Désistement 22 janvier 2026
Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, SNC au capital de 1 524,49 €, S.N.C. c/ S.A. ALBINGIA, S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE [ Localité, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST, S.A.S. ATELIER AQUITAIN D' ARCHITECTES ASSOCIES, Société SMA SA, Société Anonyme AXA FRANCE IARD, S.A.S. NAMIXIS SSICOOR, Société DANEY, S.A.R.L. HAGENAUER GMBH, S.A.R.L. BET BALLION, Société DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. SERCLIM, S.A.R.L. ADRET, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.N.C. [Localité 47]
C/
Monsieur [G] [S]
Monsieur [X] [N]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance SMABTP
Monsieur [E] [I] [D]
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. [J] [K]
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. ALBINGIA
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. ADRET
S.A.R.L. BET BALLION
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 52]
S.A.R.L. HAGENAUER GMBH
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
S.A.S. SERCLIM
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. [A] ET [P] HIROU
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société Anonyme GENERALI IARD
Société DANEY
Société DEKRA INDUSTRIAL
Société SMA SA
Société SMA SA COURTAGE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
— ---------------------
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF7C
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, [J] BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.N.C. [Localité 46] LE [Localité 39]
SNC au capital de 1 524,49 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 418 897 757 Bordeaux dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 17/06349) rendu le 11 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 34] suivant déclaration d’appel en date du 23 juin 2021,
à :
Monsieur [G] [S]
Profession : Architecte D.P.L.G.
demeurant [Adresse 32]
[Localité 22]
ès qualité de liquidateur amiable de la société ORBA Architecte
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 17.08.2021 délivré à domicile
Monsieur [X] [N]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[Localité 21]
Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 18]
es qualité d’assureur de la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Virginie POURTIER, de AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 31]
recherchée en qualité d’assureur de la société SERCLIM
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 28]
recherchée en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 29]
recherchée en qualité d’assureur de la société DANEY
Société SMA SA
Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 28]
recherchée en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
Société SMA SA COURTAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 28]
Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [I] [D]
né le 10 Décembre 1955 à VIETNAM
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 20]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 06.08.21 délivré selon PV 659
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.A.R.L. ADRET
Société à responsabilité limitée prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 25]
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [J] [K]
venant aux droits de la société DECORATION [J] [K]
Société par Actions Simplifiée, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 46], sous le numéro 323 658 369, dont le siège social est sis : [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALBINGIA
S.A au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en sa qualité d’Assureur de la Société DECORATION [J] [K]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques CHEVALIER, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 35]
es qualité assureur de Monsieur [D]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Charlotte VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentées par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. BET BALLION
enregistrée au RCS de [Localité 34] sous le n°B 440 074 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16], radiée du RCS depuis le 24.03.2022
initialement représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 52]
inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n°349 233 791, dont le siège social est situé [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. HAGENAUER GMBH
société à responsabilité limitée de droit, Allemand, inscrite au AMTSGERICHT KEMPTEN, sous le numéro HRB 4135, Capital :2.500.000 €, dont le siège est [Adresse 44] Allemagne, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ellen DELZANT du PARTNERSHIPS SCHULTZE & BRAUN RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 478 457 534, prise la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 33]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
société anonyme au capital de 698 555 072 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 046 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Caroline SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SERCLIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 24]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
Immatriculée au RCS DE [Localité 34] 443 424 965 dont le siège social est [Adresse 14], Au capital de 300 000.00 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de La société GLOBAL INGENIERIE SAS Immatriculée au RCS DE [Localité 34] 443 424 965 dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 125.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 453.211.393., ayant son siège social [Adresse 9], pris en la personne de Maître [T] [C],
ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 4 juillet 2019, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 23]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DANEY
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 23.08.21 délivré à personne morale
S.E.L.A.R.L. [A] ET [P] HIROU
mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 530.321.355, sis [Adresse 26]
désignée par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 23 décembre 2020
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE DANEY
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19], prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 52]
Société GENERALI IARD
société anonyme au capital de 70.310.825 euros inscrite au RCS de [Localité 46] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur décennal uniquement des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et NAMIXIS SSICOOR venant aux droits d’AKSSION
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société DANEY
[Adresse 13]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 06.08.21 délivré selon PV 659
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 30], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 27], immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 419 408 927,
venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
venant aux droits de la Société DEKRA SYSTEM, elle-même venant aux droits de la Société AKSSION, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 51] sous le n°393 488 531, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société DEKRA INDUSTRIAL
Société par Actions Simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société en nom collectif [Localité 46] [Localité 40] a procédé à la réalisation et à la rénovation du [Localité 38] Hôtel de [Localité 34] situé [Adresse 36] [Adresse 48].
