Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 4 mars 2025, N° R24.2204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2025 – RG N°R24.2204 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI VAUBAN agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 534 939
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMÉ
Maître [U] [B] Maître [U] [B], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 DM, dont le siège est situé [Adresse 3], nommé à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de Belfort en date du24 octobre 2023
de nationalité française
Profession : mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la SCI Vauban a donné à bail à la SARL 3DM des locaux commerciaux sis à Belfort (90), [Adresse 5]. Un dépôt de garantie de 15 840 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3DM et a désigné Maître [U] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Les locaux ont été restitués à la SCI Vauban le 7 novembre 2023.
Par exploit du 10 juin 2024, Maître [B], ès qualités, a fait assigner la SCI Vauban devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de paiement d’une somme de 15 224 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous déduction d’un pro-rata de loyers, outre dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI Vauban s’est opposée à cette demande, considérant qu’elle était créancière au titre des loyers, taxe foncière, charges, frais de remise en état et indemnité de résiliation anticipée d’une somme supérieure à celle du dépôt de garantie, qui devait être fixée au passif de la société liquidée.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce a :
— réputé non-écrits les articles 15 et 16 du bail signé le 1er juin 2022 entre la société 3DM et la SCI Vauban, le dépôt de garantie conservant sa vocation à garantir le bailleur d’éventuels loyers impayés ou de dégradations des locaux occupés pour l’activité professionnelle du preneur ;
— condamné la SCI Vauban à verser à Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société 3DM, la somme de 14 752,40 euros (15 840 – 616 – 471,60) au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— débouté la SCI Vauban de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 3DM à la somme de 22 722,03 euros ;
— débouté Maître [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SCI Vauban aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros ;
— condamné la SCI Vauban à payer Maître [U] [B] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, et l’a débouté du surplus de sa demande ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu :
— sur la restitution du dépôt de garantie, que les parties s’accordaient sur la déduction d’une somme de 616 euros au titre du prorata de loyer du mois de novembre 2023 ; que l’état des lieux de sortie mentionnait la présence de film opacifiant sur les vitrages, siglé au nom de la société locataire, dont le coût de retrait s’établissait à 471,60 euros selon devis produit par la SCI ; que le montant à restituer s’établissait donc à 14 752,40 euros, soit 15840 – 616 – 471,60 ;
— s’agissant de la demande de fixation d’une créance au passif :
* que le 29 décembre 2023, la SCI Vauban avait adressé à Maître [B] une déclaration de créance d’un montant de 6 882,03 euros ;
* que la SCI arguait qu’il convenait d’y ajouter la somme de 15 840 euros, laquelle correspondait précisément au dépôt de garantie ; que cette dernière étant une somme encaissée par la SCI Vauban, elle ne pouvait être considérée comme étant une créance que celle-ci détiendrait sur la société 3DM ;
* que la SCI n’était pas recevable à solliciter la fixation d’une créance au passif pour un montant supérieur à 6 882,03 euros, dès lors que le délai de déclaration des créances était expiré depuis le 2 janvier 2024 ;
* que la créance déclarée avait été intégralement contestée par Maître [B], et que, par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge-commissaire avait renvoyé le créancier à saisir le juge du fond ;
* que la créance portait en premier lieu sur une somme de 2 834,96 euros au titre de la taxe foncière ; que si , en application des clauses du bail, la SCI était bien fondée à demander le remboursement de la part de taxe foncière afférente aux locaux occupés par la société 3DM, elle était cependant défaillante à présenter une règle de répartition des charges entre le bailleur et les différents locataires ; que la demande devait donc être rejetée ;
* qu’il était ensuite réclamé un montant de 3 575,47 euros au titre du décompte de charges ; que les mêmes motifs imposaient le rejet de cette demande ;
* qu’il était enfin réclamé un montant de 471,60 euros au titre de la remise en état du local, qui devait être rejeté dès lors que cette somme avait été prise en compte pour établir le solde à restituer au titre du dépôt de garantie ;
— que la résistance abusive invoquée par Maître [B] n’était pas suffisamment caractérisée.
