Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 20/12258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 13 novembre 2020, N° 2019F00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
N° RG 20/12258 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT6N
E.U.R.L. LES DAUPHINS
C/
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00389.
APPELANTE
E.U.R.L. LES DAUPHINS
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-sylvain THINAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller – rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 mars 2013, l’EURL LES DAUPHINS s’est portée acquéresse d’une villa sise [Adresse 1], sur le territoire de la commune de [Localité 4], en vue de procéder à sa rénovation, à son extension, puis à sa revente.
Un contrat de maîtrise d''uvre a ainsi été régularisé le 26 janvier 2014 entre l’EURL LES DAUPHINS, en qualité de maître d’ouvrage, et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d''uvre.
La réception contradictoire de l’ouvrage est intervenue le 9 mars 2018 avec réserves.
Les notes d’honoraires n° 17,18 et 19 de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES pour un montant total de 66.915,17€ correspondant au paiement du solde de la mission de maîtrise d''uvre n’ont pas été réglées par l’EURL LES DAUPHINS.
Par acte en date du 31 juillet 2019, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a fait délivrer assignation devant le Tribunal de commerce de Nice.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le Tribunal de commerce de NICE :
Ordonne à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019F00457 et 2019F00389 comme connexes.
Condamne l’EURL LES DAUPHINS au paiement de la somme de 66.915,17 € (soixante six mille neuf cent quinze euros et dix sept centimes) au titre du solde des honoraires dus à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.
Déboute l’EURL LES DAUPHINS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Déboute la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble de ses autres demandes.
Condamne l’EURL LES DAUPHINS à verser à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’art 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’EURL LES DAUPHINS aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 126,72 € (cent vingt six euros et soixante douze centimes)
Par acte en date du 9 décembre 2020, l’EURL LES DAUPHINS a formé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Condamné l’EURL LES DAUPHINS au paiement de la somme de 66.915,17 € au titre du solde des honoraires dus à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES,
Débouté l’EURL LES DAUPHINS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamné l’EURL LES DAUPHINS à verser à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné l’EURL LES DAUPHINS aux entiers dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 8 mars 2021, l’EURL DAUPHINS demande à la Cour de :
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Vu l’article 1147 (dans son ancienne rédaction, devenu depuis l’article 1231-1 du même Code),
Vu les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’architecte et le CCAP,
REFORMER la décision rendue par le Tribunal de Commerce de NICE le 13 novembre 2020.
A ' SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION.
DIRE ET JUGER que le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES a commis de graves manquements dans l’exécution de sa mission et notamment au stade de la préparation du projet.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’EURL LES DAUPHINS est bien fondée à solliciter le bénéfice de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde du marché réclamé par le cabinet ARCHITECTES ASSOCIES.
B ' SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’ARCHITECTE.
DIRE ET JUGER que les manquements commis par le cabinet ARCHITECTES ASSOCIES ont concouru à la réalisation des préjudices fiscaux et financiers subis par l’EURL LES DAUPHINS.
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulés par le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de l’EURL LES DAUPHINS.
CONDAMNER le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES à indemniser l’EURL LES DAUPHINS de l’intégralité de ses préjudices, à savoir :
' la somme de 779.867 € au titre du paiement des droits de mutation en raison de l’absence de revente du bien dans le délai de 5 ans suivant son acquisition,
' la somme de 249.826.58 € au 31 aout 2018, à parfaire au jour du jugement à venir.
