Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 décembre 2021, N° 20/387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00011 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E56Y
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/387
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-020BC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l’accompagnement d’enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [Y] [T] a été engagé par la société Adiate dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon le salarié, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent selon l’employeur, à compter du 6 novembre 2017 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.
Par lettre du 5 novembre 2019, la société A.N.O a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 novembre 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 décembre 2019, la société A.N.O a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave lui reprochant l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles sans autorisation, l’attribution non autorisée d’un véhicule et le refus de restituer un véhicule de l’entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 20 mai 2020 aux fins d’obtenir la condamnation de la société A.N.O à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés afférents. Il sollicitait également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de la société A.N.O à lui verser un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement de ses salaires, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.N.O s’est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] [T], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet,
— en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à M. [Y] [T] la somme de 13 766,73 euros au titre des salaires pour la période d’avril 2018 à novembre 2019,
— débouté M. [Y] [T] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaire,
— dit que le licenciement de M. [Y] [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
— la somme de 5 400 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 346,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence des congés payés,
— la somme de 855,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— le remboursement de la mise à pied conservatoire pour un montant de 740,02 euros incidence de congés payés incluse,
— condamné la société A.N.O à délivrer à M. [Y] [T] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, soit une somme totale de 13 691,25 euros calculés sur la moyenne des 3 derniers mois que le conseil évalue à 1521,25 euros,
— débouté M. [Y] [T] de ses autres demandes,
— condamner la société A.N.O aux dépens.
La société A.N.O a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [T] a constitué avocat en qualité d’intimé le 17 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société A.N.O, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— l’a condamnée à verser à M. [T] la somme de 13 766,73 euros au titre des salaires pour la période de avril 2018 à novembre 2019 ;
— l’a condamnée à délivrer à M. [T] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— a fixé la moyenne des salaires à 1 521,25 euros brut ;
— a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— l’a condamnée à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 346,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence des congés payés ;
* 855,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 740,02 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, incidence de congés payés incluse ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
Sur la requalification du contrat de travail
— constater l’existence d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée entre M. [T] et la société A.N.O ;
— dire et juger inapplicables les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel;
— dire et juger infondée la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble des rappels de salaires et des congés payés afférents sollicités sur ce fondement ;
Sur le licenciement pour faute grave
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— fixer le salaire de M. [T] à la somme de 1 123,20 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 584,06 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 246,40 euros brut, outre 224,64 euros au titre des congés payés ;
— fixer le montant de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 740,02 euros ;
— débouter M. [T] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 369,60 euros brut ;
En tout état de cause,
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
M. [T], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 27 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamné la société A.N.O à lui verser la somme de 13 766,73 euros au titre des salaires pour la période d’avril 2018 à novembre 2019 ;
— dit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société A.N.O à lui verser les sommes suivantes :
* 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 346,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incidence des congés payés incluse ;
* 855,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 740,02 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, incidence de congés payés incluse ;
— condamné la société A.N.O à lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— condamné la société A.N.O aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation pour les retards de paiement des salaires ;
— l’a débouté de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement des salaires;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société A.N.O de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société A.N.O aux dépens d’appel.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet
La société A.N.O prétend que le contrat de travail conclu avec M. [T] est un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour lequel les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ne sont pas applicables. A ce titre, elle invoque l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport lequel traite exclusivement du contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. Elle relève que l’article 1 de cet accord prévoit l’emploi des 'conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire’ dans le cadre d’un contrat de travail intermittent en raison de la spécificité de l’activité de la société laquelle alterne des périodes travaillées, correspondant aux périodes de transports scolaires, et des périodes non travaillées, correspondant aux périodes où les élèves sont à l’école ou en vacances scolaires.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet lors de la remise tardive ou de l’absence de remise des annexes répartissant le temps de travail des salariés d’une part ou lorsque le salarié a accompli des heures de travail en période de vacances scolaires d’autre part. En tout état de cause, elle estime qu’en
l’absence de modification de l’annexe répartissant le temps de travail d’une année sur l’autre, le salarié est tenu de se conformer à la répartition hebdomadaire de son temps de travail résultant de la dernière annexe communiquée.
