Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01499
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier :
N° RG 24/02601
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6TO
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) NOUVELLE- AQUITAINE
C/
[D] [I]
G.F.A. GFA DES BARTHES DE [Localité 8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier, présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) NOUVELLE-AQUITAINE
désormais immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 096 380 373 par suite d’un transfert
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [D] [I]
né le 16 avril 1936 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
G.F.A. DES BARTHES DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 912.859.055
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Alain NONNON, de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG numéro : 23/00453
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] est propriétaire de diverses parcelles de terre agricoles situées à [Localité 8] (64), pour une contenance totale de 21 ha 63 a 86 ca.
Par courrier du 21 janvier 2022, M. [I] a, par l’intermédiaire de son notaire, notifié à la SAFER Nouvelle Aquitaine son intention d’aliéner 4/175èmes de sa propriété par un apport au profit du GFA des Barthes de [Localité 8], en cours de création.
Par acte authentique du 11 avril 2022, publié le 21 avril 2022, M. [I], son neveu, M. [F] [M], et ses cousins, M. [T] [H], et M. [C] [H], ont constitué le GFA des Barthes de [Localité 8], M. [I] y apportant en nature 4/175èmes de sa propriété, représentant la somme de 4 000 euros, lui permettant d’être associé du GFA à hauteur de 5%.
Les autres associés ont réalisé des apports en numéraire.
Par courrier du 6 avril 2022, complété le 10 juin 2022, M. [I] a fait notifier à la SAFER Nouvelle Aquitaine son intention d’aliéner les 171/175èmes des droits restant lui appartenir sur les parcelles, par un apport au GFA des Barthes de [Localité 8].
Par lettre recommandée du 2 août 2022, la SAFER Nouvelle Aquitaine a indiqué à M. [I] et son notaire exercer son droit de préemption sur les parcelles apportées en société, évinçant ainsi le GFA des Barthes de [Localité 8] en qualité d’acquéreur.
Par acte authentique du 9 septembre 2022, M. [I] a apporté au GFA des Barthes de [Localité 8] les 171/175èmes de ses droits indivis sur les parcelles.
Par acte du 8 mars 2023, la SAFER Nouvelle Aquitaine a fait assigner M. [I] et le GFA des Barthes de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’annulation de l’acte du 11 avril 2022 portant création des statuts du GFA, et de l’acte d’apport au GFA des parcelles de M. [I].
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2023, M.[I] et le GFA des Barthes de [Localité 8] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable la SAFER Nouvelle Aquitaine en son action faute de publication de son assignation, et du fait de la forclusion de sa demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes et des statuts du GFA, et de l’absence de droit d’agir dans le cadre de la demande d’annulation de la vente des 171/175èmes des droits indivis de M. [I].
Suivant ordonnance contradictoire du 5 septembre 2024 (RG n°23/00453), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes des droits indivis du 11 avril 2022,
— rejeté pour le surplus les autres fins de non-recevoir,
— réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que la SAFER justifie avoir fait procéder à la publication de l’assignation du 8 mars 2023 auprès des services de la publicité foncière de Bayonne le 16 mai 2023, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ne peut aboutir,
— que l’action en nullité du GFA intentée par la SAFER sur le fondement de la fraude n’est pas soumise au délai de six mois prévu par l’article L.141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime, n’étant pas un acte d’aliénation au sens de ces dispositions, de sorte qu’elle n’est pas forclose,
— que l’action en nullité de l’acte d’apport au GFA des 4/175èmes indivis est quant à elle forclose, dès lors qu’elle a été engagée après l’écoulement d’un délai de six mois depuis la connaissance de la fraude invoquée, puisque dans son courrier du 28 juin 2022, la SAFER faisait déjà état d’une première information dans son courrier au 21 janvier 2022 relative à cet apport, qui a été réalisé par acte du 11 avril 2022, publié au fichier immobilier le 21 avril 2022,
— que sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAFER pour demander l’annulation de la vente des 171/175èmes indivis au GFA et pour se substituer en qualité d’acquéreur, les moyens avancés par M. [I] et par le GFA sont relatifs au bien fondé de l’action même de la SAFER, dont l’examen et l’appréciation ne ressortent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond,
— qu’il appartient pas davantage au juge de la mise en état de se prononcer sur les effets éventuels du droit de préemption exercé par la SAFER par courrier du 2 août 2022, demande qui relève du juge du fond.
