Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 juin 2024, N° 1123000493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°206
PAR DEFAUT
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/04020 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTL4
AFFAIRE :
[L] [Z]
…
C/
[H] [F] épouse [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000493
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01/07/25
à :
Me Sami SKANDER
Me Corinne MANCHON
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [L] [Z]
née le 05 Juin 1975 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0005RI8
Monsieur [X] [Z]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0005RI8
****************
INTIMES
Madame [H] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
Association GROUPE SOS SOLIDARITES Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 reconnue d’utilité publique
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 34 1 0 62 404
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
Plaidant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet TASSOU GESTION, SARL, dont le siège social est [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
Plaidant : Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, (rédactrice)
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Par acte sous seing privé du 23 février 2012, M. [X] [Z] et Mme [L] [Z] ont donné à bail à l’association APIL 92 un appartement n° 486 situé [Adresse 4] à [Localité 13] dans les Hauts-de-Seine, pour un loyer mensuel de 908,58 euros, outre une provision pour charges de 100 euros.
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2019, dans le cadre du dispositif Solibail, l’association Groupe SOS Solidarités, venant aux droits de l’APIL 92, a consenti à M. [T] [C] et Mme [H] [C] née [F] une convention d’occupation portant sur cet appartement pour une redevance mensuelle de 928,11 euros.
Les locataires se sont plaints de problèmes d’humidité affectant le logement.
Dans un rapport établi le 27 octobre 2021, l’inspecteur salubrité mandaté par la mairie de [Localité 13] sur demande des locataires, a relevé la présence d’une importante humidité dans le logement qui pourrait provenir d’une remontée d’eau en provenance des sols.
M. et Mme [C] ont finalement été relogés par le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat, au mois d’août 2022. Ils ont quitté le logement situé [Adresse 4] le 17 août 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé.
L’association Groupe SOS Solidarités a elle-même restitué le logement au bailleur le 31 janvier 2023, un nouvel état des lieux ayant été dressé à cette occasion.
Sollicitant l’indemnisation du trouble de jouissance qu’ils allèguent avoir subi, M. et Mme [C] ont assigné l’association Groupe SOS Solidarités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/493).
L’association Groupe SOS Solidarités a appelé en intervention forcée les propriétaires du logement, M. et Mme [Z], par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/670).
M. [Z] et Mme [Z] ont eux-mêmes appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13], par acte du 21 juin 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/905).
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, M. et Mme [C] ont sollicité la condamnation de l’association Groupe SOS Solidarités à leur payer les sommes suivantes :
— 16 810,63 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association Groupe SOS Solidarités a conclu au débouté des demandes de M. et Mme [C], subsidiairement à la garantie de M. et Mme [Z].
M. et Mme [Z] ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes présentées à leur encontre et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes présentées à son encontre.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— ordonné la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/493, 23/670 et 23/905,
— condamné l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. et Mme [C] les sommes suivantes :
. 7 659 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. et Mme [Z] et du syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à relever et garantir l’association Groupe SOS Solidarités de toutes condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral prononcées à son encontre,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre du syndicat de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] dans les Hauts-de-Seine,
— condamné in solidum l’association Groupe SOS et M. et Mme [Z] aux dépens,
— condamné l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à l’association Groupe SOS Solidarités la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] dans les Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La procédure d’appel
M. et Mme [Z] ont relevé appel du jugement par déclaration du 24 juin 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04020. Ils ont régularisé une seconde déclaration d’appel le 23 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06149, les deux procédures ayant été jointes pour se poursuivre sous le numéro le plus ancien 24/04020.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 avril 2024, dans le cadre d’une audience collégiale.
Prétentions de M. et Mme [Z], appelants
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] demandent à la cour d’appel de :
— les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,
les y recevant,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes de condamnations financières,
— débouter l’association Groupe SOS Solidarités de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre eux,
— condamner l’association Groupe SOS Solidarités à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’association Groupe SOS Solidarités à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Groupe SOS Solidarités à tous les dépens.
Prétentions de l’association Groupe SOS Solidarités
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’association Groupe SOS Solidarités demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme [C], y compris au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. et Mme [C] des demandes qu’ils pourraient formuler à son encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Z],
— condamner solidairement M. et Mme [Z], et/ou toute partie défaillante, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Nanterre demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
en conséquence,
— débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel.
