Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 5 nov. 2025, n° 23/14134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 308
N° RG 23/14134
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBX
[X], [F] [N]
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 25 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04083.
APPELANT
Monsieur [X], [F] [N]
né le 27 Novembre 1974 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007268 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Association SOLIHA PROVENCE
anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, pris en la personne de son président en exercice domicilié au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet le 5 mai 2014, l’association PACT 13, désormais dénommée SOLIHA PROVENCE, a pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [V] [S].
Elle a conclu le 24 juin 2016 un contrat de sous-location avec Monsieur [X] [N] dans le cadre de son objet social d’aide à la réinsertion.
Le 13 octobre 2022, le bailleur a signifié à l’association SOLIHA PROVENCE un congé pour vendre venant à échéance le 4 mai 2023, que celle-ci a dénoncé à son sous-locataire le 20 octobre suivant.
[X] [N] s’étant maintenu dans les lieux, l’association SOLIHA PROVENCE l’a assigné le 16 juin 2023 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir ordonner son expulsion et l’entendre condamner au paiement de sa dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Le défendeur a conclu au rejet de l’ensemble de ces prétentions et sollicité l’octroi d’un délai de deux ans pour lui permettre de se reloger, en application des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le tribunal, faisant application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, a :
— constaté la résiliation du contrat de sous-location à compter du 4 mai 2023,
— ordonné l’expulsion de [X] [N] et de tous occupants de son chef,
— condamné [X] [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 524,88 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 18 juillet 2023, outre une indemnité d’occupation de 543,10 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné le défendeur aux dépens.
Monsieur [X] [N] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 avril 2024, il fait grief au premier juge de n’avoir tenu aucun compte de la précarité de sa situation ni des démarches entreprises pour se reloger. Il soutient également avoir respecté ses obligations de paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— de débouter l’association SOLIHA PROVENCE de l’intégralité de ses prétentions,
— de lui accorder un délai de grâce d’un an pour lui permettre de se reloger, en application des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— et de surseoir en conséquence à l’expulsion durant ce même délai.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, l’association SOLIHA PROVENCE soutient pour sa part :
— qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement en cas de cessation du contrat principal,
— que les dispositions des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont applicables qu’en présence d’un titre exécutoire,
— que l’appelant a déjà bénéficié de fait d’un délai important pour libérer les lieux,
— et qu’elle est tenue de restituer le logement sous peine d’engager sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la partie adverse aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut sous-louer le logement avec l’accord écrit du bailleur. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Il s’ensuit que le contrat de sous-location liant les parties a pris fin de plein droit le 4 mai 2023 par l’effet du congé pour vendre donné par le bailleur, lequel lui a été régulièrement dénoncé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de [X] [N] et de tous occupants de son chef, et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’octroi d’un délai de grâce :
En vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Suivant l’article L 412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que ce dernier justifie avoir accomplies en vue de son relogement.
En l’espèce, si la situation personnelle de [X] [N] est effectivement digne d’intérêt et que l’intéressé justifie avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de se reloger, force est de constater qu’au jour où la cour est appelée à statuer il s’est écoulé 30 mois depuis la date d’effet du congé.
Il convient également de prendre en considération la situation de l’association SOLIHA PROVENCE, personne morale à but non lucratif, elle-même tenue de restituer le logement à son propriétaire sous peine d’engager sa propre responsabilité.
Pour ces raisons, il n’apparaît pas opportun d’accorder les délais sollicités.
Sur la dette locative :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, il résulte d’un extrait de compte réactualisé au 12 mars 2024 que [X] [N] restait débiteur d’une somme de 503,10 euros, étant précisé que tous les paiements allégués par l’intéressé ont bien été enregistrés par l’association SOLIHA PROVENCE.
Le jugement entrepris sera donc réformé quant au montant de la dette locative.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne [X] [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 503,10 euros suivant décompte arrêté au 12 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne [X] [N] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
Rejette la demande de l’association SOLIHA PROVENCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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