Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 juin 2022, n° 20/10791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 2 juin 2020, N° 19/02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10791 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 – Juge aux affaires familiales d’Evry – RG n° 19/02124
APPELANTE
Madame [F], [Z], [H]
née le 08 Janvier 1976 à [Localité 4] (80)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
Monsieur [D], [T] [W]
né le 17 Février 1975 à [Localité 8] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244 – plaidant par Me Julie BILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] et Mme [F] [H] se sont mariés le 5 mai 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (27), sans contrat de mariage préalable.
Avant le mariage, le couple a acquis, le 20 décembre 2000, un bien immobilier situé [Adresse 1] (91), pour un prix de 1 050 000 francs (soit 160 071,47 euros). L’acte de vente mentionne une répartition des droits des parties sur le bien à concurrence de 2/3 pour M. [W] et 1/3 pour Mme [H].
Par jugement en date du 23 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,
— reporté les effets du divorce en ce qui concerne les biens de M. [W] et Mme [H] au 3 février 2012.
Un arrêt confirmant ces dispositions a été rendu le 16 novembre 2017, le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [H] étant par ailleurs réduit.
Le 15 janvier 2019, Me [E] [J] [R], notaire à [Localité 7], désigné par M. [W] aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, a attesté de l’échec de la tentative de partage amiable de la communauté ayant existé entre les parties.
Saisi par M. [W] aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a, par jugement du 2 juin 2020, notamment :
— déclaré la demande de liquidation de l’indivision post-communautaire formée par M. [D] [W] recevable,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [W] et Mme [H],
— débouté Mme [H] de sa demande relative à la désignation du notaire liquidateur,
— renvoyé les parties devant Me [J] [R], notaire à [Localité 7], ainsi désigné pour y procéder,
— dit que Mme [H] sera tenue de verser une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 1] (91),
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne la détermination du montant de l’indemnité,
— dit que M. [W] bénéficie d’une récompense pour l’encaissement par la communauté des donations qu’il détenait en propre, à charge pour lui de justifier du montant exact des versements devant le notaire liquidateur désigné,
— invité les parties à procéder à la restitution des effets personnels de chacun lors du partage,
— rejeté, en l’état, la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [H] relative au bien situé [Adresse 1] (91),
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juillet 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— renvoyé les parties devant Me [J] [R], la déboutant ce faisant de sa demande tendant à voir désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire liquidateur,
— rejeté en l’état sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 1],
— dit qu’elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 1]) et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l’indemnité en précisant que l’abattement de 20 % devra être appliqué sur la valeur locative du bien,
— dit que M. [W] bénéficie d’une récompense pour l’encaissement par la communauté des donations qu’il détenait en propre, à charge pour lui de justifier du montant exact des versements devant le notaire liquidateur désigné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [J] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [W] et de Mme [H] dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— statuant à nouveau, constater le désaccord des copartageants et ordonner la désignation du Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire liquidateur aux fins de réalisation des opérations de compte, liquidations et partage de la communauté ayant existé entre M. [W] et de Mme [H],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté en l’état sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 1], sur le fondement des dispositions de l’article 831-2 1° du code civil,
— statuant à nouveau, ordonner l’attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 1] à Mme [H],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 1] (91) et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l’indemnité en précisant que l’abattement habituel de 20 % devra être appliqué sur la valeur locative du bien,
— ordonner le renvoi des parties devant les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’évaluation de la valeur vénale et du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] sur la base de la valeur locative du bien en déterminant le coefficient de précarités à appliquer sur celle-ci,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [W] bénéficie d’une récompense pour l’encaissement par la communauté des donations qu’il détenait en propre, à charge pour lui de justifier du montant exact des versements devant le notaire liquidateur désigné,
— ordonner le renvoi des paries devant le notaire aux fins d’établissement des comptes d’un projet d’état liquidatif et détermination du principe et du quantum des éventuelles récompenses dues par la communauté à M. [W] pour les donations alléguées,
— condamner M. [W] à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, M. [D] [W], intimé, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [H] en son appel,
— déclarer recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
— confirmer le jugement en l’ensemble de son dispositif,
— dire y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Mme [H] à verser à M. [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Alors que Mme [H] sollicitait la désignation du président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation, le premier juge a considéré qu’elle n’apportait la preuve d’aucune défaillance, erreur ou prise de parti de la part de Me [E] [J] [R].
