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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 28/05/2026
*
* *
Minute électronique
N° RG 25/04352 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRD
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (La Macif), prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Bertrand Neraudau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte Hugot, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/05/2026
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant débouté Mme [S] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la MACIF, et a condamné Mme [S] [P] à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance';
Vu la déclaration d’appel formée le 21 août 2025 par Mme [P] portant sur l’ensemble des dispositions de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2025 par la MACIF aux fins de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Mme [P] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la demande de radiation formée par la MACIF est recevable pour avoir été présentée le 22 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 22 octobre 2025, date de notification des premières conclusions au fond de l’appelant.
Le jugement critiqué, signifié à Mme [P] par acte du 4 août 2025, a condamné cette dernière à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire de droit s’attache à cette condamnation.
Mme [P] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce pour s’opposer à la demande de radiation du rôle formulée par la MACIF alors qu’il n’est aucunement justifié que celle-ci se soit acquitté de ces sommes. Elle ne justifie pas en quoi l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences excessives, ni en quoi elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelante de justifier d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour interviendra sur justification par Mme [P] de l’exécution effective de la condamnation en paiement figurant dans le jugement attaqué.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
L’équité commande de débouter la MACIF de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile';
Condamne Mme [S] [P] aux dépens de l’incident';
Déboute la MACIF de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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