Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 décembre 2024, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCGS
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
12 Décembre 2024
(RG 23/00099 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉ :
M. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [H] (le salarié) a été oralement engagé par la société [1] (l’employeur) à compter du 25 juillet 2022 en qualité d’électricien. Son contrat a été rompu le 4 novembre 2022 puis il a été réengagé, toujours oralement, le 7 décembre 2022. La rupture de ce second contrat est intervenue le 1er février 2023.
Par jugement du 12 décembre 2024 le conseil de prud’hommes de Valenciennes, saisi par le salarié de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
-1820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1832 euros à titre de complément de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a relevé appel de cette décision et déposé des conclusions le 20 mai 2025 par lesquelles elle demande à la cour de’débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2025 M. [H] prie la cour de condamner la société [1] à lui verser une indemnité de procédure de 2000 euros en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
la demande de complément de salaires
M. [H] prétend en substance que l’employeur ne lui a pas fourni le travail convenu et qu’il lui a sans raison légitime réglé des salaires inférieurs à ceux prévus au contrat de travail.
L’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner':
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d’aide à domicile (…),
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant présumer que l’emploi est à temps complet il incombe à l’employeur souhaitant renverser cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avant de démontrer que le salarié, informé suffisamment tôt de son rythme de travail, n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
L’appelante, qui a conclu un engagement verbal, ne verse aucun élément démontrant la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et elle n’effectue pas la démonstration que le salarié n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. Il en résulte que le concluant a été engagé à temps plein.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que la société [1] lui a versé une rémunération ne correspondant pas à un temps plein en août, septembre et octobre 2022.
Elle affirme que Monsieur [H] succombe dans l’administration de la preuve mais ce moyen est inopérant dans la mesure où s’étant engagée à verser un salaire à hauteur d’un temps complet elle était tenue de respecter son engagement. Elle n’allègue aucune cause permettant de la dispenser du paiement du salaire. C’est tout aussi vainement qu’elle prétend qu’il revenait au salarié de lui réclamer le paiement de ses salaires avant de saisir le conseil de prud’hommes. Le chiffrage de la créance n’étant pas discuté il convient de confirmer le jugement.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la cour se borne à constater que l’employeur a mis fin au contrat de travail, conclu à durée indéterminée, sans forme ni lettre de licenciement. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a tenu la rupture pour dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [H], de son âge (54 ans), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et des justificatifs versés aux débats sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [1] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à celle prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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