Prétentions de M. et Mme [C], intimés
Mme [C] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 12 novembre 2024 délivré en l’étude de l’huissier chargé de le remettre. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte du 15 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités. Les conclusions de l’association lui ont été signifiées par acte du 15 novembre 2024 délivrées à l’étude. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble lui ont été signifiées par acte du 27 novembre 2024, délivré à l’étude.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 12 novembre 2024 délivré en l’étude de l’huissier chargé de le remettre. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte du 15 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités. Les conclusions de l’association lui ont été signifiées par acte du 15 novembre 2024 délivrées à l’étude. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble lui ont été signifiées par acte du 27 novembre 2024, délivré à l’étude.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l’appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] rappelle que M. et Mme [Z] l’ont attrait en cause d’appel sans formuler aucune demande à son encontre.
Il demande en conséquence avec pertinence que le jugement soit confirmé en ce qu’il a écarté toutes demandes le concernant, ce que la cour entérine.
Sur le trouble de jouissance invoqué par M. et Mme [C]
M. et Mme [Z] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à garantir l’association Groupe SOS Solidarités, laquelle a été condamnée à verser à M. et Mme [C] les sommes de 7 659 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sans remettre en cause l’existence de désordres liés à l’humidité tels qu’ils ont été allégués par les locataires, ils soutiennent que ces désordres sont uniquement imputables à ces derniers, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’association à ce titre, ni par voie de conséquence à garantie de leur part.
En ce qui concerne l’existence et la consistance des désordres, aucune partie constituée en appel ne produit le rapport dressé par le service hygiène de la ville de [Localité 13].
Le premier juge a retenu qu'« il ressort du rapport dressé par le service hygiène de la ville et des photographies versées aux débats que le logement est affecté d’une importante humidité, ce qui est de nature à le rendre indécent ».
Les parties ne remettent pas en cause, à hauteur d’appel, les constatations opérées par le technicien.
M. et Mme [Z] opposent toutefois que ces désordres sont exclusivement imputables aux locataires.
Ils leur rappellent, en premier lieu, qu’il faut aérer régulièrement le logement pour éviter l’apparition de moisissures, que ce soit par une ouverture des fenêtres, des grilles d’aération ou une ventilation mécanique (VMC) et que dans le cadre de la location, cette obligation incombe au locataire, qui ne doit pas en outre obstruer les grilles de ventilation.
Les propriétaires ne produisent toutefois aucun élément de preuve utile de nature à démontrer que les locataires n’aéraient pas suffisamment le logement, se limitant à rappeler une règle générale.
S’agissant de la VMC, l’association Groupe SOS Solidarités ajoute de surcroît, sans être démentie sur ce point, qu’en l’occurrence, celle-ci fait défaut dans le logement alors que son installation incombe au propriétaire, de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à M. et Mme [C] un défaut d’entretien.
M. et Mme [Z] invoquent, en deuxième lieu, que le logement qu’ils ont acquis en 2007, n’a jamais fait l’objet de problèmes d’humidité et qu’au départ des précédents locataires, la famille [R], l’appartement était parfaitement sain et exempt d’humidité malgré les équipements en état d’usage.
Il importe cependant peu que la preuve d’un état d’humidité antérieur ne soit pas rapportée, comme le soutiennent à tort M. et Mme [Z], dès lors que les désordres sont avérés au moment de l’occupation de M. et Mme [C].
En effet, l’absence de traces d’humidité signalée par les précédents locataires n’exclut pas la possibilité de l’apparition d’humidité postérieurement.
Peu importe également que les nouveaux locataires installés depuis août 2023 ne rencontrent aucun problème d’humidité, dès lors que de très importants travaux ont été entrepris avant leur entrée dans les lieux, étant en tout état de cause observé que M. et Mme [Z] ne rapportent, par aucune pièce utile, la preuve de leur allégation.
M. et Mme [Z] opposent, en troisième lieu, l’état de suroccupation du logement puisque l’association n’a pas hésité à héberger deux adultes et quatre enfants dans trois pièces principales.
L’association Groupe SOS Solidarités leur oppose à juste titre l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Elle ne précise pas la composition de la famille [C], mais même sur la base de deux adultes et quatre enfants, tel qu’allégué par les propriétaires, le calcul ressort à seize mètres carrés pour un ménage augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus (4 X 9 = 36), soit au total, 52 mètres carrés.
Or, il est indiqué dans la convention Solibail une superficie habitable fiscale de 52 mètres carrés et même une superficie de 55 mètres carrés dans le contrat de location de M. et Mme [C].
Dans ces conditions, il ne peut être retenu une suroccupation du logement.
M. et Mme [Z] opposent en quatrième et dernier lieu à la famille [C], le fait de faire sécher en grande quantité son linge dans la chambre située en premier à droite en entrant dans l’appartement, celle-ci étant attenante à l’entrée.
Ils indiquent que des entreprises qui sont intervenues dans l’appartement, ont pu le constater et même que l’une d’elle en a fait la remarque aux hébergés qui ont fait mine de ne pas entendre.