Elle rappelle également que le caractère intermittent d’un contrat de travail ne relève pas de la volonté des parties mais des conditions afférentes à l’exécution de ce contrat de travail et donc de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées laquelle ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Enfin, elle souligne que le contrat de travail fait mention de la durée annuelle minimale de travail et qu’il comporte une annexe précisant les périodes de travail et fixant la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
M. [T] prétend que la société A.N.O n’a pas respecté les dispositions légales et les dispositions des articles 5 et 6 de son contrat de travail. Considérant être titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, il sollicite principalement la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 9 mars 2018, date de la première irrégularité constatée. Il soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour être engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et affirme que les parties ont entendu inscrire la relation de travail dans le cadre d’un contrat de droit commun. A cet égard, il fait valoir que le contrat de travail litigieux fait expressément référence à un 'temps partiel', qu’il ne renvoie pas à l’accord du 15 juin 1992 comme invoqué par la société A.N.O laquelle n’a, en tout état de cause, pas signé la case 'contrat intermittent’ sur l’attestation Pôle emploi qu’elle lui a délivrée, qu’il contient des clauses propres au contrat de travail à temps partiel et que ses bulletins de salaire font apparaître une durée de travail inférieure à la durée légale.
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que le contrat de travail en cause est un contrat de travail intermittent, il fait observer qu’il ne comporte pas les dispositions obligatoires pour le contrat intermittent comme celles relatives à la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, que les annexes horaires lui ont été remises de manière plus que tardive et qu’il a été amené à travailler hors du cadre des périodes scolaires, ce qui ne correspond ni au principe ni aux conditions d’exécution d’un tel contrat.
En l’occurrence, les parties s’opposent quant à la nature du contrat de travail concerné, le salarié soutenant qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel et l’employeur qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent.
Selon l’article L.1221-1 du code de travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
En vertu de l’article 1188 du Code civil, «le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation».
Il en résulte que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu’elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Selon l’article L.3123-1 du code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En vertu de l’article L.3123-6 dudit code, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat».
Les articles L.3123-33 et L.3123-34 du code précité, dans leur rédaction respective issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, « des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit».
Selon le second de ces textes, «le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de sa rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées (Cass. Soc 31 janvier 2012 n° 10-12.017). Par conséquent, les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent (Cass. Soc 30 septembre 2020 n° 18-24.909).
En l’occurrence, M. [T] a été engagé en qualité de «conducteur accompagnateur en période scolaire» selon contrat de travail du 6 novembre 2017 lequel prévoit expressément l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) à laquelle est annexé l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires contrairement à la thèse soutenue par le salarié.
Selon l’article préambule et l’article 1er de l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l’alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Par ailleurs, il ressort des articles 5 et 6 du contrat de travail litigieux dont seule leur violation est invoquée par le salarié et non leur caractère ambigu (page 9 de ses conclusions) que selon le premier de ces articles intitulé «Durée et Horaires de travail», «il est expressément convenu que le travail du salarié étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes de vacances scolaires. Conformément aux dispositions conventionnelles, lors des périodes de suspension du contrat de travail, ci-dessus mentionnées, le salarié n’est pas rémunéré. (') La durée du travail annuelle du salarié est fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail.(')» et, que selon le second de ces articles intitulé «Répartition des heures de travail », « le salarié exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Une annexe précisant la répartition hebdomadaire du temps de travail est jointe au présent contrat, ce que le salarié reconnaît expressément. L’annexe reprend notamment, la tournée scolaire à laquelle le salarié est affecté pour l’année concernée sauf modification comme prévu ci-dessus (')».
Il s’évince donc de ce qui précède que le contrat de travail litigieux se caractérise essentiellement par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d’une durée annuelle de 550 heures. Il a donc la nature d’un contrat de travail intermittent peu important que les parties l’aient d’un commun accord dénommé « Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel », que des heures complémentaires soient prévues, celles-ci n’étant pas de nature à caractériser un temps partiel et que l’employeur n’ait pas, lors de la rupture du contrat de travail, coché la case « intermittent » dans l’attestation Pôle Emploi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [T] était un contrat de travail à temps partiel.