La SCI Vauban a relevé appel de cette décision le 2 avril 2025.
Par ordonnance de référé du 7 août 2025, la première présidente de la cour d’appel de Besançon a débouté la SCI Vauban de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises le 15 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— de recevoir la SCI Vauban en son appel ;
— de déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement déféré des chefs suivants :
* condamne la SCI Vauban à verser à Me [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société 3DM, la somme de 14 752,40 euros (15840 ' 616 ' 471,60) au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
* déboute la SCI Vauban de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 3DM à la somme de 22 722,03 euros ;
* condamne la SCI Vauban aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros ;
* condamne la SCI Vauban à payer à Me [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société 3DM la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal :
— de fixer la créance de la société Vauban à la somme de 22 722,03 euros au passif de la société 3DM, se décomposant comme suit :
* taxe foncière 2023 : 2 834,96 euros
* décompte de charge : 3 575,47 euros
* remise en état du local : 471,60 euros
* loyer du mois de novembre 2023 : 616 euros
* indemnité pour résiliation anticipée : 15 224 euros (ce qui correspond à 7 mois de loyers)
— d’ordonner la compensation entre la créance de dépôt de garantie de la société 3DM sur la société Vauban d’un montant de 15 840 euros, et la créance précitée de 22 722,03 euros de la société Vauban sur la société 3DM ;
— de débouter Me [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société 3DM, de toute demande au titre du remboursement du dépôt de garantie et plus généralement de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de fixer la créance de la société Vauban à la somme de 7 498,03 euros au passif de la société 3DM, se décomposant comme suit :
* taxe foncière 2023 : 2 834,96 euros
* décompte de charge : 3 575,47 euros
* remise en état du local : 471,60 euros
* loyer du mois de novembre 2023 : 616 euros
— d’ordonner la compensation entre la créance de dépôt de garantie de la société 3DM sur la société Vauban d’un montant de 15 840 euros, et la créance précitée de 7 498,03 euros de la société Vauban sur la société 3DM ;
— de débouter Me [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société 3DM, de toute demande au titre du remboursement du dépôt de garantie supérieur à la somme de 8 341,97 et plus généralement de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— de condamner Me [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société 3DM, à payer à la société Vauban une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er août 2025, Me [B], ès qualités, demande à la cour :
Vu les articles L. 145-40-2, L. 622-14, L. 622-17 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 du code civil,
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la SCI Vauban ;
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 4 mars 2025 ;
— de condamner la SCI Vauban à verser à Maître [U] [B] en sa qualité de liquidateur de la SARL 3 DM, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
SUR LE COMPTE DES PARTIES :
Il est constant qu’un montant de 15 840 euros a été versé en début de bail par la société 3DM à la SCI Vauban à titre de dépôt de garantie. Maître [B], ès qualités, est fondé à obtenir de la bailleresse la restitution de ce dépôt de garantie, sous déduction des créances dûment justifiées détenues par elle au titre de l’exécution du contrat de bail, et ce dans la limite des montants ayant fait l’objet de la déclaration de créance effectuée par la SCI Vauban entre les mains du liquidateur judiciaire.
1° Sur la déclaration de créances
Les parties sont en premier lieu contraires sur le montant même des créances déclarées, la SCI Vauban soutenant avoir effectué sa déclaration à hauteur de la somme totale de 22 722,03 euros, et Maître [B] faisant quant à lui valoir que la déclaration ne portait que sur un total de 6 882,03 euros.
Sur ce point, il convient de se reporter au courrier recommandé adressé à Maître [B] le 29 décembre 2023, par lequel la SCI Vauban a formalisé sa déclaration de créances. Cette correspondance est libellée de la manière suivante :
« Suite à vos courriers du 23 novembre et du 18 décembre nous indiquant la liquidation judiciaire de la SARL 3DM, je vous fais part des créances qui nous sont dues dans le cadre du bail soit
— taxe foncière 2023 (déjà en votre possession) : 2 834,96 euros non proratisable car due par le locataire présent au 1er janvier
— solde décompte de charges période Nov22 Oct23 : 3 575,47 euros
— devis pour remise en état du local : 471,60 euros
Concernant le dépôt de garantie, l’article 16 du bail (en pièce jointe) précise que les « 6 mois d’avance de loyer fond (sic) office de caution » donc ils couvriront (sic) que partiellement les loyers dus jusqu’à la fin de la période triennal (sic)."