L’appelante lui reproche d’avoir ainsi ajouté au texte de l’article 1364 du code civil précité une condition qu’il ne prévoit pas.
Elle soutient que face au désaccord des parties sur la désignation de Me [J] [R], il appartient au juge de désigner un autre notaire.
Ce faisant, elle ajoute elle-même une condition, quant à l’altérité du notaire désigné par rapport à celui proposé par l’une ou l’autre des parties, que le texte n’impose pas.
L’appelante expose que Me [J] [R] a été choisie par M. [W] pour la tentative de partage amiable de sorte que tout soupçon de partialité ne peut être écarté.
Bien qu’elle n’apporte aucun élément quant à une partialité réelle et effective de Me [J] [R], il apparaît préférable, pour favoriser une issue finale amiable, de tenir compte de la réticence de Mme [H], fût-elle injustifiée.
Infirmant le jugement frappé d’appel, la cour désignera donc le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidations et partage de la communauté ayant existé entre M. [W] et de Mme [H] et plus largement de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Il résulte des dispositions combinées des articles 831-2, 832-4 et 1476 du code civil que dans le cadre du partage de la communauté un époux ou ex-époux peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, étant précisé, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il est acquis que ces règles de l’attribution préférentielle de l’habitation des époux s’appliquent même au cas où l’immeuble ne dépend pas de la communauté conjugale mais d’une indivision conventionnelle existant entre eux, ce qui est le cas en l’espèce.
L’appelante sollicite à ce titre l’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 1], ayant constitué l’ancien domicile familial dans lequel elle réside toujours. Elle souligne que M. [W] ne forme pas de demande concurrente.
En première instance, M. [W] n’était pas opposé à l’attribution préférentielle sollicitée par Mme [H] « si elle dispose des fonds nécessaires » au paiement de la soulte.
Le premier juge a rejeté la demande d’attribution préférentielle, sur le fondement de l’article 832-4 du code civil, lequel impose l’estimation du bien concerné et régit l’exigibilité de la soulte, compte-tenu des incertitudes des comptes à faire entre les parties, et à défaut d’aucun élément fourni sur la valeur du bien et sur les droit de chacune des parties dans la liquidation.
Mme [H] soutient que le descriptif du patrimoine indivis figurant dans l’assignation de M. [W] suffit à cet égard, le bien immobilier étant évalué à 480 000 euros et les droits de chacun des indivisaires étant de 2/3 pour M. [W] et 1/3 pour Mme [H].
Elle affirme en outre qu’elle est en mesure de bénéficier d’un concours bancaire à hauteur de 150 000 euros et qu’elle a déjà démontré être en capacité de rembourser seule des échéances mensuelles de prêt de 1161,95 euros par mois.
Elle ajoute qu’au demeurant la valeur du bien attribué devant se faire à la date du partage en application des articles 832-4 et 829 du code civil, c’est à tort que le juge aux affaires familiales a estimé que la détermination de sa valeur au jour de la demande d’attribution était requise au jour de la demande d’attribution préférentielle.
L’attribution préférentielle résultant des dispositions combinées des articles 831-2, 832-4 et 1476 du code civil est facultative. A défaut d’accord amiable, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, que la demande soit formée par un seul des époux ou que des demandes concurrentes lui soient présentées.
En l’espèce, l’accord de M. [W] à l’attribution préférentielle du bien de [Localité 6] à Mme [H] n’était pas inconditionnel ; il était subordonné à la capacité de cette dernière à lui régler la soulte subséquente.
Si l’attribution préférentielle facultative n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les co-partageants (Civ 1ère 9 décembre 2009 n°08-70.340), il n’est pas interdit de tenir compte, pour l’appréciation des intérêts en présence, du risque d’insolvabilité de l’attributaire pour éviter d’attribuer un bien à celui qui ne sera pas capable financièrement de payer la soulte que cette attribution peut induire au profit du co-partageant. (Civ. 1, 17 mars 1987, Bull. 148 et plusieurs arrêts ensuite)
Il y a lieu de constater que, selon les éléments exposés par l’appelante elle-même, la valeur de rachat des droits de M. [W] serait de 320 000 euros (480 000 X 2/3), sans même tenir compte des récompenses réclamées par M. [W], de sorte que le concours bancaire de 150 000 euros dont elle se prévaut serait insuffisant.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté, en l’état, la demande d’attribution préférentielle présentée par Mme [H].