Par déclaration du 16 septembre 2024 (RG n°24/02601), la SAFER Nouvelle Aquitaine a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes des droits indivis du 11 avril 2022.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la SAFER Nouvelle Aquitaine, appelante, entend voir la cour :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175 èmes droits indivis du 11 avril 2022, après avoir constaté que cette demande d’annulation repose sur la fraude commise ensemble par M. [I] et le GFA des Barthes de [Localité 8],
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en sa demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes droits indivis du 11 avril 2022, après avoir relevé que cette demande d’annulation figurant dans son assignation du 8 mars 2023 reposant sur la fraude commise ensemble par M. [I] et le GFA des Barthes de [Localité 8] a été présentée dans les 5 ans de la connaissance du projet frauduleux, en l’occurrence le 10 juin 2022,
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les autres fins de non-recevoir élevées par les intimés,
— condamner in solidum M. [I] et le GFA des Barthes de [Localité 8] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’incident, première instance et appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— que sa demande d’annulation portant sur la première cession (apport) des 4/175èmes, mais également tous les autres actes subséquents, a pour fondement la fraude de son droit de préemption dont le délai pour agir n’est pas celui de six mois prévu à l’article L. 141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime,
— que la demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175 èmes des droits indivis se trouve dans la même situation factuelle et donc le même schéma procédural et dans le même acte notarié que la demande d’annulation de l’acte portant création des statuts du GFA dont le juge de la mise en état a relevé que l’existence et l’appréciation de la validité relevaient du juge du fond et n’était pas soumise au délai de six mois,
— que si le premier acte ou terme de la fraude orchestrée remonte au 21 janvier 2022, elle ne pouvait agir avant d’avoir connaissance de l’entièreté du montage projeté, découvert lors de la déclaration d’intention d’aliéner du 10 juin 2022, et de la passation en violation de sa décision de préemption non valablement contestée de l’acte authentique du 9 septembre 2022,
— qu’il en résulte qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour agir à compter du 10 juin 2022, sur le fondement de la fraude,
— que la déclaration d’intention d’aliéner du 21 janvier 2022 ne pouvait faire courir aucun délai en ce qu’elle était incomplète et qu’à cette date, le GFA n’avait pas d’existence juridique,
— qu’elle ne pouvait pas agir en annulation des premiers actes frauduleux tant qu’elle n’avait pas connaissance de la passation de l’acte authentique sur les parts indivises restantes qu’elle avait pourtant préemptées.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025, M. [D] [I], intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2024,
Par voie de conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en nullité de l’apport des 4/175èmes droits indivis au GFA des [Adresse 6] de [Adresse 7] au regard de la forclusion,
— débouter la SAFER Nouvelle Aquitaine de ses demandes,
— condamner la SAFER Nouvelle Aquitaine à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L. 141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime et de l’article 2224 du code civil :
— que la SAFER a eu connaissance de l’acte d’apport par la déclaration d’intention d’aliéner du 21 janvier 2022 et par la publication des statuts du GFA des Barthes de [Localité 8] au service de la publicité foncière le 21 avril 2022, de sorte qu’elle disposait au plus tard jusqu’au 21 octobre 2022 pour exercer son action en nullité à l’encontre de cet acte, conformément à l’article L. 141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime qui prévoit un délai de forclusion de 6 mois,
— que ce texte dérogatoire exclut l’application de l’article 2224 du code civil,
— qu’elle a en tout état de cause eu connaissance de l’opération dans son ensemble le 10 juin 2022 et se trouvait donc toujours dans le délai de 6 mois pour agir en nullité de l’acte d’apport, ce qu’elle n’a pas fait,
— que le premier juge ne pouvait retenir un délai de prescription de 5 ans dès lors que l’appréciation de la fraude ne relève pas de sa compétence ; qu’en tout état de cause, ce moyen n’a pas été invoqué par la SAFER en première instance de sorte qu’il ne pouvait être retenu par le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, le GFA des Barthes de [Localité 8], intimé, demande à la cour de :
— débouter la SAFER Nouvelle Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la SAFER Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAFER Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Crépin, avocat associé de la SELARL LX Pau-Toulouse, qui pourra les recouvrer directement comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article L. 141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime :
— que la SAFER a nécessairement fondé son action sur l’article L. 141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime puisque c’est cet article qui lui ouvre le droit d’agir, mais a ensuite changé de raisonnement pour utiliser le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil à son avantage,
— que si l’action en nullité fondée sur la fraude bénéficie peut-être de la prescription quinquennale, la demande de la SAFER en annulation de l’acte d’apport de biens immobiliers agricoles est bien soumise au délai de 6 mois de l’article L.141-1-1 II du code rural, qui déroge à la règle générale de l’article 2224 du code civil,
— que la lettre de la SAFER du 28 juin 2022 démontre qu’à cette date, elle avait connaissance de l’opération conformément à la notification du 21 janvier 2022, et de l’acte d’apport du 11 avril 2022,
— que la DIA du 21 janvier 2022 était régulière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 du code de procédure civile par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Cependant, cette version n’était pas applicable à l’ordonnance du juge de la mise en état critiquée, dès lors que les débats ont eu lieu le 16 mai 2024.
