Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/13061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13061 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4IA
Ordonnance n° 2025/M163
Monsieur [C] [X]
représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [G]
représentée par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [S] [U]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 26 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Fréjus a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par lui par ordonnance rendue le 18 janvier 2023 à la somme de 8 400 euros ;
— condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [G] à verser à Mme [S] [U] :
* à titre provisionnel, la somme de 8 400 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 16 janvier 2023 ;
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formées par la demanderesse ;
— rejeté la demande formulée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles ;
— condamné les défendeurs aux entiers dépens de la procédure ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 28 octobre 2024 au greffe par M. [X] et Mme [G] ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelante le 22 novembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 et une clôture au 1er juillet précédant ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 6 mars 2025 par laquelle le président de la chambre a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— débouté Mme [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Vu les conclusions transmises le 2 juin 2025 par lesquelles M. [X] et Mme [G] demandent de déclarer les conclusions au fond de l’intimée signifiées le 5 mai 2025 irrecevables comme tardives ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [X] et Mme [G] demandent de :
— prendre acte de leur désistement de l’incident de mise en état d’irrecevabilité des écritures pour tardivité ;
— déclarer parfait le désistement de l’incident de mise en état ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens qui devront suivre ceux de l’instance au fond ;
— débouter Mme [U] de toute autre demande ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [U] demande de :
— déclarer recevables les conclusions notifiées par Mme [U] le 5 mai 2025 ;
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distracion au profit de Me Romain Cherfils, associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement portant sur l’incident
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 du même, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement d’incident transmises le 12 juin 2025 par M. [X] et Mme [G] sont recevables.
Il y a lieu de constater le désistement d’incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de la procédure qui va se poursuivre devant la cour, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [U], nonobstant le fait que les appelants se soient désistés de leur procédure incidente au regard de l’argumentation juridique développée par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons le désistement d’incident formée par M. [C] [X] et Mme [Y] [G] par conclusions transmises le 12 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [U] à ce stade de la procédure ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Juillet 2025
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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