CONDAMNER le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES à payer à l’EURL LES DAUPHINS la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2024, l’EURL LES DAUPHINS modifie ses demandes de la façon suivante :
Vu le mécanisme de l’exception d’inexécution (désormais codifié à l’article 1219 du Code civil), Vu l’ancien article 1147 (désormais codifié à l’article 1231-1) du Code Civil,
Vu le CCAP,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 13 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
JUGER que les retards sont imputables à la société ARCHITECTES ASSOCIES, qui avait connaissance de la nécessite pour l’EURL LES DAUPHINS de revendre le bien avant le mois de mars 2018,
En conséquence,
JUGER que l’EURL LES DAUPHINS est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande d’ARCHITECTES ASSOCIES de paiement du solde de ses honoraires,
DEBOUTER en conséquence la société ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande de paiement du solde de ses honoraires, et de toute autre demande,
CONDAMNER la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer à l’EURL LES DAUPHINS la somme de 623.893,60 € au titre de la perte de chance d’avoir pu revendre le bien dans les 5 ans de son acquisition et d’avoir en conséquence pu bénéficier des droits de mutation au taux réduit,
CONDAMNER la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer à l’EURL LES DAUPHINS la somme de 219.340,75 € au titre des frais financiers engagés en raison du retard dans l’exécution des travaux, somme à parfaire, En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer à l’EURL LES DAUPHINS la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que dans le cadre du projet de promotion entrepris (achat et revente de villa après avoir réalisé des travaux de rénovation), le retard survenu est bien imputable à la société ARCHITECTES ASSOCIES alors que celle-ci avait connaissance de l’importance du respect des délais et que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de manquement à ses obligations contractuelles. Selon elle, le fait que la mission de maîtrise d''uvre comporte différentes phases successives ne fait pas obstacle à une recherche de responsabilité pour l’ensemble de la mission. Elle considère donc que le maître d''uvre a commis des manquements dans la planification et dans le suivi des travaux, manquements qui ont concouru à la survenance du retard sans prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice en date du 13 novembre 2020.
Débouter la société LES DAUPHINS de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
Condamner l’EURL LES DAUPHINS au paiement de la somme supplémentaire de 20.000 euros au titre du préjudice subi par la SARL ARCHITECTES ASSOCIÉS.
Condamner la EURL LES DAUPHINS, au paiement de la somme de 10 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. SZEPETOWSKI, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Elle soutient que l’EURL DAUPHINS ne rapporte par la preuve des obligations auxquelles elle lui reproche d’avoir manqué, notamment s’agissant de la revente de la villa dans un délai de 5 ans, qu’aucune information ne lui avait été donnée à ce titre et aucun engagement pris. Elle considère qu’aucun planning contractuel ne peut en conséquence lui être opposé et qu’elle a respecté les diligences qui s’imposaient à elle alors que ce sont les défaillances du maître de l’ouvrage lui-même qui sont à l’origine du retard dans la réalisation des travaux.
Elle considère n’avoir commis aucun manquement dans la rédaction du CCAP ou dans le fait de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard à la société DA COSTA. Elle soutient que le jugement soit également être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement d’honoraires.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige porte donc à titre principal sur le dépassement de la durée du chantier, dépassement que l’EURL LES DAUPHINS considère comme imputable au Cabinet d’Architecte et ayant occasionné les préjudices dont elle demande réparation.
Par ailleurs, l’EURL LES DAUPHINS expose en ses écritures qu’une instance parallèle est pendante devant la Cour, instance l’opposant à la société DA COSTA qui était en charge des travaux. Elle précise que dans le cadre de ce litige parallèle, en première instance, elle a été condamnée à payer à la société DA COSTA la somme de 1.179.065€ et que cette décision a donc été frappée d’appel.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES oppose qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et conclut en conséquence à la confirmation de la première décision.
Sur la demande principale :
Il est constant que la maitrise d''uvre consiste dans la conception et la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais, de choix techniques, dans le cadre d’un cahier des charges ; le contenu d’un contrat de maîtrise d''uvre est défini par les parties et fixe le domaine des obligations qui pèsent sur le maître d''uvre ; ce dernier peut être chargé par le maître de l’ouvrage de consulter les entreprises et conclure les marchés avec les entrepreneurs qui interviendront sur le chantier, de diriger l’exécution des travaux et d’assister le maître de l’ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec les entrepreneurs et intervenants.
Il est tout aussi constant que dans le cadre de sa mission, le maître d''uvre n’est tenu que par une obligation de moyens.
Sur le non-respect du délai quinquennal :
En l’espèce, l’EURL LES DAUPHINS a conclu avec la SARL ARCHITECTES ASSOCIES un contrat d’architecte le 26 janvier 2014 comprenant les phases suivantes :
Etudes préliminaires,
Dossier de permis de construire,
Projet et dossier de consultation des entreprises,
Appel d’offre et mise au point des marchés,
Direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages.