La cour observe que si dans le corps de ses conclusions M. [T] évoque, dans l’hypothèse où il serait jugé que le contrat de travail du 6 novembre 2017 est un contrat de travail intermittent, la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour non-respect des dispositions légales, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Par suite, et dans la mesure où la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [T] en contrat de travail à temps complet et lui a alloué une somme de 13 766,73 euros au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à novembre 2019. Y ajoutant, la cour déboutera M. [T] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
La société A.N.O soutient que la demande présentée par M. [T] est infondée dès lors qu’il ne communique aucun élément démontrant un retard dans le règlement de ses salaires. Elle ajoute qu’il invoque la mauvaise foi de son employeur sans la caractériser et qu’il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du prétendu retard de paiement de salaires.
M. [T] prétend qu’à compter de juillet 2019, les salaires, qui étaient habituellement versés le 12 du mois suivant, ont été versés avec un retard important. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce paiement tardif.
L’article L.3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit.
En l’occurrence, M. [T] démontre par la production de ses relevés bancaires que son salaire du mois de juillet 2019 (546,59 euros) a été versé le 28 août 2019, que celui du mois d’août 2019 (799,55 euros) a été versé le 17 septembre 2019 et que celui du mois de septembre 2019 (916,05 euros) a été versé le 5 novembre 2019 soit en violation des dispositions précitées.
Le retard systématique dans le paiement du salaire durant trois mois, la modicité de son montant, l’inquiétude tenant au fait de ne pas pouvoir faire face à ses charges a incontestablement causé un état de stress caractérisant un préjudice moral certain qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef et condamnera la société A.N.O à payer à M. [T] cette somme.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 17 décembre 2019 rédigée sur 5 pages, qui fixe les limites du litige, évoque d’abord le fait que M. [T] a utilisé de façon répétée et à des fins personnelles, sans autorisation préalable, au cours du mois d’août 2019 (le 31) et septembre 2019 (le 1er et le 6) le véhicule de service mis à sa disposition immatriculé [Immatriculation 8]. Cette lettre précise qu’ « au cours de l’entretien préalable, vous avez réfuté l’utilisation à des fins personnelles, pourtant nous vous avons fait savoir que des membres de l’entreprise ont aperçu votre véhicule de service garé sur un parking où vous teniez vos réunions avec d’autres chauffeurs de la société en dehors de votre temps de travail ».
Elle poursuit en indiquant que M. [T] s’est attribué durant les vacances scolaires de la [Localité 13] 2019 un véhicule affecté à un autre salarié et a refusé de restituer les clés du véhicule qu’il avait déposé sur le parking de la société. Cette lettre indique que «Votre attitude a impacté l’entreprise puisque nous avons dû recruter un chauffeur remplaçant afin qu’il effectue la tournée sur laquelle vous étiez affecté d’autant plus que ce circuit comporte une particularité nécessitant l’usage d’un véhicule TPMR. L’immobilisation volontaire des clefs du véhicule déposé sur le parking de l’entreprise et l’immobilisation du second véhicule que vous vous êtes attribué en dehors de toute directive de votre responsable, a engendré de grandes difficultés pour assurer la continuité du service et permettre au nouveau chauffeur d’assurer le circuit avec les moyens nécessaires».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06-43.867).
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En outre, la jurisprudence constante de la cour de cassation considère que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le prononcé d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction à intervenir (Cass. Soc 6 novembre 2001 n° 99-43.012).
Sur l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles
La société A.N.O. reproche à M. [T] d’avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles entre le 31 août et le 6 septembre 2019 sans autorisation de son supérieur hiérarchique. Elle estime que la preuve issue du système de géolocalisation placé dans le véhicule de service est parfaitement légitime dans la mesure où M. [T] était informé de la mise en place de ce dispositif lequel était en tout état de cause rendu nécessaire par des impératifs propres au transport scolaire.
M. [T] fait observer que la société A.N.O invoque des relevés de géolocalisation sans pour autant les produire. En tout état de cause, il estime que la preuve issue du dispositif de géolocalisation est déloyale et doit être écartée des débats dans la mesure où la société A.N.O contrôlait déjà son temps de travail à l’aide des feuilles de route complétées. Enfin, il conteste avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles et prétend avoir réalisé des convoyages les jours en question.
