Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 21/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 février 2021, N° 18/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03933 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00942
APPELANTE
Madame [F] [C] ÉP. [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [C] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a été engagée par la Société générale en qualité de chargée d’accueil à l’agence de [Localité 5] le 25 mai 2004.
A compter du 14 juin 2005, elle est devenue conseiller clientèle privée à l’agence de [Localité 7]. A compter du 17 mars 2009 elle est devenue adjoint responsable d’agence à l’agence de [Localité 6].
A compter du mois d’octobre 2012, elle est devenue conseiller clientèle professionnelle à l’agence de Meaux. A compter du 1er janvier 2013 elle a bénéficié du statut cadre, niveau H.
A compter du mois d’avril 2017, elle a occupé les fonctions de conseiller clientèle professionnelle au sein de l’agence de Chelles.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Au moment des faits, la société employait plus de onze salariés.
Le 21 février 2018, la salariée a été dispensée d’activité et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars suivant auquel la salarié a assisté en présence d’un délégué du personnel.
Par lettre du 22 mars 2018, la salarié a été licenciée en application de l’article 27 de la convention collective applicable.
Par courrier recommandé du 30 mars 2018, la salarié a saisi la commission paritaire de recours interne pour contester les faits. La commission s’est réunie le 26 avril 2018.
Le 2 mai 2018, l’employeur a à nouveau notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 26 octobre 2018, la salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé du licenciement et de demander des sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 11 février 2021, notifié aux parties les 27 et 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [E] a interjeté appel le 21 avril 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de son licenciement,
des préjudices distincts subis et de l’affichage de la décision à intervenir, et de :
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice distinct lié à la brutalité de la mesure et à l’atteinte que cette dernière a subi sur son image et sa réputation ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 39.792 euros nets (12 mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9.948 euros bruts (3 mois de salaire) au titre du préavis outre 994,48 euros au titre des congés payés afférents ;
* 18.570 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 13.264 euros nets (4 mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts en conséquence ;
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l’agence de Chelles ;
— condamner la société au versement de la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que la procédure d’appel;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2024, la Société générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave, débouté en conséquence Madame [E] de l’ensemble de ses demandes liées à ce motif, ainsi qu’au surplus de ses demandes.
En conséquence,
— débouter purement et simplement Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Madame [E] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens .
Pour un plus ample exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 mars 2018 ( pièce 6 de l’intimée) ainsi rédigée ' (…) « Société Générale a reçu une réclamation de Madame B (dirigeante de la société S) qui a manifesté son insatisfaction auprès du directeur de l’agence de Chelles en déclarant vous avoir rémunéré en espèces à hauteur de 1.000 euros pour « conseil et mise en relation » et vouloir récupérer la somme versée avant d’accepter la clôture du compte.
Dans ce contexte, Société Général a diligenté une enquête complémentaire menée par l’Audit interne qui a établi, le 30 janvier 2018, un rapport dont vous avez pris connaissance le même jour et qui met en lumière les faits suivants:
Madame B a transmis à votre hiérarchie plusieurs copies de SMS échangés avec vous sur votre téléphone professionnel.
Ces échanges confirment que vous aviez marqué votre accord pour rembourser 1.000 euros à Madame B au titre d’un service de « conseil et mise en relation » et que vous aviez convenu d’un rendez-vous pour permettre le remboursement comme l’attestent les extraits des SMS ci-après :
— Cliente B : « Je clôture les comptes semaine prochaine. Prépare-moi mon enveloppe de 1.000 euros car tu n’as pas fait ton travail de conseil et mise en relation ».
— Vous : « OK. Appelle-moi pour fixer une heure mais il faudra passer à l’agence ».
— Cliente B : « Je suis hospitalisée jusqu’à demain matin. Tu peux passer directement déposer mon enveloppe avec mes 1.000 euros à la boutique demain à partir de 13 heures. Après tu peux fixer n’importe quel rdv pour la clôture des comptes, je m’adapterais ».
— Vous : « soignes-toi bien on se voit à l’agence mardi à 16h30 ».