Le juge de la mise en état a donc statué à juste titre au regard des dispositions de l’article 789 dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019.
L’article L 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
I. ' Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens. Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3o du même II; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.
II. ' Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16, est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire, soit d’annuler l’acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire, d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
L’assignation diligentée par la SAFER Nouvelle Aquitaine le 8 mars 2023 à l’encontre de M. [D] [I] et du GFA des Barthes de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bayonne se fondait sur les dispositions des articles L143-1 et L 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime pour solliciter notamment l’annulation de l’acte portant création des statuts du GFA les Barthes de [Localité 8], l’annulation de l’acte d’apport au GFA des 4/175 parts indivis des parcelles sur la commune de Guiche, l’annulation de l’acte de cession au profit du GFA des 171/175 parts indivises des parcelles.
Seul l’acte d’apport des 4/175 parts indivis fait l’objet de l’appel et donc de la saisine de la cour, la demande d’annulation ayant été déclarée irrecevable du fait du dépassement du délai de six mois de l’article L141-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cependant, le juge de la mise en état a déclaré forclose la demande à ce titre de la SAFER au regard de l’écoulement du délai de forclusion de six mois entre la connaissance de la fraude invoquée et l’engagement de l’action devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Or, d’une part, le point de départ pour agir de l’article L 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime précité est non la connaissance de la fraude mais la publication de l’acte incriminé.
Il est constant que la demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175 parts indivis est intervenue plus de six mois après la publication de l’acte intervenue le 21 avril 2022, l’assignation étant intervenue le 8 mars 2023.
Mais d’autre part, le délai de six mois de l’article L 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime requiert au préalable, pour invoquer la fraude, que l’obligation d’information prévue par le même texte n’ait pas été respectée. Or, ce que conteste la SAFER au soutien de l’annulation des actes incriminés, ce n’est pas le manquement à l’obligation d’information laquelle a été accomplie pour cet acte le 21 janvier 2022, c’est le montage invoqué comme frauduleux qui couvre l’ensemble des actes passés courant 2022 dans le cadre de l’apport de la totalité des 175 parts des droits indivis de M. [I] sur les parcelles apportées au GFA lequel a été constitué à cette occasion.
En conséquence, le délai de six mois du texte spécial du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable et il convient en conséquence de recourir aux dispositions de l’article 2224 du code civil comme sollicité par la SAFER qui prévoit que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SAFER dans une lettre du 28 juin 2022, adressée à Maître [Z], notaire à [Localité 9], s’est interrogée sur les deux opérations successives : apport des 4/175 puis des 171/175 des parts de M. [I] et il convient de considérer que le point de départ de son action qu’elle fonde dans le cadre de la présente instance sur la fraude de l’opération entière, se situe à la date du 10 juin 2022, date à laquelle elle a pris connaissance de la déclaration d’intention d’aliéner complète, des 171/175 des droits indivis de M. [I].
En conséquence, la demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes des droits indivis de M. [I] du 11 avril 2022 n’est pas prescrite et est donc recevable. L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
En cause d’appel, il convient d’allouer uniquement à la SAFER une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [I] et du GFA des Barthes de [Localité 8] lesquels seront également condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la seule disposition soumise à la cour en ce qu’elle a déclaré la SAFER Nouvelle Aquitaine irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes des droits indivis en date du 11 avril 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable comme non prescrite la demande de la SAFER Nouvelle Aquitaine d’annulation de l’acte d’apport des 4/175èmes des droits indivis en date du 11 avril 2022,
CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et le GFA des [Adresse 6] de [Localité 8] à payer à la SAFER Nouvelle Aquitaine la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et le GFA des [Adresse 6] de [Localité 8] à payer à la SAFER Nouvelle Aquitaine aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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