A l’appui de leur allégation, M. et Mme [Z] produisent deux courriers, qui ne peuvent être retenus comme constituant des attestations, faute de respecter les préconisations de l’article 202 du code civil et dont il est observé qu’ils sont entièrement dactylographiés et non signés.
« AD [Cadastre 3] » a écrit le 9 mai 2023 :
« Monsieur et Madame [Z],
Nous vous confirmons être intervenus pour différents petits travaux en novembre 2021 et février 2022 (remplacement des stores, remplacement de WC) mandatés par vos soins.
Nous avons pu constater que des morceaux de coton étaient placés dans les orifices de ventilation attenant aux fenêtres et que les locataires mettaient leur linge à sécher dans la première pièce du logement, ce qui causait une très forte condensation sur les fenêtres.
Nous en avons parlé à la dame présente qui nous a indiqué ne pas comprendre le français. »
« HBR Bâtiment » a écrit le 12 mai 2023 :
« Attestation sur l’honneur,
Nous nous sommes présentés en décembre 2021 dans votre appartement sis [Adresse 6] pour procéder au remplacement de différentes pièces de la chaudière du logement.
Nous avons signalé à la locataire que les orifices de ventilation étaient bouchés (par des morceaux de coton) et que le fait de mettre le linge complètement humide à sécher à l’intérieur du logement en bloquant toute ventilation allait créer de l’humidité.
Il y avait, déjà, une très forte condensation sur les fenêtres.
La locataire n’a pas semblé comprendre ce qu’on lui disait.
Nous lui avons expliqué en ouvrant la fenêtre qu’elle a aussitôt refermée.
Nous avons alors quitté les lieux. »
Ces courriers, même s’ils sont pour partie concordants comme l’a relevé le premier juge, ne revêtent aucune force probante, faute de pouvoir a minima identifier leur auteur en l’absence de signature et en ce qu’il est constaté la présence de linge à sécher dans l’appartement, sans caractériser en quoi cela serait anormal, seul pouvant être retenu le fait que les orifices de ventilation étaient bouchés.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les propriétaires de l’appartement, la présence d’une humidité importante au sein du logement ne peut être imputée en totalité au seul comportement des occupants.
Pour évaluer le préjudice subi, le premier juge a, quoi qu’il en soit, pris en compte le comportement des occupants pour limiter leur indemnisation.
Il a d’abord constaté que M. et Mme [C] ont signalé les problèmes d’humidité rencontrés à compter de février 2020, que dans un courrier du 15 février 2021, ils ont précisé que la moisissure s’était développée dans une des chambres et qu’elle était désormais visible dans la seconde chambre, que dans un courrier du 11 octobre 2021, ils ont indiqué que la moisissure s’était développée dans la quasi-totalité de l’appartement et que ce phénomène avait été constaté lors de la visite du service hygiène de la mairie du 21 octobre 2021.
Il a considéré qu’au regard d’une généralisation progressive de l’humidité au sein du logement, mais également de la part de responsabilité imputable aux occupants, l’indemnisation serait fixée à 15 % de la valeur locative de février 2020 à février 2021, puis à 30 % de la valeur locative de février 2021 à octobre 2021 et enfin, 50 % d’octobre 2021 au 17 février 2022, date du départ des locataires, sur la base d’un loyer hors charge sans tenir compte de l’allocation logement versée aux intéressés.
C’est donc sur ces bases, que la cour adopte, qu’il a évalué le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C], à la somme de 7 659 euros.
Le premier juge a en outre constaté que M. et Mme [C] produisaient sept certificats médicaux de février à décembre 2021, lesquels démontraient que l’état du bien avait eu un impact sur la santé des occupants.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 2 000 euros le préjudice moral de la famille, qui justifie avoir alerté son cocontractant et entrepris toutes les démarches nécessaires à la reconnaissance de ses droits, sans succès.
Ces condamnations doivent être mises à la charge du cocontractant de M. et Mme [C], à savoir l’association Groupe SOS Solidarités.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur l’appel en garantie formé par l’association Groupe SOS Solidarités à l’égard de M. et Mme [Z]
L’association Groupe SOS Solidarités sollicite la garantie de M. et Mme [Z], arguant qu’il appartient aux propriétaires des lieux d’entreprendre les travaux propres à remédier à l’humidité constatée.
M. et Mme [Z] soutiennent que l’association ne démontre aucun manquement qui leur soit imputable, que les désordres liés à l’humidité ne sont apparus qu’avec l’arrivée de la famille [C], dont est responsable l’association locataire. Ils prétendent qu’il appartenait aux locataires d’installer un système d’aération et surtout de s’abstenir d’obstruer les bouches de ventilation et d’étendre du linge humide dans les pièces à vivre.