Le contrat détaille en outre le contenu de chacune de ces phases. Il ne fait cependant pas mention d’un délai d’exécution global des travaux, les seules considérations de délais étant indiquées dans l’article 3.4 relatif à l’établissement des documents (avant-projet, dossier de permis de construire et dossier de consultation des entreprises).
En tout état de cause, la mission confiée à l’architecte impliquant une direction des travaux, une telle tâche engage en effet l’architecte sur l’avancement de ces travaux et le maintien de délais d’exécution.
Pour justifier de ce que le respect du délai de 5 ans pour accomplir l’opération d’acquisition et de revente de ce bien faisait partie du champ contractuel, l’EURL LES DAUPHINS fait valoir qu’aux termes de plusieurs échanges, la société d’architectes a été mise au courant du cadre de cette opération. Elle se réfère ainsi à des courriels (pièce n°42, courriel du 7 mars 2016) dans lequel elle fait part des considérations fiscales relatives à ce projet et notamment « l’ampleur des
rénovations de l’immeuble », mise en lien avec l’application de la TVA, distinguant en outre le régime de TVA applicable pour les travaux et celui devant s’appliquer à la revente (pièce n°43, courriel du 14 mars 2017 et pièce n°44, courrier du 3 avril 2018). Il est à noter cependant que ces échanges qui témoignent en effet de la recherche d’un régime fiscal (en l’occurrence la TVA applicable) optimal dans le cadre de cette opération de rénovation ne font pas état d’un délai d’exécution maximal de 5 ans.
L’attestation établie par Monsieur [O], comptable, le 19 octobre 2020 (pièce n°6) et réitérée le 6 mai 2024 (pièce n°56) indique qu’il a accompagné le maître d’ouvrage lors de rendez-vous avec le Cabinet d’architecture et qu’à cette occasion a été abordée la question du régime de la TVA et les conséquences des travaux réalisés au regard de la revente dans le délai de 5 ans. Cette attestation ne mentionne pas les conditions de calcul de ce délai de 5 ans et ne permet pas davantage d’établir que celui-ci entrait dans le champ du contrat conclu avec la société d’architecture.
Il est certain que des différents échanges qui ont eu lieu entre l’EURL et le Cabinet d’Architecture établissent que ce dernier était informé du projet de revente qui devait suivre la réalisation des travaux. Cet élément se déduit des échanges précités relatifs au régime de la TVA et du courriel en date du 26 février 2013 dans lequel la société ARCHITECTES ASSOCIES évoque ce projet de revente (pièce n°29). Certes, la pièce n°13 produite par l’intimée, présentée comme un extrait de la demande de permis de construire faite par l’EURL (p.3/8) et reprenant des données qui correspondent en effet au permis accordé fait état d’une mention de résidence secondaire s’agissant de l’utilisation du logement concerné. Ce document ne suffit pas à remettre en cause le contenu des échanges intervenus entre les parties et qui faisaient bien apparaître l’intention de procéder à une revente de ce bien. Cependant, il ne saurait se déduire de cette seule connaissance que le maître d''uvre pouvait avoir conscience d’un impératif tenant au respect d’un délai de 5 ans en vue de garantir l’intérêt fiscal et spéculatif optimal de cette opération.
Si, comme le soutient l’EURL LES DAUPHINS, le respect d’un tel délai était déterminant dans l’intérêt économique de son opération de rénovation et de revente, il lui appartenait de le faire apparaître de façon explicite dans les clauses du contrat, dans des conditions de nature à engager le Cabinet d’Architecte sur ce point.
A défaut, il en résulte que l’EURL LES DAUPHINS échoue à démontrer que l’accomplissement de son projet dans un délai de 5 ans faisait partie du périmètre du contrat d’architecte et que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES était soumise à une telle obligation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une telle prétention.
Sur le retard du maître d''uvre dans la réalisation du projet :
L’EURL LES DAUPHINS reproche à l’intimée d’avoir en tout état de cause tardé dans la conception du projet. Elle fait notamment valoir que le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu le 26 janvier 2014 alors que le permis de construire n’a été délivré que le 10 avril 2015 et le CCAP établi en décembre 2015 ; de la même façon, elle considère que les CCTP des différents lots ont été établies de façon tardive, contribuant ainsi à la prise de retard dans l’exécution des travaux.