Pour justifier de ce grief, la société A.N.O communique :
— le contrat de travail de M. [T] du 6 novembre 2017 dont il ressort aux termes de l’article 11-2 que «(') Le véhicule de service confié au salarié pour exercer son activité est un outil de travail. Dès lors l’usage de ce véhicule n’est autorisé que dans le cadre de
l’exercice de l’activité professionnelle du salarié. Le prêt de véhicule n’est accepté que pour d’autres salariés de l’entreprise et à la demande expresse et écrite du responsable (')», aux termes de l’article 13 que «(') le salarié s’engage à n’utiliser le matériel qu’à des fins professionnelles dans le cadre de ses fonctions définies par le présent contrat ou, à défaut, sur autorisation écrite de la société au préalable. (') L’usage des véhicules ainsi que des cartes carburant mis à disposition par la société étant strictement limité au cadre d’une utilisation professionnelle, toute entorse à cette clause se verra sanctionnée et pourrait conduire à la rupture du contrat. Les préjudices causés à la société par l’utilisation personnelle des véhicules et des cartes carburant feront systématiquement l’objet d’une procédure en remboursement devant les juridictions compétentes en la matière» et aux termes de l’article 17 que tous les véhicules de la société sont équipés d’un système de géolocalisation.
Ce contrat de travail comporte une annexe n°4 relative à la remise d’un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 6] sur laquelle M. [T] ne dément pas avoir apposé sa signature (pièce n°1),
— une fiche de contrôle non datée d’un véhicule Ford Transit TPMR immatriculé DX-1162-W que M. [T] ne dénie pas avoir signée (pièce n°2),
— une fiche de remise et restitution des équipements dont il ressort que M. [T] a restitué le 30 août 2019 le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et qu’il lui est attribué une carte carburant 14401 (pièce n°3),
— une fiche de remise et restitution des équipements dont il ressort que M. [T] a restitué le 12 septembre 2019 le véhicule immatriculé DX-116-2W ainsi que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] (pièce n°4),
— la lettre de convocation à entretien préalable (pièce n°5)
— la lettre de notification du licenciement pour faute grave ( pièce n°6),
— l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi (pièce n°7).
M. [T] communique pour sa part :
— ses feuilles de route du 9 mars 2018 au 30 septembre 2019 dont il ressort qu’il a effectué le samedi 31 août 2019 un convoyage à [Localité 7] et [Localité 12] avec un départ à 08h00 et un retour à 01h00 avec un véhicule dont l’immatriculation n’est pas précisée, le dimanche 1er septembre 2019 un convoyage à [Localité 10] avec un départ à 07h00 et un retour à 17h45avec un véhicule dont l’immatriculation n’est pas indiquée (pièce n°15 laquelle ne comporte pas la feuille de route du 6 septembre 2019),
— les décomptes de la durée du travail mensuelle sur la période de mars 2018 au mois de juin 2019 annexés aux bulletins de salaire (pièce n°16)
— les feuilles de route du 31 août 2019, du 1er septembre 2019 et du 6 septembre 2019 dont il ressort que le 6 septembre 2019, il a utilisé le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] dans le cadre d’un transport scolaire avec une vacation de 06h00 à 08h20 et de 15h30 à 17h27 puis dans un cadre hors scolaire pour un convoyage à [Localité 15], une livraison de véhicule [Immatriculation 9] à [Localité 14] avec une heure d’arrivée à 23h15 (pièce n°20).
La société A.N.O reproche précisément à M. [T] d’avoir utilisé sans autorisation préalable le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] le 31 août entre 19h06 et 19h30 soit près de 28,04 km en déplacement non prévu par l’entreprise, le 1er septembre entre 07h00 et 17h41 pour un total de 47,9 km alors que cette date correspond à un dimanche, jour de la semaine où il n’exerçait pas ses fonctions de conducteur en période scolaire et le 6 septembre 2019 entre 23h33 et 23h47 pour un total de 6 km soit 82 km au total pour la période concernée.