Sur ce,
L’obligation de délivrer un logement décent incombe au bailleur en application de l’article 1719 du code civil, étant rappelé que l’article 1720 du même code dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
L’association Groupe SOS Solidarités n’étant qu’intermédiaire, non-propriétaire du bien, elle est légitime à solliciter la garantie des propriétaires.
L’association rappelle d’ailleurs, page 9 de ses conclusions, un courrier que la mairie de [Localité 13] a adressé directement à M. et Mme [Z] le 23 novembre 2021, en ces termes :
« Je fais suite au signalement relatif aux désordres dans votre logement. Les agents du service hygiène et installations classées ont procédé à une visite des lieux le 21 octobre 2021. Ils ont constaté des manquements à plusieurs articles ci-joints du règlement sanitaire départementale des Hauts-de-Seine. C’est pourquoi, j’ai demandé à votre bailleur, M. [X] [Z], de prendre les mesures nécessaires, sous un délai de deux mois afin de remédier durablement aux désordres cités dans le rapport d’enquête annexé. »
M. et Mme [Z] doivent donc être condamnés à garantir l’association Groupe SOS Solidarités des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation de M. et Mme [Z] à l’encontre de l’association Groupe SOS Solidarités
M. et Mme [Z] expliquent qu’ils ont été contraints d’effectuer des travaux pour un montant conséquent au regard de leur situation de fortune et de l’état déplorable dans lequel leur a été restitué l’appartement donné à bail, que le coût des travaux réalisés pour une remise à neuf du logement s’élève à 18 700 euros, qu’en outre la durée des travaux est estimée à six mois, ce qui engendre une perte de loyers de 6 300 euros, soit un préjudice total de 25 000 euros.
Ils demandent en conséquence que l’association Groupe SOS Solidarités soit condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
L’association Groupe SOS Solidarités conteste la demande. Elle rappelle que le logement a été loué en l’état d’usage et que la location a durée 11 ans, ce qui implique une vétusté incombant aux bailleurs. Elle souligne que les travaux engagés par M. et Mme [Z] se rapportent uniquement à des travaux d’enduit et de peinture des seuls murs, outre la pose d’un revêtement de sol, d’ailleurs sans remplacement et considère qu’il ne s’agit pas de réparations locatives qui seraient liées à des dégradations imputables aux locataires.
Sur ce,
A l’appui de leur demande, M. et Mme [Z] ne propose aucune comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie signés avec l’association Groupe SOS Solidarités. Ils ne font pas davantage le rapprochement entre les travaux dont ils demandent le remboursement, ni n’indiquent les travaux qu’ils ont été amenés à faire en cours de bail. En outre, ils ne justifient ni de leur situation de fortune qu’ils mettent pourtant en avant, ni de la durée prévisible des travaux.
L’état des lieux entrant signé avec l’APIL 92 le 13 février 2012 fait état d’un logement globalement en état d’usage (pièce 3 de l’association).
L’état des lieux de sortie signé le 31 janvier 2023 fait également état d’un logement globalement en état d’usage avec des détériorations liées à l’humidité (pièce 10 de l’association).
M. et Mme [Z] produisent une « facture d’acompte » éditée par HBR Bâtiment le 5 juin 2023 pour un montant TTC de 19 700 euros visant :
« Travaux : [Adresse 6] ' Forfait
Reprise murs sur la totalité du logement, bouchage, enduit, doublage, toile de verre, peinture, deux couches
Pose de lino sur les trois pièces. »
Compte tenu de l’état d’usage du logement constatée tant à l’entrée dans les lieux qu’à la sortie, de la durée d’occupation de presque 11 ans et de la nature des travaux entrepris, M. et Mme [Z] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de l’association Groupe SOS Solidarités.
S’agissant d’une demande nouvelle en appel, il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [Z] et l’association Groupe SOS Solidarités au paiement des dépens de l’instance, condamné l’association Groupe SOS Solidarités à payer à M. et Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à l’association Groupe SOS Solidarités une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté M. et Mme [Z] de leur demande présentée sur ce fondement.
M. et Mme [Z], qui succombent en leur recours, supporteront in solidum les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] seront en outre condamnés à payer à l’association Groupe SOS Solidarités et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros pour l’association et à 1 500 euros pour le syndicat des copropriétaires. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 3 juin 2024,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [Z] et Mme [L] [Z] de leur demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de l’association Groupe SOS Solidarités,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [L] [Z] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à l’association Groupe SOS Solidarités une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [Z] et Mme [L] [Z] de leur demande présentée sur le même fondement.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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