La société ARCHITECTES ASSOCIES oppose que les différentes phases prévues par le contrat n’étaient pas soumises au respect d’un délai donné. Elle souligne le fait que le projet s’inscrivait dans un site classé soumis à l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiment de France et supposait l’obtention d’une autorisation spéciale du ministère.
Il convient de rappeler que l’EURL LES DAUPHINS indique avoir acquis la maison le 28 mars 2013. Que le contrat d’architecte a été conclu le 26 janvier 2014. Le permis de construire a été délivré le 10 avril 2015 et la réception des travaux est intervenue le 9 mars 2018 avec réserves. L’objet de ce contrat était la restructuration et l’extension d’une villa située à [Localité 4], que les parties s’accordent à qualifier de luxueuse par un chantier dont le montant était estimé à 3.000.000€ HT lors de la conclusion du contrat.
Il ressort des pièces produites que le permis de construire a été déposé le 21 février 2014, date mentionnée sur l’arrêté accordant ledit permis. Cette autorisation vise en outre :
l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 14 octobre 2014,
l’avis de la commission départementale de la nature en date du 17 septembre 2014,
l’autorisation spéciale du Ministre de l’Ecologie en date du 26 mars 2015.
Les mentions apposées sur l’arrêté de permis de construire révèlent en conséquence un temps important d’instruction de celui-ci par l’autorité compétente sans que cette durée d’instruction puisse être imputée à la société ARCHITECTES ASSOCIES qui a en effet fait preuve des diligences qui s’imposaient à elle dans la demande de ce permis. S’il peut être supposé que ce temps d’instruction soit consécutif à la nature des travaux projetés et à leur localisation, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au maître d''uvre.
Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été établi en décembre 2015, rappelant la délivrance du permis de construire par arrêté en date du 10 avril 2015. Il prévoit qu’un calendrier général fixe le délai d’exécution des travaux, tous corps d’état, tel que désigné et annexé au marché de travaux et précise que « ce calendrier général, conformément aux termes du C.C.A.P, est complété par le calendrier d’exécution, établi en liaison entre le Maître d''uvre et l’Entrepreneur pour devenir un des documents contractuels ».
Ensuite, dans le cadre de la phase 3 du contrat, la société DA COSTA en tant qu’entreprise générale a émis un devis le 25 février 2016 d’un montant total de 4.752.704,47€ TTC pour l’ensemble des lots. Un second devis a été émis par cette société le 28 juin 2016 à hauteur de 4.405.225,66€. La société ARCHITECTES ASSOCIES qualifie ce second devis « d’offre négociée » sans être contredite sur ce point par l’EURL LES DAUPHINS.
Cette émission d’un second devis ne concorde pas avec la date réelle d’engagement de la société DA COSTA sur le chantier. En effet, le premier compte rendu de chantier en date du 5 avril 2016 fait état de la présence de cette société et de son implication dans le début des travaux. En tout état de cause, à cette date, les différents marchés n’avaient pas été attribués aux sous-traitants. Il est à noter que s’il est fait état des demandes d’autorisation en cours, ces premiers comptes-rendus ne révèlent pas, à ce stade, une prise de retard fautive.
Le 16 mars 2016, la société LES ARCHITECTES ASSOCIES a établi un planning prévisionnel des travaux indiquant une fin des travaux au mois de juin 2017. Elle soutient que celui-ci n’avait pas de valeur contractuelle et qu’il n’a été émis que pour permettre aux sociétés sollicitées pour les différents marchés de travaux d’émettre leurs offres en toute connaissance de cause.
En ce sens, il se déduit de cette pièce qu’elle ne pouvait avoir qu’une dimension indicative dès lors qu’elle a été établie par référence à une signature des contrats de marchés au mois de mars 2016. Or, des marchés de travaux ont été conclus le 15 et le 17 mars 2016 et acceptés par l’EURL LES DAUPHINS (lots 1 et 2) ainsi qu’au mois de juin 2016 (lot 6). En outre, des devis de la société DA COSTA ont été acceptés par le maître d’ouvrage au mois de juillet 2016 (pièces n°33 à 35). Cette chronologie établit que les contrats de marché n’étaient que partiellement conclus en mars 2016, et ne peut que confirmer la valeur indicative de ce calendrier prévisionnel, non signé et dont la valeur contractuelle n’est pas établie.
