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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
N° de Minute : 21/26
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKX
DEMANDERESSE :
Société portugaise TELBROTHERS
dont le siège social est [Adresse 13]
[Adresse 7] (PORTUGAL)
ayant pour avocat la SELARL ASCA pris en la personne de Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
et
Madame [N] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 10]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’Arras
S.A. GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de LIBERTY SEGUROS, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]/PORTUGAL
ayant pour avocat Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’Arras
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
188/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2018, M. [D] [O] et Mme [N] [T] (ci-après dénommés 'les époux [O]'), assurés auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (ci-après 'CRAMA') ont donné à bail une maison à usage de gîte située [Adresse 6] à [Localité 12] à la société Telbrothers, assurée auprès de la société de droit portugais Liberty Seguros.
Le 3 février 2018, l’immeuble a été détruit en grande partie par un incendie de sorte que la CRAMA a procédé à divers règlements en faveurs de ses assurés, les époux [O].
Par acte du 15 novembre 2018, la CRAMA et les époux [O] ont, en vertu de la présomption de responsabilité pesant sur le locataire, fait assigner les sociétés Telbrothers et Liberty Seguros devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui par ordonnance du 9 janvier 2019 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [X], lequel a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Par acte du 18 mai 2021, les époux [O] et la CRAMA ont fait assigner les sociétés Telbrothers et Liberty Seguros devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— dit la société Telbrothers responsable des conséquences dommageables de l’incendie du gîte situé [Adresse 6] à [Localité 12] en date du 3 février 2018 ;
— dit que la police d’assurance civile d’exploitation de la société Liberty Seguros est mobilisable;
— condamné la société Telbrothers à verser la somme de 262 976,25 euros à la CRAMA subrogée dans les droits des époux [O] ;
— dit que la société Liberty Seguros sera condamnée in solidum avec la société Telbrothers à l’égard de la CRAMA dans la limite de la somme de 41 179,35 euros ;
— condamné la société Telbrothers à verser aux époux [O] la somme de 41 179,35 euros;
— dit que la société Liberty Seguros sera condamnée in solidum avec la société Telbrothers à l’égard des époux [O] dans la limite de la somme de 8 820,65 euros ;
— condamné in solidum la société Telbrothers et la société Liberty Seguros à payer aux époux [O] et à la CRAMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le 21 janvier 2025, la société Generali Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Liberty Seguros, a interjeté appel de cette décision.
Par actes en date du 15 septembre 2025, la société Telbrothers a fait assigner les époux [O], la CRAMA et la société Generali Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Liberty Seguros, devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique soutenues à l’audience, au visa des articles 1709, 1733 du code civil, 514, 514-3 et 700 du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 26 novembre 2024,
— condamner la CRAMA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où les premiers juges ont retenu que le contrat de location était un contrat de location saisonnière pour retenir la présomption édictée par l’article 1733 du code civil, alors qu’il s’agit d’un contrat d’hôtellerie et que suivant le rapport d’expertise, aucune faute du locataire n’est établie.
Par ailleurs, elle soutient que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’elle se trouve dans l’incapacité de payer cette somme supérieure à son résultat fiscal et risque d’être placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions responsives, la société Generali Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Liberty Seguros, au visa des articles 514-3, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de :
188/25 – 3ème page
— déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de la société Telbrothers de voir écarter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 novembre 2024 sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— débouter la société Telbrothers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Telbrothers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la société Telbrothers n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et doit, pour être recevable en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement révélées postérieurement à la décision, qu’elle se prévaut de conséquences manifestement excessives connues dès la première instance puisque les montants sollicités sont contenus dans les demandes débattues contradictoirement. Elle ajoute que la société Telbrothers ne démontre pas être dans l’incapacité d’exécuter sa condamnation, pas plus qu’elle ne démontre que la CRAMA ne serait pas en capacité de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de sorte que sa demande d’arrêt d’exécution provisoire doit être rejetée.
Aux termes de leurs conclusions responsives, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est et les époux [O], demandent au premier président de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Telbrothers ;
— débouter la société Telbrothers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Telbrothers à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.
Ils soutiennent que la société Telbrothers ne démontre pas que le paiement de la somme de 296 305,04 euros présenterait des conséquences manifestement excessives en absence de document comptable traduit, qu’il apparaît néanmoins qu’elle présente des bénéfices particulièrement importants lui permettant de souscrire à des emprunts et ne prétendre au risque de non restitution en cas de réformation, le bénéficiaire des condamnations prononcées étant essentiellement une compagnie d’assurance. Par ailleurs, ils considèrent que le moyen tenant à la qualification du bail en contrat d’hôtellerie n’est manifestement pas sérieux, le contrat de location régularisé entre les parties étant un contrat de location de gîte, de sorte que les dispositions de l’article 1733 du code civil sont applicables.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Telebrothers, qui n’a pas comparu en première instance, est donc recevable à faire valoir des conséquences manifestement excessives même préexistantes à la décision déférée.
Alors qu’elle prétend que la qualification du bail retenue par le tribunal est erronée puisqu’il doit être analysé comme étant un contrat d’hôtellerie, elle n’apporte pas d’éléments aux débats tendant à le démontrer, de sorte qu’elle ne paraît pas disposer de moyens sérieux de réformation du jugement contesté.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, les conditions posées par l’article 514-3étant cumulatives, il convient de débouter la société Telebrothers de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2024.
188/25 – 4ème page
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CRAMA et les époux [O] comme la société Générali Suguros y Reaseguros les frais irrépétibles de la procédure; Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute la société Telbrothers de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 26 novembre 2024,
Condamne la société Telbrothers à verser à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est et M. [D] [O] et Mme [N] [T] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Telbrothers à verser à la société Generali Seguros y Reaseguros la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Telbrothers aux dépens de la présente instance
Le greffier La présidente
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