2. À la suite de retards, de non-conformités et dysfonctionnements, une expertise judiciaire a été mise en oeuvre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2016.
3. Dans ce contexte, la Snc Paris [Localité 40] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 28 juin 2017.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de son jugement du 11 mai 2021 a fait droit partiellement aux demandes de la Snc Paris [Localité 40], et l’a par ailleurs condamnée à verser diverses sommes à certaines parties.
4. La Snc [Localité 46] [Localité 40] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2021.
5. À défaut d’exécution totale du jugement, par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
6. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023, la Snc Paris [Localité 40] a été placée en redressement judiciaire.
7. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a approuvé le plan de redressement de la Snc Paris [Localité 40].
8. Par conclusions du 4 décembre 2024, la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] en tant qu’appelante, demande la réinscription de la procédure d’appel RG 21/03581 au rôle.
9. Vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2021 et déclaré l’instruction close à la date du 9 février 2021,
— mis hors de cause la Compagnie européenne de garanties et cautions contre laquelle aucune prétention n’est soutenue,
— constaté que la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE vient aux droits de la SA Axa Corporate Solutions,
— constaté les interventions volontaires à titre principal de la Selarl [A] et Laurent Hirou en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise Daney, de la Sarl FHB administrateur provisoire de la Sas Entreprise Daney et de la SA General Iard, comme assureur décennal des sociétés Dekra Industrial et Namixis Ssicoor,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Entreprise Daney ou la Selarl [A] et Laurent Hirou ès qualités, à l’exception de celles soutenues par M. [X] [N], la Sarl Adret et la SA Aviva Assurances,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Equipements électriques Aquitaine,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Orba,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard assureur de la société Daney,
— déclaré irrecevable la note en délibéré de la Snc [Localité 46] [Localité 40] notifiée le 16 février 2021,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité à agir de la Snc [Localité 46] [Localité 40],
— rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la Sas Verdi Bâtiment Sud-Ouest tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2018,
— fait partiellement droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la Snc [Localité 46] [Localité 40] et déclaré irrecevables ses demandes numérotées 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/25, 4/26, 4/27, 4/32, 4/33 dans le présent jugement,
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 17 décembre 2007 assortie de réserves sous forme de l’ensemble des désordres, non conformités et réclamations du maitre d’ouvrage et rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la Snc [Localité 46] Le [Localité 39],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions récursoires entre locateurs d’ouvrage,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M. [N], de la SA Décoration [J] [K] et de la Sas Dekra Industrial,
— rejeté l’exception tirée de la péremption de l’instance en paiement de la Sas Atelier aquitain d’architectes associés dirigée contre la Snc [Localité 46] [Localité 40],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la société Hagenauer GMBH dirigées contre la Snc [Localité 46] Le [Localité 39],
— constaté la litispendance affectant la demande reconventionnelle de la Selarl [A] et Laurent Hirou en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise Daney et ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Bordeaux,
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire de messieurs [R] et [W] opposable à la SA Albingia, assureur de la Sarl Adret,
— débouté M. [N] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] et M. [W],
— condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d’architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc [Localité 46] [Localité 40] la somme de 204 014,61 euros hors-taxes, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-23/couloirs d’accès aux chambres,
— condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d’architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] la somme de la somme de 18 969,76 euros hors-taxes, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-24/ventilation mécanique, centrale de traitement d’air climatisation : locaux sonorisation,
— condamné in solidum la Sas Atelier aquitain d’architectes associés et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sarl Adret à payer à la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] la somme de 7 133,73 euros HT indexée sur l’indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016 au titre des frais de maîtrise d''uvre en cours d’expertise,
— condamné, dans leurs rapports entre elles, la Sarl Adret et la SA Albingia à relever la Sas Atelier aquitain d’architectes associés et la [50] Axa France Iard à concurrence de 20% de ces trois condamnations,
— condamné la SA Axa France Iard à garantir la Sas Atelier aquitain d’architectes associés de ces trois condamnations et l’autorise à opposer à tous sa franchise de 3 010 euros et son plafond de 1 935 727 euros,
— condamné la SA Albingia à garantir la Sarl Adret de ses trois condamnations et l’autorise à opposer à tous sa franchise contractuelle,
