne démontrent pas en quoi ces équipements ne sont pas suffisants à préserver leur intimité dans un environnement qui apparait à l’évidence selon les photographies annexées au constat d’huissier de février 2022, un environnement urbanisé, avec une proximité certaine entre toutes les propriétés voisines, proximité qui induit de manière naturelle et non anormale une certaine perte d’intimité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [U] à qui incombe la charge de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage sont défaillants dans l’administration de ce trouble anormal, et que dès lors le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de transformation des fenêtres existantes de la propriété de M. [W] [B] et Mme [S] [M].
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’absence de trouble anormal de voisinage induit de fait l’absence de préjudice moral de M. et Mme [U] et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La décision dont appel sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre M. et Mme [U] succombant en leur appel seront condamnés à payer à M. [W] [B] et Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] à payer à M. [W] [B] et Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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