Infirmation partielle 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 août 2023, n° 21/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00879 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRVA
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Benoit en date du 19 Avril 2021, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 18 AOUT 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [L],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substituée à l’audience par Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [X] [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substituée à l’audience par Me Jean-Claude DULEROY, avocat au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assisté Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 AOUT 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AOUT 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Selon acte sous seing privé du 27 mars 2001, M. [L] a donné à bail à M. [K], pour une durée de neuf années, des parcelles sises commune de [Localité 8], lieu-dit [Localité 7], cadastrées section BH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une superficie de trois hectares. M. [L] a donné congé à M. [K], pour reprise personnelle, par lettre recommandée du 26 juin 2017.
Saisi par M. [K], qui contestait ce congé à titre principal, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2018, a notamment prononcé la nullité du congé, ordonné le renouvellement du bail et condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [L] a fait signifier une sommation d’avoir à quitter les lieux à M. [K] par acte extrajudiciaire du 7 juin 2019.
M. [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 3 octobre 2019 à l’effet, notamment, de voir dire que le jugement du 4 juin 2018 est nul et non avenu pour n’avoir pas été signifié dans le délai de six mois, que M. [K] est forclos pour contester le congé, de constater la validité dudit congé et d’ordonner l’expulsion de M. [K] sous astreinte.
M. [K] a saisi le même tribunal le 28 octobre 2020 à l’effet notamment de voir déclarer recevable sa requête en réitération de la citation primitive, d’ordonner la jonction des deux procédures, de dire nul le congé pour reprise personnelle délivré par M. [L] et de dire que le bail se poursuit pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er avril 2019.
Après jonction des deux procédures, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement rendu le 19 avril 2021, a débouté M. [K] de l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée, déclaré M. [L] recevable en ses demandes, déclaré «'caduc'» le jugement du 4 juin 2018, constaté que la demande de sursis à statuer est sans objet du fait de la jonction des deux affaires, débouté M. [L] des exceptions tirées de l’autorité de chose jugée et de la forclusion, déclaré M. [K] recevable en ses demandes réitératives, prononcé la nullité du congé délivré aux fins de reprise par M. [L] le 26 juin 2017, ordonné le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 pour une durée de neuf ans et le maintien de M. [K] sur la parcelle exploitée, condamné M. [L] à payer à M. [K] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 18 mai 2021.
Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de leurs prétentions en considération du moyen relevé d’office tenant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose définitivement jugée le 4 juin 2018, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 novembre 2022, dit que l’arrêt vaut convocation et réservé les demandes et les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [L] le 17 novembre 2022, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 19 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [K] le 17 novembre 2022, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 122, 125, 473 et 478 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, «'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.'».
L’article 478 du même code dispose que': «'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'».
En l’espèce, par jugement du 4 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué de façon réputée contradictoire.
Ainsi qu’il a été relevé dans l’arrêt avant dire droit, si ce jugement ne comporte aucune motivation permettant de justifier qu’il ait été qualifié de réputé contradictoire, il ressort néanmoins de son exorde ceci': «'Aucune conciliation n’ayant été trouvée à l’audience du 20 novembre 2017, le dossier a été renvoyé en audience de jugement du 12 février 2018. Après plusieurs renvois à la demande du défendeur [id est M. [L]] hors du département, il a été retenu à l’audience du 9 avril 2018'».
La véracité de cette mention, indiquée dans l’exposé du litige, ne saurait être remise en cause aux seuls motifs qu’une erreur matérielle affecte la date de la requête ou de sa réception au greffe, ou encore que la preuve de la notification du jugement ait été égarée, étant précisé que M. [L] ne produit pas la copie des notes d’audience qui permettrait d’objectiver le caractère erroné de la dite mention.
Il se déduit de cette mention que M. [L], qui a demandé le renvoi de l’affaire à plusieurs reprises, a eu connaissance de la procédure engagée à son encontre par M. [K] et qu’il a donc nécessairement été cité à sa personne, peu importe l’adresse à laquelle la convocation a été effectivement envoyée.
Bien que le jugement du 4 juin 2018 était susceptible d’appel, il est établi qu’il n’est pas réputé contradictoire pour ce seul motif mais également parce que M. [L] avait été cité à sa personne.
En conséquence, le jugement du 4 juin 2018, bien que n’ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, n’est pas non avenu, mais revêtu de l’autorité de chose jugée, sous réserve de l’exercice des voies de recours.
A titre subsidiaire, M. [L] sollicite l’infirmation du jugement, considérant que le délai d’appel n’a pas couru à défaut de signification.
Il convient toutefois de souligner que le présent appel a été formé à l’encontre du jugement du 19 avril 2021, en sorte que la cour n’est pas saisie d’un recours à l’encontre du jugement du 4 juin 2018.
Le jugement du 19 avril 2021, dont la cour est saisie de l’appel, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, dès lors que le jugement du 4 juin 2018 n’est pas «'caduc'» et que les premiers juges ne pouvaient statuer à nouveau sur le fond du litige.
Les demandes de M. [L], comme celles, reconventionnelles, de M. [K] sont donc irrecevables pour se heurter à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 juin 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que le jugement rendu le 4 juin 2018 n’est pas non avenu';
Déclare les demandes de M. [L] ainsi que celles, reconventionnelles, de M. [K] irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée';
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles';
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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