La déclaration de créance porte ainsi de manière expressément chiffrée sur les postes relatifs à la taxe foncière, aux charges et aux frais de remise en état, pour un montant global de 6 882,03 euros. Il résulte ensuite claiement de la rédaction de la phrase relative au dépôt de garantie que la bailleresse considère que celui-ci lui restait acquis dès lors qu’elle estimait son montant compensé par la perte des loyers à échoir entre la date de résiliation du bail et la date d’échéance de la période triennale en cours. L’expression de ce refus de restitution du montant du dépôt de garantie au motif d’une compensation doit nécessairement s’interpréter comme emportant déclaration de la créance dont la compensation était invoquée, et ce à hauteur du montant du dépôt de garantie, soit 15 840 euros.
Il doit en conséquence être retenu que la déclaration de créance, bien que de rédaction maladroite s’agissant de la créance relative à la perte de loyers, a bien porté sur un montant total de 22 722,03 euros (6 882,03 + 15 840).
2° sur les créances de la SCI Vauban
sur le loyer de novembre 2023 et les frais de remise en état
Les parties s’accordent sur le pro-rata de loyer afférent au mois de novembre 2023, soit 616 euros, ainsi que sur les frais de remise en état des lieux à hauteur de 471,60 euros.
sur la taxe foncière
Le principe de la prise en charge de la taxe foncière par le preneur n’est pas contestable dès lors qu’il résulte expressément des termes de l’article 13 du bail.
Les parties sont en premier lieu en désaccord sur la détermination de la quote-part de cette taxe incombant à la société 3DM, étant rappelé que cette dernière n’occupait pas l’intégralité des locaux appartenant à la SCI Vauban.
L’article L. 145-40-2 alinéa 3 du code de commerce dispose que, dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Pour pallier à la carence relevée sur ce point par le jugement déféré, la SCI Vauban verse désormais l’état descriptif de division de l’immeuble concerné, duquel il ressort que les lots donnés à bail à la société 3DM représentent au total 3 185 tantièmes sur les 10 000 tantièmes que compte la copropriété (soit 2 970 tantièmes pour le lot n°6 du bâtiment A correspondant au local commercial, 160 tantièmes pour le lot n°4 du bâtiment A correspondant à une cave, et 55 tantièmes pour l’emplacement de parking).
Conformément aux stipulations contractuelles, selon lesquelles la quote-part incombant aux locaux loués est calculée suivant un rapport entre les surfaces louées et les surfaces totales du bâtiment, la SCI était donc en droit de mettre à la charge de la société 3DM une fraction de la taxe foncière correspondant à 3 185 tantièmes. Il ressort pourtant des pièces produites qu’elle a effectué son calcul sur une base plus favorable à la locataire, puisqu’elle a pris en considération un nombre de tantièmes de seulement 3 137.
Etant relevé que le montant de la taxe foncière 2023 hors ordures ménagères, soit 7 531 euros, n’est en lui -même pas contesté, la fraction mise par la SCI Vauban à la charge de la société 3DM correspond ainsi à un montant de 2 834,96 euros.
Les parties sont encore opposées s’agissant de la proratisation de cette somme en fonction de la durée de l’occupation des lieux par la société locataire, Maître [B] considérant que cette proratisation s’imposait, alors que l’appelante soutient que la taxe foncière est due en intégralité dès lors que le locataire se trouvait dans les lieux au 1er janvier de l’année de référence.
Le principe applicable en matière de bail, y compris commercial, est que le locataire est tenu de rembourser au bailleur les sommes que celui-ci a exposées pour son compte, ce qui suppose que ces sommes sont afférentes à la période à laquelle le locataire a effectivement occupé les lieux. Force est de constater que le bail ayant lié la SCI Vauban à la société 3DM ne comporte sur ce point aucune exception concernant la taxe foncière, dont rien ne justifie dès lors qu’elle soit supportée par la locataire pour la période postérieure à la résiliation du contrat et à la libération des lieux, soit ici le 7 novembre 2023.