Bien qu’elle prétende en page 18 de ses écritures que les relevés du traceur qu’elle verse aux débats en pièces n° 5 à 7 attestent de la réalité du grief qu’elle formule, lesdites pièces ne concernent nullement les relevés de géolocalisation dont elle se prévaut de sorte
que ces pièces ne démontrent pas que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] a été utilisé aux jours et heures annoncés. Sa pièce n° 3 démontre que M. [T] a restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] le 30 août 2019. Alors que tout bien d’équipement fait l’objet d’une fiche de remise puis de restitution, la société A.N.O s’abstient de produire aux débats la fiche de remise du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] postérieurement au 30 août 2019, dont au demeurant elle ne conteste pas la réalité, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [T] utilisait le véhicule litigieux pour les transports des samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019. Seul est donc démontré, et ce par la production par M. [T] de sa feuille de route que la société A.N.O ne remet pas en cause, qu’il a utilisé le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] le vendredi 6 septembre 2019 mais pas pour les horaires qu’elle prétend et dont elle n’établit pas la réalité.
Aussi, en l’absence d’éléments probants, étant au demeurant souligné que la société A.N.O s’abstient de verser aux débats les témoignages des personnes prétendant avoir vu M. [T] utiliser son véhicule de service en dehors de ses heures de travail qu’elle évoque dans la lettre de licenciement, ce grief n’est pas matériellement établi et ne sera dès lors pas retenu.
Sur l’attribution non autorisée d’un véhicule de service et le refus de restituer les biens de l’entreprise
La société A.N.O reproche également à M. [T] d’avoir gardé les clefs du véhicule de service qu’il avait déposé sur le parking de la société et d’avoir 'emprunté’ un véhicule dédié aux transports de personne à mobilité réduite (véhicule TPMR) affecté à un autre chauffeur. En dépit de ses relances orales et écrites, M. [T] a refusé de lui restituer les clefs et le véhicule emprunté ce qui a entraîné l’immobilisation de deux véhicules de service pendant plusieurs jours.
M. [T] conteste ces faits et soutient que les éléments produits par son employeur sont insuffisants pour démontrer la réalité de ce grief.
Pour justifier de ce grief, la société A.N.O communique :
— deux feuilles reproduisant des SMS dont l’un que Mme [O] [U] a adressé à M. [T] le vendredi 8 novembre 2019 à 19h27 en ces termes « Bonjour M. [T] [Y] je vous envoie ce message écrit car nous n’arrivons pas à vous joindre au téléphone. Nous avons besoin de récupérer le véhicule TPMR que vous avez et la clé que vous disposez du véhicule qui est garé à l’agent de [Localité 11]. Je vous demande de bien vouloir me contacter avant demain midi sinon je vais devoir faire intervenir la police et poser une plainte contre vous pour abus de confiance car nous devons assurer nos circuits mardi matin et donc attribuer le véhicule au chauffeur ce week-end pour qu’il soit opérationnel mardi matin. Dans l’attente de votre appel. Merci d’avance. [O] [U] Responsable Parc Adiate 07 86 15 ». Les autres SMS échangés entre M. [T] et M. [V] [N] le 10 octobre 2019 sont sans rapport avec le grief formulé (pièce n°9)
— un mail de M. [W] [B], agent d’exploitation, adressé le vendredi 8 novembre 2019 à 19h06 à [S] (nom et fonctions ignorés) libellé comme suit « [S], M. [T] ne nous a pas rendu le véhicule pour le moment. [O] [U] lui envoie un message ce soir pour lui dire de nous rendre le véhicule avant demain midi. S’il la rappelle, [O] te contactera pour que tu appelles M. [H] [X] (le nouveau conducteur) afin de les mettre en contact avec M. [T] pour qu’il récupère le TPMR. Le numéro de M. [H] (nouveau conducteur) est le suivant : 06 71 50 85 45. Le numéro de M. [T] : 06 10 20 71 08. Si nous n’avons pas de véhicule lundi soir, merci de contacter les parents des deux enfants afin de les informer de la non prise en charge
mardi matin et que nous reviendrons vers eux dans la journée de mardi (tu trouveras ci-joint le fichier central à jour). Bon courage pour le remplacement de M. [A] [C] et merci de ton aide ! Cordialement » suivi du mail du même jour à 19h29 de Mme [O] [U] à M. [W] [B] avec en copie [S] [P], [I] [M], [D] [J], [F] [L] par lequel elle porte à leur connaissance le message qu’elle a adressé à M. [T] via roadrunner et qui est repris ci-dessus en pièce n°10.
