Confirmation 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2026, n° 26/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02702 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHAP
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sajeeva Raveendran pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
INTIMÉ
M. [I] [P]
né le 09 février 2005 à [Localité 1], de nationalité italienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2026, à 17h22, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 14 mai 2026 à 15h53 à Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu le mémoire et les pièces complémentaires reçues le 15 mai 2026 à 08h58, par le conseil de M. [I] [P] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [P] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, le premier juge a fondé sa décision de rejet sur les circonstances suivantes : présence de la famille et scolarisation en France.
Il échet de juger que c’est à raison que le premier juge, conformément à l’article 66 de la constitution et la Cour européenne des droits de l’homme, notamment au titre du droit au respect de la vie privée et familiale a estimé que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Homologuer ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Technique ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Liquidateur ·
- Contrat de prestation ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Île-de-france ·
- Rentabilité ·
- Ouverture ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Accès ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pakistan ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Absence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Apport ·
- Aquitaine ·
- Pêche maritime ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Aménagement foncier ·
- Aliéner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Tantième ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Dommage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hôtellerie ·
- Contrat de location ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.