— Cliente B : « pas de souci mais passes avant samedi vers 13 heures avec mon enveloppe ».
— Vous : « je ne peux pas il faut m’appeler stp ».
— Cliente B : « trouve une solution tu dois me rembourser mon enveloppe ».
— Vous : « Mme [J] sera présente au rdv de mardi à 16h30 ».
— Cliente B : « Pas de souci mais mon argent avant ».
— Vous : « se voir demain mais pas à la boucherie ».
Le tutoiement utilisé dans les échanges ci-dessus démontre une forte proximité entre vous et cette cliente.
A aucun moment, vous n’avez fait remonter à votre hiérarchie ce problème d’enveloppe ou d’accusation particulière et de somme à restituer, ni signalé un comportement anormal de cette cliente avant la clôture du compte.
Les explications que vous nous avez fournies tant lors de l’entretien préalable du 6 mars 2018 que dans votre courrier du même jour ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En acceptant le versement d’une telle somme vous avez contrevenu à notre règlement intérieur et à l’instruction n°013714 du 26 octobre 2011 « La lutte contre la corruption dans le groupe Société Générale ».
Nous considérons que cet agissement inadmissible rend impossible votre maintien au sein de Société Générale. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en application de l’article 27 de la convention collective de la banque (') ».
Il résulte de la lette de licenciement que la salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir accepté une somme de 1 000 euros remise par une cliente de l’agence.
La salariée rappelle l’historique du litige et la chronologie des faits. Elle soutient que Mme [R] s’est présentée comme gérante d’un fonds de commerce désireuse d’obtenir un prêt professionnel.
Elle précise que c’est elle qui a détecté la fraude, commise par Mme [R] qui avait fourni de fausses attestations comptables à l’appui de sa demande de prêt, qu’elle en a fait part à sa direction et s’est trouvée mise en accusation pour la perception d’une commission en raison des accusations mensongères de Mme [R] qui n’a pas apprécié que sa manoeuvre ait été découverte. Elle conteste le fait que la fraude a été découverte par sa responsable, Mme [J] et relève que l’employeur, malgré ses dénégations, ne produit aucun élément sur ce point.
Au sujet des SMS invoqués par l’employeur, elle relève qu’ils sont incomplets et non datés et qu’elle pensait que l’enveloppe à laquelle Mme [R] faisait allusion était celle qui lui permettait de déposer de l’argent pour combler le déficit de son compte bancaire débiteur d’une somme de 1 400 euros.
Elle ajoute que les SMS n’ont pas été vérifiés, notamment par un huissier de justice, et qu’au demeurant Mme [R] a tenté d’escroquer la banque. Elle estime que l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de la conformité des messages échangés.
Elle précise que le retrait sur son compte d’une somme de 900 euros en espèces est justifié par la nécessité d’alimenter le même jour un autre compte et verse des relevés de ses comptes bancaires.
Elle précise que même la commission des recours amiable s’était prononcée en faveur de l’annulation du licenciement au regard des éléments versés sujets à caution.
L’employeur réplique que les faits sont parfaitement établis au regard de la teneur des SMS et qu’il n’y a aucun doute sur le fait que la salariée a perçu une enveloppe de 1000 euros par une cliente. Il précise que le tutoiement montre une certaine proximité entre les interlocutrices. Il conteste le récit et la chronologie de la salariée et notamment le fait qu’elle a détecté le problème et alerté sa hiérarchie.
Il ajoute que ces faits constituent un manquement à ses obligations professionnelles et une faute grave au regard de la nécessaire probité qui s’attache au fonctionnement des établissements bancaires.
Il précise que l’avis de la commission n’est pas celui tel que présenté par la salariée qu’en réalité le collège de six membres était partagé à égalité et que la salariée ne cite que l’avis des représentants des salariés.
Contrairement à ce que soutient la salariée, il ressort de l’échange de SMS reproduit dans la lettre de licenciement et qui figure en annexe au rapport d’audit ( pièce 2 de l’intimée) que l’interlocutrice de la salariée lui a demandé de lui rembourser une somme de 1 000 euros qu’elle lui avait versée au titre d’un service de 'conseil et de mise en relation'.