Par ces documents, la société A.N.O ne fournit aucune précision quant au véhicule qui aurait été attribué à M. [T] avant le 18 octobre 2019 et qu’il aurait déposé conformément aux stipulations de son contrat de travail au parking de la société durant les vacances scolaires de la [Localité 13] 2019 (du 18 octobre au 4 novembre 2019). La cour ignore de quel véhicule il s’agit alors que la production de la fiche d’attribution d’équipement aurait permis de l’établir. En outre, rien ne démontre qu’il en aurait gardé les clefs. La société A.N.O ne fournit guère davantage de précision quant au véhicule TPMR que ce dernier aurait emprunté.
Si les deux pièces sur lesquelles la société A.N.O se fonde démontrent qu’au moins deux personnes de l’entreprise réclament à M. [T] un véhicule TPMR, elles sont néanmoins insuffisantes, en l’absence de production du planning d’utilisation des véhicules du parc et eu égard à la tardiveté des réclamations effectuées, à établir la matérialité du grief allégué étant rappelé que le doute doit profiter au salarié. De surcroît, contrairement à ce que l’employeur mentionne dans la lettre de licenciement, il ne rapporte pas la preuve d’avoir dû recruter un chauffeur remplaçant afin qu’il effectue la tournée sur laquelle M. [T] était affecté ni que l’immobilisation des deux véhicules ait engendré des difficultés pour assurer la continuité du service.
Par suite, ce grief n’est pas matériellement établi.
L’existence des griefs invoqués n’étant pas démontrée, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société A.N.O à payer à M. [T] la somme de 740,02 euros incidence congés payés incluse pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
Dans la mesure où M. [T] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit, en application des dispositions conventionnelles identiques à celles de l’article L.1234-5 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents étant précisé que le calcul de cette indemnité se fait sur la base du salaire dû en suite de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.
Par suite, sur la base d’un salaire de 1 521,25 euros brut, la société A.N.O sera condamnée à lui payer la somme de 3 042,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 304,25 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Partant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, M. [T] a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la moyenne plus avantageuse des 12 derniers mois de salaires perçus en sa qualité d’intermittent soit un salaire mensuel moyen de 1 136,94 euros.
Par suite, la société A.N.O sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 591,20 euros net à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [T], qui bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut d’un montant de 1 136,94 euros.
Le préjudice subi par M. [T] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (58 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen et des éléments communiqués quant à son devenir lesquels établissent qu’il a retrouvé un emploi à partir du 6 février 2020 en contrepartie d’une rémunération nette de 1 208,36 euros, sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 979,29 euros.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux
La société A.N.O devra remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article précité étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à M. [T] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions ayant débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société A.N.O, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société A.N.O à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 2 500 euros qui vaudra au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société A.N.O sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [Y] [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
a condamné la société A.N.O à payer à M. [Y] [T] la somme de 740,02 euros incidence congés payés incluse pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
condamné la société A.N.O aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. [Y] [T] est un contrat de travail intermittent ;
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à novembre 2019 ;
CONDAMNE la société A.N.O, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
— CINQ CENTS EUROS (500) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— TROIS MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D’EUROS (3 042,50) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de TROIS CENT QUATRE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES D’EUROS (304,25) brut au titre des congés payés y afférents,
— CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES D’EUROS (591,20) net au titre de l’indemnité de licenciement,
— TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES D’EUROS (3 979,29) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à société A.N.O la remise à M. [Y] [T] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
ORDONNE le remboursement par la société A.N.O à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Y] [T] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société A.N.O à payer à M. [Y] [T] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société A.N.O de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE la société A.N.O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Salaires (annexe IV) Avenant n° 71 du 21 décembre 2005
- Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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