— condamné la Sas Serclim payer à la Snc [Localité 46] [Localité 40] la somme de 18 301,18 euros hors-taxes, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction avec capitalisation depuis le 28 décembre 2016 au titre du désordre 4-31/ repérage et identification des câbles et réseaux, outre 407,64 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre en cours d’expertise et 119,70 euros HT au titre du remplacement d’un robinet, montants indexés sur l’indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016,
— condamné in solidum la Sas Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko ainsi que la société Namixis Ssicoor et la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE aux droits Axa Corporate Solutions à payer à la Snc [Localité 46] [Localité 40] les sommes de 151 534,65 euros hors-taxes et de 38 903,49 euros hors-taxes au titre du désordre 4-35/Mise en conformité du SSI outre 6 114,63 euros HT au titre du remplacement d’un robinet, montants indexés sur l’indice Insee du coût de la construction avec capitalisation par années entières depuis le 28 décembre 2016,
— condamné la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] à payer à la Sas Atelier aquitain d’architectes associés la somme de 490 478 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013,
— condamné la Snc [Localité 46] [Localité 40] à payer à la société Hagenauer GMBH les sommes de 372 608 euros au titre du solde du marché principal de fourniture et pose de décoration, 480 000 euros au titre du solde du marché [Adresse 37], 32 877 euros au titre de la retenue sur avenants signés et de 78 499,05 euros en indemnisation du préjudice consécutif à la non-exécution intégrale du contrat,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel,
— ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] à payer à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, à la société Décoration [J] [K], à la société Bet Ballion et à M. [N] une indemnité de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Namixis Ssicoor et la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE aux droits Axa Corporate Solutions à payer in solidum à la Snc [Localité 46] [Localité 40] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise et dit que de la masse ainsi constituée, la Sarl 4A et son assureur la SA Axa France Iard supporteront in solidum avec la Sarl Adret 3,5%, la société Serclim 0,2% et la société Dekra ainsi que la société Namixis Ssicoor et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Compagny SE in solidum 3%,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl 4A et son assureur la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation aux dépens par la Sarl Adret in solidum avec la SA Albingia à concurrence de 20%,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
10. Vu l’appel interjeté le 23 juin 2021 par la Snc [Localité 46] [Localité 40] ;
11. Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle ;
12. Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024 par lesquelles la société [Localité 46] Le [Localité 39] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la réinscription de la procédure d’appel RG 21/03 581, initiée par elle-même à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022, afin qu’il soit statué sur ses demandes d’appelantes contenus dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2021,
— réserver les dépens ;
13. Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025 aux termes desquelles la société Engie Energie Services demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 386 et 524 du code de procédure civile de :
in limine litis,
— constater la péremption de l’instance,
en tout état de cause,
— constater que la Snc Paris [Localité 40] ne s’est pas acquittée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre du jugement du 11 mai 2021,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] aux entiers dépens ;
14. Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025 aux termes desquelles la société à responsabilité limitée Hagenauer GMBH demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable la demande de la Snc [Localité 46] [Localité 40],
— constater la péremption,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] aux entiers dépens ;
15. Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles la Compagnie d’assurance Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Atelier aquitain d’architectes associés demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles L.631-12 du code de commerce, 122 du code de procédure civile et 526 ancien devenu 524 du code de procédure civile de :
— constater que les organes de la procédure collective dont fait l’objet la Snc [Localité 46] [Localité 40] ne sont pas présents à la présente instance,
— constater que la Snc [Localité 46] [Localité 40] ne justifie pas de l’exécution de la décision attaquée,
en conséquence,
— déclarer sa demande de réinscription irrecevable,
— la débouter de sa demande de réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03581 au rôle,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens ;
16. Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025 aux termes desquelles la Société par actions simplifiée Atelier aquitain d’architectes associés demande au conseiller de la mise en état de:
— constater la péremption d’instance,
— constater que la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] ne justifie pas avoir exécuté le jugement,
par conséquent,
— la débouter et plus généralement débouter toute partie sollicitant la réinscription de l’affaire, de leurs demandes,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident ;
17. Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [J] [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386, 524 et 526 ancien du code de procédure civile de :
— constater que la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] ne justifie pas de l’exécution de la décision de première instance,
en conséquence,
— la déclarer irrecevable en sa demande aux fins de réinscription au rôle.