Si les deux premiers messages ne permettent pas clairement de déterminer s’il s’agit de l’enveloppe remise à la salariée ou, ainsi que le soutient la salariée, d’une enveloppe destinée à recueillir des espèces pour solder le compte courant débiteur de la cliente, la teneur des échanges suivants ne laisse pas de doute sur le fait qu’il s’agissait de restituer à la cliente la somme qu’elle avait versée à la salariée.
Certes les SMS ne sont pas datés mais le relevé téléphonique produit par l’employeur ( pièce 9 de l’intimé) montre que les échanges dont s’agit ont eu lieu le 24 novembre 2017, la salariée ne contestant pas que le numéro de téléphone mentionné en rouge sur la pièce est bien celui de la cliente.
Le relevé des SMS sortants montre que les heures figurant sur les messages correspondent et qu’ils témoignent d’une conversation suivie.
Contrairement à ce que soutient la salariée, aucun élément ne permet de considérer que les captures d’écran produites ont été tronquées ou falsifiées.
Si il revient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave, la salariée ne peut, face à des éléments matériellement établis, se contenter d’en contester l’authenticité alors par ailleurs qu’il lui est possible de verser la copie des messages qu’elle a reçu et envoyés pour contester les éléments produits.
Elle argue d’une remise à jour de son téléphone sans pour autant verser d’élément établissant ce fait.
La date des échanges par SMS est au demeurant confortée par l’échange de courriels entre la salariée et sa supérieure entre le 27 et le 29 novembre 2017 ( pièce 11 de l’intimée) d’où il ressort que le rendez-vous pour la clôture des comptes de la cliente a été décalé en raison de l’hospitalisation de la cliente ( message de la salariée à sa supérieure) ce qui correspond à l’hospitalisation à laquelle il est fait allusion dans les SMS.
Par ailleurs, concernant la découverte du stratagème mis en place par la cliente pour obtenir un prêt, même si l’employeur ne verse aucun élément sur ce point, il sera relevé que les déclarations de Mme [E] au cours de l’audit, et qu’elle a signées, mentionnent que les vérifications ont été effectuées de concert avec Mme [J] (pièce 2 de l’employeur) alors qu’une des pièces produite paraissait suspecte et qu’en tout état cause cet élément ne permet pas utilement de contester la matérialité des faits reprochés à la salariée.
Enfin, le fait que la cliente ait tenté d’obtenir un prêt bancaire au moyen de fausses pièces ne saurait en soi conduire à écarter la teneur des messages échangés et permettre de considérer que la procédure a été initiée afin de se venger de la salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur rapporte la preuve matérielle de la faute qu’il reproche à la salariée à savoir avoir accepté le versement de sommes de la part d’une cliente pour assurer un devoir de conseil et de mise en relation en violation du règlement intérieur et de l’instruction du 26 octobre 2011 concernant la lutte contre la corruption dans le groupe Société générale.
Au regard des fonctions de la salariée et de la probité qui s’attache à l’exercice des professions du secteur bancaire, le manquement est d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les préjudices distincts
La salariée réclame la réparation d’un préjudice distinct en soutenant qu’elle a été écartée alors qu’elle avait fourni toutes les explications nécessaires et que sa bonne foi est établie.
Elle précise qu’elle a été écartée sur la base de déclarations d’une personne qui a tenté d’obtenir un prêt à l’aide de faux documents.
Elle précise que cette situation a impacté son image, sa réputation et son avenir dans la banque.
Il ressort des éléments précédents que la salariée a été licenciée pour faute grave, qu’aucun autre élément ne permet de considérer que nonobstant le caractère fondé du licenciement la salarié à fait l’objet d’une procédure vexatoire, les éléments montant au contraire que le contradictoire a été respecté et qu’elle a été entendue à plusieurs reprises en ses explications.
En outre, et si besoin en est, procédant par affirmation, elle ne rapporte la preuve de l’existence d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pour préjudice distinct.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposé ainsi que la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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