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge, retenant que l’ancienneté de l’évaluation fournie par M. [W] ne permettait pas d’évaluer la valeur locative au jour du partage, a néanmoins dit que Mme [H] serait tenue de verser une indemnité pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 1]) et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l’indemnité en précisant que « l’abattement habituel de 20 % » devra être appliqué sur la valeur locative du bien.
L’appelante critique le quantum de l’abattement, en estimant qu’il ne pouvait être fixé par le juge avant que le notaire ait déterminé la valeur locative.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’appartient nullement au notaire commis pour les opérations de comptes, liquidation partage de déterminer le coefficient de précarité à appliquer, l’éventuel désaccord ne pouvant être tranché que par décision judiciaire.
Il sera rappelé en outre que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé en vertu de l’article 5 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [W] sollicitait que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 866,67 euros à compter du 18 février 2018 et que Mme [H] indique elle-même qu’elle demandait le renvoi des parties devant notaire sur ce point, en admettant l’usage d’un abattement sur la valeur locative pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation mais en faisant valoir « que M. [W] ne saurait en fixer unilatéralement le taux à 20 % », sollicitant que l’abattement ne soit pas inférieur à 30 %.
Il s’en déduit que le montant de 866,67 euros par mois sollicité par M. [W] résultait de l’application d’un abattement de 20 % sur la base de l’estimation de la valeur locative du bien (entre 1 600 et 1 650 euros) qu’il produisait et des droits respectifs des parties sur le bien (2/3 pour M. [W], 1/3 pour Mme [H]).
Ainsi, chacune des parties avait saisi le juge aux affaires familiales de prétentions relatives au coefficient de l’abattement de précarité.
C’est donc à bon droit qu’il s’est prononcé sur ce point, étant précisé que la précision selon laquelle « l’abattement habituel de 20 % devra être appliqué » sur la valeur locative du bien ne figure pas au dispositif du jugement frappé d’appel, lequel se contente de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne la détermination du montant de l’indemnité.
Seul ce chef de dispositif sera dès lors confirmé.
Au surplus, il sera souligné que l’appelante ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit pour justifier que le taux de l’abattement de précarité soit porté à 30 %.
Sur la récompense de M. [W] pour l’encaissement de donations propres par la communauté
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres et précise qu’il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il ait été fait emploi ou remploi. Le texte ajoute que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
Le premier juge a retenu que les attestations produites par M. [W] ainsi que les versements apparaissant sur le compte commun du couple permettent d’établir que la communauté a bénéficié de biens appartenant en propre à M. [W]. Considérant que ce dernier ne justifiait toutefois pas de l’ensemble des versements allégués, après avoir reconnu son droit à récompense, il l’a renvoyé à justifier devant le notaire désigné de l’encaissement par la communauté de l’ensemble de ces donations.
Devant la cour, M. [W] réitère sa demande de récompense sur la communauté à hauteur de 42 250 euros au titre des donations qu’il a reçues de ses parents et grands-parents.
Mme [H] considère que l’existence des donations alléguées n’est pas établie, à défaut de déclaration fiscale de don manuel, et conteste la sincérité et la valeur probante des attestations produites par la partie adverse.
Elle fait valoir en outre qu’il n’est pas démontré que la communauté ait bénéficié de ces valeurs, à supposer qu’elles aient été encaissé sur le compte joint.
La déclaration de don manuel, de nature fiscale, ne saurait constituer le seul mode de preuve admissible au regard des termes mêmes de l’article 1433 du code civil.
Les parents de M. [W] déclarent qu’ils ont effectué à son profit les donations suivantes :
— le 27 juillet 2002, la somme de 1 550 euros, par chèque Le Crédit Lyonnais (devenu LCL) n°99311729,
— le 26 novembre 2004, la somme de 15 700 euros, par chèque Le Crédit Lyonnais (devenu LCL) n°4080875.