— la débouter de sa demande réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/03581 au rôle.
en tout état de cause,
— constater la péremption d’instance engagée par la Snc [Localité 46] [Localité 40],
— déclarer toute autre partie qui solliciterait la réinscription de l’affaire également irrecevable pour cause de péremption d’instance,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens ;
18. Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2025 aux termes desquelles la SA Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger la Snc [Localité 46] [Localité 40] irrecevable en sa demande aux fins de réinscription de l’instance faute d’appel en cause des organes de la procédure collective,
— juger que la Snc [Localité 46] [Localité 40] n’a pas exécuté la décision de première instance ayant conduit à l’ordonnance de radiation du 25 mai 2022,
— juger de la péremption de l’instance engagée par la Snc [Localité 46] [Localité 40] à l’encontre de l’ensemble des parties
— débouter tout autre partie qui solliciterait la réinscription de l’affaire irrecevable également pour cause de péremption d’instance,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
19. Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025 aux termes desquelles la SA Albingia demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 524 du code de procédure civile de :
— juger que la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] ne justifie pas de l’exécution de la décision de première instance,
en conséquence,
— la juger irrecevable dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— prononcer la péremption de la présente instance,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
20. Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2025 aux termes desquelles la société par actions simplifiées Verdi Bâtiment Sud-Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la Snc [Localité 46] [Localité 40] irrecevable en sa demande aux fins de réinscription de l’instance,
en toute hypothèse,
— déclarer l’instance engagée par la Snc [Localité 46] [Localité 40] contre tous les défendeurs et tous les constructeurs périmée, à tout le moins, à son encontre,
— déclarer toute autre partie qui solliciterait la réinscription de l’affaire, irrecevable également, pour cause de péremption d’instance,
— condamner la société Snc [Localité 46] [Localité 40] à 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut de ce faire,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ou de l’arrêt à intervenir :
— la copie intégrale du dossier de dépôt de bilan (de demande d’ouverture de la procédure collective) remis par la Snc Paris [Localité 40] au tribunal de commerce,
— la copie intégrale du plan de redressement déposé par la Snc Paris [Localité 40] au greffe du tribunal de commerce, et de sa requête en homologation présentée au tribunal,
— surseoir à statuer en attendant, et renvoyer l’affaire à deux mois pour qu’il soit statué au vu, ou en l’absence de production desdits documents,
— la condamner en tous les dépens ;
21. Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la Selarl EKIP’ demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Equipements électriques Aquitaine, de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande de réinscription de l’instance au rôle de la cour d’appel de Bordeaux, et quant à la question de la péremption de l’instance,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
22. Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la société à responsabilité limitée Entreprise de plâtrerie [Localité 52] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— constater la péremption d’instance,
— débouter la société Snc [Localité 46] [Localité 40] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] aux entiers dépens de l’incident.
23. Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la société par actions simplifiée Dekra Industrial demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en remet à justice sur les demandes d’irrecevabilité et de péremption,
— réserver les dépens ;
24. Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la société XL Insurance Company SE et la société par actions simplifiée Namixis-Ssicoor demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elles s’en remettent à justice sur les demandes d’irrecevabilité et de péremption,
— réserver les dépens ;
25. Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2025 aux termes desquelles M. [X] [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 389 et 386 du code de procédure civile, L.622-3 et L.631-14 du code de commerce de :
— constater la péremption d’instance,
— rejeter la demande formée par la Snc [Localité 46] [Localité 40] tendant à voir réinscrire au rôle de la cour, l’instance introduite devant elle par déclaration d’appel du 23 juin 2021,
— écarter les demandes formées par la Snc [Localité 46] [Localité 40] au titre des frais et dépens.