Par ailleurs, dans le même sens, si un second calendrier prévisionnel a par la suite envisagé une fin des travaux au mois de décembre 2017, il doit être relevé que des avenants sont intervenus sur différents lots au début de l’année 2018 (avenant 1 au lot n°3 et avenant 3 au lot n°4).
Également, il convient de relever que selon le compte rendu de chantier n°22 en date du 6 décembre 2016, plusieurs marchés étaient toujours en attente d’attribution par le maître d’ouvrage (lots n°5, 6 et 8 à 14) et que des demandes de modifications étaient émises par le maître d’ouvrage (aménagement du pool house, du local technique piscine et de la cuisine). Plusieurs autres opérations étaient de surcroit en attente de validation par le maître d’ouvrage (robinetterie, menuiserie extérieure, électricité). Le compte rendu de chantier n°38 de septembre 2017 fait à nouveau état des demandes de modifications relatives à la piscine et à la cuisine et mentionne le fait que « courant août, le maître d’ouvrage a demandé une modification de l’état (zone salle de bain Mme). Les réseaux plomberie/clim : électricité devront être revus dans cette zone ».
Enfin, les comptes-rendus de chantier n°44 et 47 établis en décembre 2017 et en janvier 2018 font toujours état de postes non déterminés faisant l’objet d’observations et de demandes du maître d’ouvrage (couleur des meubles de la salle de bains qui ne convient pas, fabrication en cours de l’ascenseur après validation des couleurs par le maître d’ouvrage, attente de validation des jardinières).
Il s’évince de ces différents éléments que les travaux se sont en effet déroulés sur une période de presque trois années entre la date de délivrance du permis de construire et la date de réception. Le délai écoulé entre la délivrance de ce permis et l’acceptation du devis de l’entreprise générale DA COSTA émis au mois de juin 2016 ne peut pas être considéré comme fautif compte tenu de la nature des travaux à accomplir et du nécessaire travail préparatoire qui devait séparer, une fois le permis obtenu, les phases : « Projet et dossier de consultation des entreprises – Appel d’offre et mise au point des marchés ' et Direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages » de la phase d’exécution des travaux.
S’agissant de cette phase d’exécution, les pièces du dossier établissent que ces travaux d’un montant de plus de 4 millions d’euros et constitués en 14 lots ont donné lieu à des discussions préalablement à la validation des devis et à la conclusion des marchés, puis en cours d’exécution, à des avenants et des modifications émanant du maître d’ouvrage. Ce point allégué par la société ARCHITECTES ASSOCIES n’est pas contesté par l’EURL LES DAUPHINS et ressort des comptes-rendus de rapport qui mettent en évidence des attentes de validation de marchés par le maître d’ouvrage ainsi que les demandes de modification de ce dernier à une date postérieure à la date d’achèvement des travaux qui avait été initialement envisagée.
Certes, il peut en l’espèce être reproché à la société ARCHITECTES ASSOCIES de n’avoir pas établi de calendrier général d’exécution des travaux. Cependant, nonobstant l’absence d’une telle pièce, la défaillance du maître d''uvre dans le suivi de cette phase d’exécution n’est pas objectivée. Compte tenu de l’importance de ces travaux et en l’absence de date d’achèvement contractuellement déterminée, il apparaît que la société ARCHITECTES ASSOCIES a fait preuve des diligences qui s’imposaient à elle selon le contrat qui avait été conclu en 2014 sans que le retard allégué par le maître d’ouvrage, par ailleurs non établi dans son principe, ne puisse lui être imputé.
Au vu du déroulement des différentes phases du contrat litigieux, il n’est pas davantage démontré que le retard allégué par l’appelant résulte du fait qu’il ait été incité par le maître d''uvre à faire appel à une société (DA COSTA) qui n’était pas en mesure de réaliser les travaux dans les délais impartis. En effet les défaillances de l’entreprise générale et des entreprises auxquelles ont été confiés les différents marchés ne sont pas démontrées dans cette instance compte tenu de ce que le retard général dans l’accomplissement du chantier n’est également pas caractérisé. Il apparaît donc que l’EURL LES DAUPHINS échoue à démontrer l’existence d’un retard dans l’exécution de ce chantier. En effet, elle se limite à prétendre à l’existence de celui-ci et à l’imputer aux sociétés intervenues sous la responsabilité du maître d''uvre alors que d’une part, comme indiqué ci-avant, aucun calendrier d’exécution n’a été convenu et que, d’autre part, il n’est pas démontré qu’au vu de sa nature et de son ampleur, un tel chantier devait être accompli dans un temps plus restreint.