La grand-mère de M. [W], Mme [C] [B], déclare pour sa part qu’elle a effectué à son profit les donations suivantes :
— en janvier 2004, la somme de 5 000 euros, par chèque du Crédit Mutuel,
— le 18 juin 2008, la somme de 4 000 euros, par chèque du Crédit Mutuel n°2566567,
— le 22 mai 2010, la somme de 1 000 euros, par chèque du Crédit Mutuel n°3065271,
— le 28 juillet 2011, la somme de 15 000 euros, par chèque du Crédit Mutuel n°3268767.
La cour constate que ces déclarations sont rédigées de façon manuscrite dans des documents qui ne respectent pas toutes les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Leur valeur probante doit dès lors être confortée par d’autres éléments du dossier.
Il résulte des relevés bancaire du compte ouvert aux noms de « M. [W] ou Mme [H] », même s’ils ne sont pas aisément lisibles, que le 1er juillet 2008 une opération créditrice intitulée « REM CHQ » d’un montant de 4 311,00 euros a été enregistrée. La date et le montant de cette opération sont à rapprocher du chèque de 4 000 euros que la grand-mère de M. [W] déclare avoir établi le 18 juin 2008.
De même, le 3 décembre 2004, une opération créditrice de 16 034,50 euros est mentionnée avec l’indication « remise chèques lecteur », le pluriel confortant l’affirmation de l’intimé, appelant incident, selon laquelle le couple groupait les chèques pour leur dépôt en banque. La proximité de date et de montant avec ceux du chèque de 15 700 euros que les parents de M. [W] déclarent lui avoir donné le 26 novembre 2004 est là encore manifeste.
L’appelant incident justifie de même d’une opération créditrice de 2 370,88 euros (« REM. CHQ GAB ») le 30 juillet 2002 enregistrée sur le compte joint quelques jours après le 27 juillet 2002, date à laquelle ses parents déclarent lui avoir donné la somme de 1 550 euros.
Il rapporte ainsi suffisamment la preuve de donations encaissées sur le compte joint à hauteur de 21 250 euros, la nature de bien propre étant acquise pour cette somme.
Il ne fournit aucun élément quant à la destination des fonds issus de ces donations alors qu’il lui incombe de prouver que la communauté a tiré profit de ces fonds en les utilisant dans son intérêt.
Toutefois, puisqu’il est établi que ces fonds ont été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils ont été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil, il s’en déduit, à défaut de preuve contraire, un droit à récompense à son profit.
(Cass. 1ère civ., 6 nov. 2019, n° 18-26.807)
Faute pour Mme [H] de combattre cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [W] bénéficie d’une récompense pour l’encaissement par la communauté des donations qu’il détenait en propre.
L’appelant incident ne justifiant de ce droit à récompense qu’à hauteur de 21 250 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande pour l’excédent, à hauteur des 42 250 euros.
Le jugement frappé d’appel sera dès lors également confirmé en ce qu’il lui a laissé la charge de justifier du montant exact des versements devant le notaire liquidateur désigné, la cour ajoutant seulement que cette charge ne lui incombe que pour la part excédant la somme de 21 250 euros, qui lui est acquise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. L’effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l’introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié.
La question de l’exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La plupart des prétentions de l’appelante étant rejetées, il convient, en application de cette disposition, de la condamner aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L’équité commande en revanche qu’elle soit condamnée sur ce fondement à verser la somme de 2 000 euros à M. [W].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [H] de sa demande relative à la désignation du notaire liquidateur,
— renvoyé les parties devant Me [E] [J] [R], notaire à [Localité 7], ainsi désigné pour y procéder ;
Statuant à nouveau,
Désigne, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidations et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [D] [W] et de Mme [F] [H], le Président de la Chambre départementale des notaires, qui pourra déléguer tout notaire de son choix à l’exception de Me [E] [J] [R] ;
Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour le surplus de ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Ajoutant au chef de dispositif ayant dit que M. [D] [W] bénéficie d’une récompense pour l’encaissement par la communauté des donations qu’il détenait en propre, à charge pour lui de justifier du montant exact des versements devant le notaire liquidateur désigné,
Dit que que cette charge ne lui incombe que pour la part excédant la somme de 21 250 euros, qui lui est acquise ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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