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens ;
26. Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025 aux termes desquelles la Sarl Adret et la SA Abeille Iard et Santé demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code de procédure civile de :
— constater que la Snc [Localité 46] [Localité 40], appelante, n’a pas exécuté le jugement du 11 mai 2021 revêtu de l’exécution provisoire, et n’a pas manifesté une volonté non équivoque d’exécuter,
en conséquence,
— déclarer l’instance engagée par la Snc [Localité 46] [Localité 40] périmée,
à tout le moins,
— rejeter la demande de réinscription de la Snc [Localité 46] [Localité 40] comme étant irrecevable et mal fondée,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à verser à la société Adret et la compagnie Aviva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] aux entiers dépens de l’incident;
27. Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025 aux termes desquelles la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable la demande de la Snc [Localité 46] [Localité 40],
— constater la péremption de l’instance,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à payer aux concluantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc [Localité 46] Le [Localité 39] aux dépens ;
28. Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025 aux termes desquelles la Compagnie Generali Iard, ès-qualités d’assureur de la société Décoration [J] [K], demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— constater la péremption de l’instance,
— juger irrecevable la demande de réinscription de la Snc [Localité 46] [Localité 40],
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Puybaraud,
— condamner la Snc [Localité 46] [Localité 40] en tous les dépens au profit de Maître Puybaraud.
29. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2025 aux termes desquelles la Snc [Localité 46] [Localité 40] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que l’instance n’est pas éteinte par péremption,
— ordonner la réinscription de la procédure d’appel RG 21/03581 et RG 25/01258 initiée par elle à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021, objet de la radiation prononcée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 25 mai 2022, afin qu’il soit statué sur ses demandes d’appelante contenues dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2021,
— condamner in solidum les intimés s’opposant à la réinscription à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité de la demande de réinscription de l’affaire
30. L’article 524 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa qu’en cas de radiation ordonnée pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel, 'le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
31. Il est constant que par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté en faveur de la snc [Localité 46]-[Localité 40] un plan de redressement pour une durée de quatre ans et désigné un commissaire à l’exécution du plan.
32. La société Maaf Assurances, assureur de M. [D], et la société Hagenauer Gmbh soulèvent l’irrecevabilité de la demande de réinscription formée par la Snc [Localité 46]-[Localité 40] au motif que, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et l’instance, introduite avant le jugement d’ouverture, ayant pour objet de recouvrer des créances qui doivent bénéficier à l’intérêt collectif des créanciers, cette société ne pouvait agir sans l’assistance des organes de la procédure.
33. La Snc [Localité 46] [Localité 40] fait notamment valoir qu’elle a parfaitement qualité pour solliciter seule la réinscription de cette procédure d’appel.
Qu’en effet, l’adoption du plan par le jugement du 28 février 2024 lui a fait recouvrer ses pouvoirs en tant que débiteur.
34. Qu’en vertu de l’article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, le commissaire au plan n’a pas qualité pour poursuivre les actions en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel du 23 juin 2021 et la radiation du 25 mai 2022 sont antérieures au jugement de redressement du 25 janvier 2023.
Qu’ainsi, l’instance était déjà en cours à la date du jugement d’ouverture, et qu’il n’appartient donc pas au commissaire à l’exécution du plan d’assurer la poursuite de la présente instance.
Sur ce,
35. Dès lors en effet que la Snc [Localité 46]-[Localité 40] a bénéficié d’un plan de redressement, elle recouvré l’entièreté de sa capacité juridique et si elle est tenue de certaines obligations vis-à-vis des créanciers et du commissaire à l’exécution du plan, aucun texte ne lui impose d’être assisté par ce dernier dans l’exécution de ses actes de gestion et plus particulièrement dans le cadre de la poursuite des actions judiciaires engagées avant le jugement d’ouverture.