La créance détenue par la SCI Vauban sur la société 3DM au titre de la taxe foncière 2023 s’établit en définitive à 2 415,54 euros (soit 2 834,96 euros x 311/365).
sur les charges
A hauteur de cour, la SCI Vauban produit, outre l’état descriptif de l’immeuble déjà évoqué, l’état de répartition des charge 2023 et les factures justificatives des montants figurant à celui-ci.
Un premier différend oppose les parties s’agisant de la clé de répartition des charges ainsi réparties, la SCI Vauban appliquant un nombre de tantièmes de 3 192. Au vu de l’état descriptif de division, la cour peine à comprendre comment est obtenu ce nombre de tantièmes, qui ne comporte aucune distinction selon la nature des charges, comme invite pourtant à y procéder le tableau récapitulatif figurant en page 13 de l’état descriptif de division. Dans ces conditions, la cour retiendra un nombre de tantièmes de 3185 correspondant aux tantièmes des parties communes, lequel apparaît dans tous les cas de figure favorable à la locataire.
Les montants correspondant aux dépenses d’électricité, chauffage, eau froide, ordures ménagères, assurance et nettoyage sont dûment justifiés par les factures correspondantes, et ne sont en eux-mêmes pas contestés par Maître [B], ès qualités. L’application de la clé de répartition au total des sommes justifiées aboutit à une quote-part incombant à la société 3DM de 4 423,39 euros HT.
L’intimé critique en revanche la mise en compte des factures relatives à l’entretien de l’ascenseur, au motif que les locaux loués étaient situés en rez-de-chaussée, et ne bénéficiaient donc pas de cet équipement. Il résulte de la lecture de l’état descriptif de l’immeuble que les charges relatives à l’ascenseur concernent les lots 1 à 5 et 7 à 9. Ainsi, le lot n°6 constitué par les locaux commerciaux loués à la société 3DM est effectivement dispensé de contribuer aux frais d’ascenseur, étant cependant relevé que tel n’est pas le cas du lot n°4 correspondant à la cave, dont l’état descriptif de division précise qu’il est redevable de ces charges à proportion de 171 tantièmes sur 10 000. L’application de cette clé aux factures produites aboutit à une charge imputable à la société 3DM à hauteur de 22,50 euros HT.
L’intimé conteste encore la somme de 2 160 euros HT mise en compte au titre d’une gestion technique sur le fondement d’une facture établie le 30 octobre 2023 par une société Atlantys dont il soutient, sans être contredit, qu’elle est dirigée par le gérant de l’appelante, ce que confirme en tant que de besoin le fait que, dans l’état de répartition des charges, le prestataire correspondant au poste concerné est identifié comme étant, non pas la société Atlantys, mais la SCI Vauban elle-même. Or, la facture Atlantys porte sur une « gestion technique pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 » au titre d’un « projet : prestations administratives ». Cet intitulé ne correspond à aucune charge récupérable identifiable au sein de celles limitativement énumérées par le bail, de sorte qu’aucune somme ne pourra être imputée à la locataire à ce titre.
C’est ensuite à bon droit que Maître [B], ès qualités, conteste la mise en compte d’une quote-part au titre de la facture AZ Publicité relative à des travaux de pose d’une signalétique, ainsi que la facture REM Fermetures relative à la pose d’une fenêtre, dès lors qu’en l’absence de toute précision quant à la teneur exacte de ces prestations et à leur localisation, la cour n’est pas en mesure de vérifier qu’elles se rapportent à des travaux d’entretien, de remise en état ou de mise en conformité des parties communes plutôt qu’à des travaux d’amélioration des locaux, dont la charge n’incombe pas aux locataires. Il en va de même des travaux paysagers objets de la facture [M] du 10 avril 2023, qui ne consistent pas en des prestations d’entretien des espaces verts, mais en la création d’un nouveau massif avec plantation de nouveaux végétaux.