Pour la même raison, les prétentions formulées par l’EURL LES DAUPHINS au titre de l’absence de pénalités de retard infligées aux entreprises intervenues sur le chantier ne sont pas fondées faute de justifier de l’existence de ce retard dans son principe et d’en caractériser l’imputabilité.
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
L’EURL LES DAUPHINS soutient qu’au titre des phases de conception et d’avant-projet contenues par le contrat, la société LES ARCHITECTES ASSOCIES aurait dû la conseiller sur les mesures à prendre afin d’éviter tout retard sur le chantier.
Cependant, ce retard dont se prévaut l’EURL LES DAUPHINS n’étant pas retenu, il n’y a pas lieu de considérer qu’un manquement au devoir de conseil aurait été commis par la société LES ARCHITECTES ASSOCIES sur ce fondement, tant s’agissant des conditions d’exécution des travaux que de la dimension comptable du suivi.
S’agissant d’une mauvaise rédaction des documents contractuels, également invoquée par l’EURL LES DAUPHINS, celle-ci se rapporte au fait que dans le cadre de leur relation contractuelle, la question des pénalités de retard est, selon l’appelante, régie par le CCAP et non par la norme NFP 03-001. Il est donc soutenu que dans l’hypothèse où, dans l’instance opposant l’EURL LES DAUPHINS à la société DA COSTA, la Cour statuerait différemment, sur la question de ces pénalités de retard, la société ARCHITECTES ASSOCIES verrait alors sa responsabilité engagée pour ne pas avoir correctement rédigé les documents contractuels et qu’il ne pourrait pas être considéré, comme l’a fait le premier juge, que le fait d’avoir accepté le CCAP vaudrait renonciation à soulever la responsabilité du maître d''uvre.
En effet, sur ce point, l’EURL LES DAUPHINS fait valoir qu’aucune information ne lui a été donnée sur un potentiel plafonnement des pénalités ou sur la nécessité d’avoir recours à une lecture combinée du CCAP et de la norme NFP 03-001sur ce sujet.
Cependant, une telle prétention ne saurait prospérer dès lors que l’EURL LES DAUPHINS échoue à démontrer l’existence d’un retard dans la réalisation de ce chantier ; elle ne peut en conséquence se prévaloir d’aucune faute et d’aucun préjudice imputable au maître d''uvre au titre des pénalités de retard qui auraient pu ou dû être appliquées à l’encontre de la société DA COSTA.
Sur les honoraires de la SARL ARCHITECTE ASSOCIES :
Pour s’opposer à la demande de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES en vue d’obtenir la confirmation de la première décision en ce qu’elle a alloué à celle-ci la somme de 66.915,17€ au titre du solde des honoraires, l’EURL LES DAUPHINS se prévaut d’une exception d’inexécution en se fondant sur les dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil.
Toutefois, il s’évince des éléments précédents que les manquements contractuels allégués par l’EURL LES DAUPHINS ne sont pas fondés. Il en résulte que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement des honoraires de la société ARCHITECTES ASSOCIES, honoraires dont le montant n’est pas contesté dans son principe.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu’elle a condamné l’EURL au paiement de la somme de 66.915,17€ au titre du solde des honoraires dus à la société d’architecte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société ARCHITECTES ASSOCIES demande la condamnation de l’EURL LES DAUPHINS au paiement de la somme de 20.000€ en réparation du préjudice subis.
Elle ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui consécutif aux frais engagés pour assurer en justice la défense de ses intérêts et qui sont indemnisés par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner l’EURL LES DAUPHINS à payer à la société LES ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL LES DAUPHINS sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 13 novembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’EURL LES DAUPHINS à payer la somme de 4.000€ à la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EURL LES DAUPHINS aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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