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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2026, n° 25/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INJONCTION ET DE DESGNATION D’UN MEDIATEUR
DU 26/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPFO
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 06 Octobre 2025 (n°25/00003)
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 04 Novembre 1955 à [Localité 1] – MAROC
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
INTIMÉE
S.A.R.L. THE’O
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Philippe Selosse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE
GREFFIER : Mélanie ROUSSEL
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/02/2026
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 octobre 2025 dans un litige en matière de loyer commercial opposant M. [D] [H], demeurant [Adresse 3] ; assisté de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille à la S.A.R.L The’O, ayant son siège social [Adresse 4] ; assistée de Me Philippe Selosse, avocat au barreau de Lille qui a statué en ces termes :
— déboute M. [D] [H] de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé portant sur le local situé [Adresse 5] à [Localité 3] à compter du 1e juillet 2022 et de fixation du loyer à la valeur locative ;
— dit que le loyer du bail renouvelé portant sur le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3] à compter du 1e juillet 2022 est plafonné ;
— fixe ledit loyer du bail renouvelé à la somme de 30 827,76 euros hors taxes hors charges par an à compter du 1e juillet 2022 ;
— déboute M. [D] [F] de sa demande en paiement du différentiel de loyer et de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
— déboute la SARL [U]'O de sa demande au titre des indices applicables ;
— condamne M. [D] [F] à payer à la S.A.R.L. [U]'O la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [D] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— déboute les parties de leurs autres demandes ;
— condamne M. [D] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu la déclaration d’appel formée contre cette décision le 7 novembre 2025 par M. [D] [H] ;
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l’attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l’agenda de la chambre, n’interviendra pas avant la fin du premier semestre 2027.
Il convient dès lors d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Le médiateur Maître [Z] [G] de l’association Nord Médiation
[Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d’un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Précisons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixé 1000 euros sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d’une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
o au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
— Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2026 à 14 heures ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d’appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, Me [Z] [G], par les soins du greffe.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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