Pour le reste, il résulte de leur libellé que les autres factures sont bien relatives à des travaux d’entretien, de révision ou de dépannage des locaux et équipements communs, de sorte que leur mise en compte est justifiée. L’application à ces factures de la clé de répartition aboutit à une charge imputable à la société 3DM de 752,28 euros HT.
En définitive, les charges dûment justifiées s’élèvent à 5 198,17 euros HT (4 423,39 + 22,50 + 752,28).
Il y a lieu d’en déduire les provisions perçues par la SCI Vauban au cours de la période de référéence, soit la somme non contestée de 4 800 euros HT, de sorte que la créance finale de l’appelante s’élève à ce titre à un montant de 398,17 euros HT, soit 477,80 euros TTC.
sur l’indemnité de résiliation anticipée
La SCI Vauban considère que son ancienne locataire doit l’indemniser du caractère anticipée de la résiliation du bail, à hauteur des loyers perdus, à savoir ceux qui auraient été dus entre la date de résiliation du bail, soit le 7 novembre 2023, et celle à laquelle le bail aurait normalement dû s’achever, correspondant à la fin de la période triennale en cours, laquelle devait intervenir au 31 mai 2025.
Si l’appelante chiffre dans ses écritures cette indemnité à 47 520 euros, la cour rappellera que la demande à ce titre est nécessairement limitée à la somme de 15 840 euros avec laquelle la compensation était invoquée aux termes de la déclaration de créances.
Force est d’autre part de constater que, si l’appelante indique former cette demande au titre d’une « indemnité de résiliation anticipée », une telle indemnité n’est aucunement prévue au contrat, de sorte qu’elle ne saurait avoir aucun caractère automatique.
La résiliation hors période triennale ne peut dans ces conditions donner lieu à indemnisation que sur démonstration par la bailleresse du préjudice que cette résiliation lui aurait causé.
L’appelante ne caractérise pas de manière concrète ce préjudice, dont elle se borne dans ses écritures à affirmer l’évidence.
Or, il sera relevé que la résiliation est intervenue en raison de la liquidation judiciaire de la locataire, laquelle a mis fin à l’activité de celle-ci, et que les locaux ont été remis à la disposition de la SCI Vauban sans aucun délai, alors que la locataire était à jour de ses loyers. Par ailleurs, les locaux ont été restitués à la bailleresse en parfait état d’entretien, sous seule réserve de la nécessité minime de retirer les vitrophanies à l’enseigne de la société 3DM, de sorte qu’ils pouvaient être remis immédiatement en location. La SCI Vauban est d’ailleurs muette à ce sujet, et ne soutient même pas que les locaux n’auraient pas été reloués.
Dès lors, si le fait pour la bailleresse d’avoir vu son bail résilié avant son échéance triennale moyennant un court délai de prévenance lui a incontestablement causé un préjudice, comme ayant été privée du bénéfice d’un loyer sans avoir pu disposer du temps suffisant pour utilement trouver un successeur à sa locataire, ce préjudice ne saurait excéder la durée strictement nécessaire pour parvenir à la relocation des locaux, que les éléments de la cause permettent à la cour d’évaluer à trois mois.
L’indemnisation de résiliation sera donc fixée à l’équivalent de trois mois de loyers contractuels, soit la somme de 7 920 euros.
3° sur la compensation
Après déduction des créances de la SCI Vauban, le solde dû à Maître [B], ès qualités, au titre de la restitution du dépôt de garantie s’établit à 3 939,06 euros (15 840 – 616 – 471,60 – 2 415,54 – 477,80 – 7 920).
La SCI Vauban sera condamnée à lui verser cette somme, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens mais infirmée s’agissant des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu’il a condamné la SCI Vauban à verser à Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3DM, la somme de 14 752,40 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, et celle de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
CONDAMNE la SCI Vauban à verser à Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3DM, la somme de 3 939,06 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI Vauban aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure suivie en première instance que pour celle suivie en appel.
Le greffier, Le président,
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