La demande de réinscription est donc recevable.
II- Sur la péremption de l’instance
36. Selon l’article 386 du code de procédure civile,'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
37. Invoquant ce texte, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, la sarl Adret et son assureur, la société Abeille iard et Santé, la société Generali et son assurée, la société Décoration [J] [K], M. [N], la sarl de Plâtrerie [Localité 52], la société Hagenauer Gmbh et les sociétés Sma, Smabtp et Sma SA Courtage soutiennent que puisqu’il s’est écoulé deux années entre la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l’affaire, ou au plus tard, depuis celle de sa signification, le 5 août 2022, et la date de la demande de réinscription, le 4 décembre 2024, la péremption de l’instance ne peut qu’être constatée.
38. Que si, entre-temps, il y a bien eu ouverture d’une procédure collective, le 25 janvier 2023, cette circonstance ne peut avoir pour effet d’interrompre qu’une instance en cours et non pas une instance qui a fait l’objet d’une radiation.
39. Qu’au demeurant, l’article 524 du code de procédure civile, dans son avant-dernier alinéa, précise bien que seul un acte non équivoque manifestant une volonté d’exécuter le jugement frappé d’appel est susceptible d’interrompre la péremption ce qui exclut autre cas d’interruption.
40. Certains intimés ajoutent que l’effet interruptif d’une procédure collective telle que prévu par l’article 369 du code de procédure civile ne joue en faveur du débiteur que lorsqu’il est défendeur mais non, lorsque, comme en l’espèce, il est créancier demandeur.
Sur ce,
41. Selon l’article 381 du code de procédure civile, 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.'
L’article 383 ajoute : 'la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties'.
L’article 377 du même code précise que 'l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle'.
42. Il ressort de ce dernier texte qu’en cas de radiation l’instance n’est pas éteinte mais seulement suspendue ce qui signifie qu’elle est toujours en cours et susceptible de se poursuivre par simple réinscription au rôle.
43. Il en résulte donc que cette instance peut aussi donner lieu à une interruption comme le confirme l’article 524, alinéa 7 du code de procédure civile qui indique, en cas de radiation pour défaut d’exécution, que 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter…'.
44. Ce texte qui prévoit donc la possibilité d’une interruption du délai de péremption dans une instance pourtant radiée ne fait que prévoir un cas spécifique d’interruption et n’exclut pas les cas d’interruption de l’instance d’ordre général, notamment ceux prévus par l’article 369 du code de procédure civile, parmi lesquels 'l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'.
45. Selon l’article 622-22 du code de commerce 'les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
46. Or, l’article 392 du code de procédure civile prévoit que 'l’interruption de l’instance entraîne celle du délai de péremption'.
47. S’il est vrai que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur, ce qui désigne la personne objet de cette procédure, cela signifie seulement que seul celui-ci peut s’en prévaloir.
48. En l’espèce, la SNC [Localité 46]-[Localité 40] peut d’autant mieux s’en prévaloir qu’elle est bien l’objet de la procédure collective d’une part et que d’autre part, dans le cadre du présent litige, elle agit certes comme créancière prétendue mais aussi comme débitrice poursuivie par les sociétés Hagenauer Gmbh et Atelier Aquitain d’Architectes associés qui se sont vus reconnaître une créance totale de 1 454 462,05 €.
49. Par conséquent, en application de ces textes, le délai de péremption a été interrompu dès le 25 janvier 2023, date d’ouverture de la procédure collective et, sans qu’il soit besoin de déterminer avec exactitude à compter de quelle date l’instance pouvait reprendre après déclaration des créances et mise en cause des organes de la procédure qui ne semblent au demeurant jamais avoir été faite, un nouveau délai de péremption de deux ans a donc commencé à courir au plus tôt à compter de cette date.
50. Il s’ensuit que celle-ci n’était pas acquise à la date de signification des conclusions tendant à la réinscription au rôle du 5 décembre 2024.
III- Sur le bien-fondé de la demande de remise au rôle
51. Il résulte clairement des textes susvisés, que la remise au rôle d’une affaire qui a donné lieu à radiation est subordonnée à la démonstration de l’exécution des diligences qui ont justifié la radiation et, dans le cas présent, à la démonstration de l’exécution totale ou partielle du jugement frappé d’appel.
