Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 25 mars 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 11/26
N° PORTALIS : DBVT-V-B71-VTX3
n° RG : 24/00018
A l’audience publique du 25 mars 2026 tenue par Mme Sophie TERENTJEW, présidente, assistée de Mme Muriel LACOINTE, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M., [O], [B]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (Algérie)
demeurant, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant, [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par Mme Sophie TERENTJEW, présidente, assistée de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 18/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 21 juin 2024, M., [B], [O] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M., [O] a été mis en examen le 29 juin 2017 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pour’des faits de vol en bande organisée et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M., [O] des fins de la poursuite du chef de vol en réunion.
La détention de M., [O] a donc duré du 29 juin 2017 (date à laquelle il a été incarcéré) au 13 décembre 2018 (date de sa mise en liberté), soit pendant 533 jours.
Aucun certificat de non-appel n’est produit au soutien de sa demande.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 175 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 200'000 euros au titre de son préjudice financier,
— 5'000 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°1 reçues le 31 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M., [O] en raison de l’absence de production du certificat de non-appel. À titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de 30 000 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de le débouter du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, le Ministère public propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M., [O] en raison de l’absence de production du certificat de non-appel. À titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de
30 000 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de le débouter du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 11 février 2026, le conseil de M., [O] n’a pas comparu.
L’Agent judiciaire de l’État et le Ministère public se réfèrent à leurs écritures.
Aux termes des débats, la présidente a indiqué qu’elle mettait l’affaire en délibéré au 25 mars 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure qu’aucun certificat de non-appel n’a été produit au soutien de la demande de M., [O], ce qui ne permet pas de constater le caractère définitif de la décision de relaxe.
JRDP – 18/24 – 3ème page
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de M., [O].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS irrecevable la requête de M., [B], [O],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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