52. La snc [Localité 46]-Les Halles admet n’avoir réglé aucune somme que ce soit mais soutient qu’à la suite du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, il lui était interdit par l’effet de la loi (art 622-7 du code de commerce) de régler les créances nées antérieurement au jugement.
Que ces créances doivent faire l’objet d’une déclaration et être ensuite admises.
53. Qu’il résulte du jugement du 25 février 2023 que sa situation était compromise de sorte que le défaut d’exécution du jugement ne procédait pas d’une volonté délibérée de sa part.
54. Qu’il en résulte donc que tant en fait qu’en droit, elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Sur ce,
55. Il convient de rappeler au préalable qu’aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021, la snc [Localité 46]-[Localité 40] a été condamnée, notamment, à payer la somme de 490 478€ TTC à la société Atelier Aquitain d’architectes et celle de 963 984,05€ TTC à la société Hagenauer.
56. S’il est exact que du fait du jugement d’ouverture de la procédure collective, la snc se voyait interdire de payer les créances antérieures, il lui était loisible de le faire antérieurement soit entre le 11 mai 2021 et le 25 février 2023, ce qui représente une période de près de deux ans.
57. Sachant que les créances des sociétés susvisées ont été régulièrement déclarées, qu’elles étaient constatées par une décision de justice et exécutoires nonobstant toute contestation éventuelle, il était également loisible à la Snc de les régler après adoption du plan de redressement par le jugement du tribunal de commerce du 28 février 2024.
58. Si on adopte le raisonnement de la Snc elle-même, qui soutient qu’un nouveau délai de péremption a couru à compter seulement de la date de ce jugement, elle disposait donc de ce même délai pour exécuter le jugement avant de solliciter la réinscription de l’affaire.
59. Or, force est de constater qu’elle se borne à une simple pétition de principe sans détailler précisément en quoi elle se serait vue dans l’impossibilité de régler la moindre somme que ce soit tout au long des périodes considérées.
60. Elle ne fournit à ce sujet aucune indication ni aucun élément de preuve tels que des documents comptables tant sur la période antérieure au jugement d’ouverture que sur la période postérieure.
61. Comme le rappellent la sarl Adret et son assureur, la Sa Abeille iard et santé, celles-ci ayant été condamnées à lui verser la somme totale de 230 118,10 € s’en sont acquittées dès le 29 septembre 2021.
62. Il apparaît également que la société Serclim a été condamnée à payer à la société [Localité 46]-[Localité 40] la somme de 196 552 € Ht en principal.
63. Or, cette dernière n’explique pas quelle destination elle a réservée à ces versements ni pourquoi ils n’ont pas été utilisés pour exécuter au moins en partie le jugement.
64. Ainsi, de la même manière que le conseiller de la mise en état avait, dans son ordonnance prononçant la radiation, le 25 mai 2022, souligné la mauvaise foi de la société [Localité 46]-[Localité 40], faut-il aujourd’hui constater que celle-ci ne semble nullement disposée à exécuter aussi peu que ce soit le jugement frappé d’appel et en tout cas, ne démontre en rien se trouver dans l’impossibilité de le faire.
65. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réinscription au rôle de l’affaire.
III- Sur les autres mesures
66. Il y a lieu de donner acte à la Snc [Localité 46]-[Localité 40] de son désistement d’appel à l’égard de la sarl BET Ballion qui sera déclaré parfait en l’absence d’opposition de la part de cette dernière.
Il ne sera, enfin, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’instance introduite par l’appel formé par la SNC [Localité 46]-[Localité 40], le 23 juin 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021 n’était pas atteinte de péremption à la date de la demande de réinscription au rôle de l’affaire;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d’appel faute pour la SNC [Localité 46]-[Localité 40] d’avoir exécuté le jugement.
Donne acte à la SNC [Localité 46]-[Localité 40] de son désistement d’appel à l’égard de la sarl BET Ballion et le déclare parfait;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SNC [Localité 46]-[Localité 40] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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